Peines accessoires
(Article. 6. Abrogé (1
(Article. 7. Abrogé (2
(Article. 8. Abrogé (3
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(1) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
. Les peines accessoires sont l’interdiction légale et la dégradation civique
.Elles ne s’attachent qu’aux peines criminelles
(2) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– L’interdiction légale prive le condamné durant l’exécution de la peine principale de l’exercice de ses droits patrimoniaux
.ses biens sont administrés dans les formes prévues en cas d’interdiction judiciaire
.(3) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.206), il était rédigé comme suit
. La dégradation civique consiste
dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions ou emplois supérieurs, du parti ou de l’Etat, ainsi-
;que de tous emplois en rapport avec l’infraction
dans la privation du droit d’être électeur ou éligible, et, en général, de tous les droits civiques et politiques-
dans l’incapacité d’être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice autrement-
que pour y donner de simples renseignements
dans l’incapacité d’être tuteur ou subrogé tuteur si ce n’est pas de ses propres enfants
dans la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école ou d’être employé dans un-
établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
La dégradation civique consiste-
dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions publiques-
et de tous emplois ou offices publics et dans l’interdiction de les exercer
dans la privation du droit d’être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de-
porter toute décoration
dans l’incapacité d’être assesseur-juré, expert, de servir de témoins dans tous actes et de déposer en justice autrement-
que pour y donner de simples renseignements
dans l’incapacité d’être tuteur ou subrogé tuteur, si ce n’est de ses propres enfants-
dans la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école, ou d’être employé dans un-
.établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant
.La dégradation civique ne s’applique que pendant dix années à compter de la libération du condamné