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MODES D’EXTINCTION EQUIVALENT AU PAIEMENT

Section I
DE LA DATION EN PAIEMENT
Art. 285. – Lorsque le créancier accepte en paiement de sa créance, une prestation autre que celle qui
.lui était due, cette dation en paiement tient lieu de paiement
Art. 286. – Les dispositions relatives à la vente, notamment celles qui concernent la capacité des
parties, la garantie d’éviction et celle des vices cachés, s’appliquent à la dation en paiement, en tant qu’elle
transfère la propriété de la chose donnée en remplacement de la prestation due. Celles qui sont relatives
au paiement, notamment celles qui concernent l’imputation et l’extinction des sûretés, lui sont applicables
.en tant qu’elle éteint la dette

Section II
DE LA NOVATION ET DE LA DELEGATION
: Art. 287. – Il y a novation
– par changement de dette, lorsque les deux parties conviennent de substituer à l’ancienne obligation
.une nouvelle différente de la première, quant à son objet ou à sa source
– par changement de débiteur, lorsque le créancier et un tiers conviennent que ce dernier sera substitué
au débiteur primitif et que celui-ci sera libéré de la dette sans qu’il soit besoin de son consentement ou
,lorsque le débiteur fait accepter par le créancier un tiers consentant à être le nouveau débiteur
– par changement de créancier, lorsque le créancier, le débiteur et un tiers conviennent que ce dernier
.deviendra le nouveau créancier
Art. 288. – La novation ne s’accomplit que si les deux obligations, l’ancienne et la nouvelle, sont
.exemptes de toute cause de nullité
Si l’ancienne obligation découle d’un contrat annulable, la novation n’est valable que si la nouvelle
.obligation a été assumée à la fois en vue de confirmer le contrat et de remplacer l’ancienne obligation
Art. 289. – La novation ne se présume point ; elle doit être expressément convenue ou résulter
.nettement des circonstances
En particulier, la novation ne résulte pas, sauf convention contraire, de la souscription d’un billet pour
une dette préexistante, ni des changements qui ne portent que sur le temps, le lieu, ou le mode d’exécution
.de la prestation, ni des modifications qui ne portent que sur les sûretés
Art. 290. – La seule inscription de la dette dans un compte courant, ne constitue point une novation.
Il y a, toutefois, novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu ; mais si la dette est
.garantie au moyen d’une sûreté spéciale, celle-ci est conservée à moins de convention contraire
Art. 291. – La novation a pour effet d’éteindre l’obligation ancienne avec ses accessoires et de lui
.substituer une nouvelle obligation
Les sûretés garantissant l’exécution de l’ancienne obligation ne garantissent pas la nouvelle, à moins
que la loi n’en dispose autrement ou qu’il ne résulte de la convention ou des circonstances, une intention
.contraire des parties
Art. 292. – Si le débiteur avait fourni des sûretés réelles en garantie de l’obligation ancienne, les
dispositions suivantes sont observées dans la convention relative au transfert de ces sûretés à l’obligation
: nouvelle
– lorsque la novation a lieu par changement de la dette, le créancier et le débiteur peuvent convenir
que ces sûretés seront transférées à la nouvelle obligation dans la mesure où il n’en résulte pas de
,préjudice aux tiers
, lorsque la novation a lieu par changement du débiteur, le créancier et le nouveau débiteur peuvent
convenir, même sans le consentement du débiteur primitif, que les sûretés réelles seront maintenues
– lorsque la novation a lieu par changement de créancier, les trois parties contractantes peuvent
.convenir que les sûretés seront maintenues
La convention relative au transfert des sûretés réelles n’est opposable aux tiers que si elle faite en
.même temps que la novation, sous réserve des dispositions relatives à la publicité foncière
Art. 293. – Le cautionnement réel ou personnel ainsi que la solidarité ne sont transférés à la nouvelle
.obligation que du consentement des cautions et des codébiteurs solidaires

Art. 294. – Il y a délégation lorsque le débiteur fait accepter par le créancier un tiers consentant à
.payer la dette en ses lieu et place
.La délégation ne suppose pas nécessairement la préexistence d’une dette entre le débiteur et le tiers
Art. 295. – Lorsque, dans la délégation, les contractants conviennent de substituer à l’ancienne
obligation une nouvelle, cette délégation vaut novation par changement du débiteur. Elle a pour effet de
libérer le délégant envers le délégataire, pourvu que la nouvelle obligation assumée par le délégué, soit
.valable et que ce dernier ne soit pas insolvable au moment de la délégation
Toutefois, la novation ne se présume pas en matière de délégation ; à défaut de convention sur la
.novation, l’ancienne obligation subsiste en même temps que la nouvelle
,Art. 296. – A moins de convention contraire, l’obligation du délégué envers le délégataire est valable
alors même que son obligation envers le délégant serait nulle ou sujette à exception, sauf recours du
.délégué contre le délégant

Section III
DE LA COMPENSATION
Art. 297. – Le débiteur a droit à la compensation de ce qu’il doit au créancier, avec ce qui lui est dû
par ce dernier, alors même que les causes des deux dettes seraient différentes, pourvu qu’elles aient pour
objet, toutes les deux, des sommes d’argent ou des choses fongibles de même espèce et de même qualité
.et qu’elles soient certaines, liquides, exigibles et pouvant faire l’objet d’une action en justice
La remise du paiement par suite d’un délai accordé par le juge ou consenti par le créancier, ne fait pas
.obstacle à la compensation
Art. 298. – Le débiteur peut se prévaloir de la compensation quand bien même les lieux de paiement
,des deux dettes seraient différents ; mais il doit, dans ce cas, réparer le préjudice éprouvé par le créancier
du fait que celui-ci n’a pu, par suite de la compensation, obtenir ou effectuer la prestation au lieu fixé à cet
.effet
Art. 299. – La compensation a lieu, quelles que soient les sources des dettes, excepté dans les cas
: suivants
– lorsque l’une des deux dettes a pour objet la restitution d’une chose dont le propriétaire a été
,injustement dépouillé
, lorsque l’une des deux dettes a pour objet la réalisation d’une chose déposée ou prêtée à usage
. lorsque l’une des deux dettes constitue une créance insaisissable
Art. 300. – La compensation n’a lieu que si elle est opposée par la partie intéressée. On ne peut y
.renoncer d’avance
Elle éteint les deux dettes, jusqu’à concurrence de la plus petite, dès qu’elles sont susceptibles de
.compensation. L’imputation se fait en matière de compensation comme en matière de paiement

Art. 301. – Si le délai de prescription de la créance s’était écoulé au moment où la compensation est
opposée, celle-ci a lieu, nonobstant l’exception de prescription si, au moment où la compensation était
.devenue possible, le délai de prescription n’était pas encore entièrement expiré
Art. 302. – La compensation ne peut avoir lieu au préjudice des droits acquis à un tiers
Si, à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée par un tiers entre les mains du débiteur, celui-ci devient
.créancier de son créancier, il ne peut pas, au préjudice du saisissant, opposer la compensation
Art. 303. – Si le créancier a cédé sa créance à un tiers, le débiteur qui accepte la cession sans
réserve, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il pouvait opposer avant d’avoir accepté
.la cession ; il peut seulement exercer sa créance contre le cédant
Mais le débiteur qui n’a pas accepté la cession et auquel cette dernière a été notifiée, peut nonobstant
.cette cession, opposer la compensation

Section IV
DE LA CONFUSION
Art. 304. – Lorsque les deux qualités de créancier et de débiteur de la même dette se réunissent dans
.la même personne, la dette s’éteint dans la mesure où il y a confusion
Lorsque la cause de la confusion vient à disparaître rétroactivement, la dette revit avec ses accessoires
.à l’égard de tous les intéressés et la confusion est réputée n’avoir jamais eu lieu

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