Section I
DE L’OCCUPATION ET DE LA SUCCESSION
Art. 773. – Tous les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritier, ou
.dont les successions sont abandonnées, appartiennent à l’Etat
Art. 774. – La détermination des héritiers et de leurs parts héréditaires et la dévolution des biens
.successoraux sont régies par les règles du code de la famille
Section II
DU TESTAMENT
.Art. 775. – Le testament est régi par le code de la famille et les lois y relatives
Art. 776. – Tout acte juridique accompli par une personne pendant sa dernière maladie dans un but de
libéralité, est censé être une disposition testamentaire et doit être régi par les règles du testament, quelle
.que soit la dénomination donnée à cet acte
Les héritiers du disposant sont tenus de prouver que l’acte juridique a été accompli par leur auteur
pendant sa dernière maladie. Cette preuve peut être administrée par tous les moyens. Si l’acte n’a pas
.acquis date certaine, il ne fait pas preuve de sa date à l’égard des héritiers
Si les héritiers prouvent que l’acte a été accompli par leur auteur pendant sa dernière maladie, cet acte
est censé être fait dans un but de libéralité à moins que le bénéficiaire ne prouve le contraire. Le tout sauf
.dispositions spéciales contraires
Art. 777. – A moins de preuve contraire, lorsqu’une personne fait un acte de disposition au profit d’un
de ses héritiers tout en se réservant, d’une manière quelconque, la possession et la jouissance de la chose
objet de cette aliénation pour la durée de sa vie, l’acte est censé être une disposition testamentaire et doit
.être régi par les règles du testament
Section III
DE L’ACCESSION
,Art. 778. – Les alluvions apportées successivement et imperceptiblement par les fleuves
.appartiennent aux propriétaires riverains
.Art. 779. – Les relais de la mer appartiennent à l’Etat
,Il n’est pas permis d’empiéter sur la mer. Les terrains artificiellement soustraits à l’action du flot
.appartiennent à l’Etat
Art. 780. – Les propriétaires des terrains contigus à des eaux dormantes, telles que les lacs et les
étangs, n’acquièrent pas les terres découvertes par le retrait de ces eaux, et ne perdent pas celles que les
.eaux envahissent
Art. 781. – L’attribution des terrains déplacés ou découverts par le fleuve et les îles formées dans son
.lit, est réglée par les lois spéciales
Art. 782. – Toute plantation, toute construction ou tout autre ouvrage existant au-dessus ou audessous
.du sol est censé avoir été fait par le propriétaire du sol à ses frais et lui appartient
Il peut, toutefois être prouvé que l’ouvrage a été fait par un tiers à ses frais, comme il peut être prouvé
que le propriétaire du sol a accordé à un tiers la propriété de l’ouvrage déjà existant ou le droit d’établir cet
.ouvrage et d’en acquérir la propriété
Art. 783. – Les plantations, constructions ou autres ouvrages faits avec des matériaux appartenant à
autrui, deviennent la propriété exclusive du propriétaire du sol lorsque l’enlèvement de ces matériaux n’est
pas possible sans graves dégâts aux ouvrages ou lorsque cet enlèvement est possible et que l’action en
revendication n’a pas été intentée dans l’année à partir du jour ou le propriétaire des matériaux a eu
.connaissance de leur incorporation dans ces ouvrages
Au cas où le propriétaire du sol acquiert la propriété des matériaux, il doit en payer la valeur avec la
réparation du préjudice subi s’il y a lieu. En cas de revendication l’enlèvement est fait aux frais du
.propriétaire du sol
Art. 784. – Lorsque les ouvrages ont été faits, en connaissance de cause par un tiers avec ses propres
matériaux, sans le consentement du propriétaire du sol, celui-ci peut, dans le délai d’un (1) an a partir du
jour où il a eu connaissance de l’exécution de ces ouvrages, demander soit leur enlèvement aux frais du
tiers avec réparation du préjudice s’il y a lieu, soit leur maintien moyennant paiement ou de leur valeur en
.état de démolition ou d’une somme égale à la plus-value que ces ouvrages ont procuré au sol
Le tiers qui a fait les ouvrages peut demander leur enlèvement s’il n’en résulte point des dommages au
fonds, à moins que le propriétaire du sol ne préfère garder les ouvrages conformément aux dispositions de
.l’alinéa précédent
Art. 785. – Si le tiers qui a exécuté les ouvrages mentionnés à l’article 784 était de bonne foi, le
,propriétaire du sol n’a pas le droit d’en demander l’enlèvement, mais il peut à son choix payer au tiers
,lorsque celui-ci n’en demande pas la séparation, ou la valeur des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre
.ou une somme égale à la plus-value que ces ouvrages ont procurée au fonds
Toutefois, si les ouvrages sont tellement considérables, que le remboursement de leur valeur s’avère
onéreux pour le propriétaire du sol, celui-ci peut demander l’attribution au tiers de la propriété du sol
.contre paiement d’une indemnité équitable
Art. 786. – Si un tiers fait des ouvrages avec ses propres matériaux, après avoir obtenu l’autorisation
du propriétaire du sol, celui-ci ne peut, à défaut de convention au sujet de ces ouvrages, en demander
l’enlèvement ; il doit payer au tiers, si ce dernier ne demande pas leur séparation, l’une des deux valeurs
.prévues au premier alinéa de l’article 785
Art. 787. – Les dispositions de l’article 841 s’appliquent au règlement de l’indemnité prévue aux trois
.articles 784, 785 et 786
Art. 788. – Si en procédant à la construction d’un bâtiment dans son propre fonds, le propriétaire
,empiète, de bonne foi, sur une partie du fonds contiguë, le tribunal peut, suivant son appréciation
contraindre le propriétaire de ce dernier fonds, à céder a son voisin la propriété de la partie occupée par le
.bâtiment, moyennant une indemnité équitable
Art. 789. – Les constructions légères, telles que les chalets, les boutiques et les baraques, qui sont
élevées sur le fonds d’autrui sans intention de les établir en permanence, appartiennent à celui qui les a
.édifiées
Art. 790. – Si les ouvrages sont faits par un tiers avec des matériaux appartenant à autrui, le
propriétaire de ces matériaux ne peut pas les revendiquer, mais il a droit a une indemnité contre le tiers et
même contre le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence de ce qui reste dû par ce dernier de la valeur de
.ces ouvrages
Art. 791. – Lorsque deux, objets mobiliers, appartenant à deux propriétaires différents, se trouvent
réunis sans qu’il soit possible de les séparer sans détérioration, le tribunal, lorsqu’il n’existe pas de
convention entre les propriétaires, statue d’après les règles de l’équité en tenant compte du préjudice
.causé, de la condition et de la bonne foi de chacune des parties
Section IV
DU CONTRAT DE PROPRIETE
Art. 792. – En matière immobilière, la propriété et les autres droits réels sont transférés par l’effet du
contrat, quand le fonds appartient au disposant conformément à l’article 164 et ce, sous réserve des
.dispositions suivantes
Art. 793. – La propriété des immeubles et les autres droits réels ne sont transférés, aussi bien entre
parties qu’a l’égard des tiers, que si les formalités prévues par la loi et notamment les textes régissant la
.publicité foncière sont observés
Section V
(DE LA CHEFAA (PREEMPTION
1 – Des conditions d’exercice
Art. 794. – La chefâa est la faculté de se substituer, dans une vente immobilière à l’acheteur dans les
.cas et aux conditions prévus aux articles suivants
Art. 795. – Sous réserve des dispositions prévues par l’ordonnance portant révolution agraire, le droit
: de chefâa appartient
,- au nu-propriétaire dans le cas de vente de tout ou partie de l’usufruit correspondant à la nuepropriété
– au copropriétaire à l’indivis en cas de vente d’une partie de l’immeuble indivis à un tiers
– à l’usufruitier en cas de vente de tout ou partie de la nue-propriété correspondant à son usufruit
Art. 796. – En cas de concours de plusieurs préempteurs, l’exercice du droit de chefâa se fait dans
: l’ordre prévu aux alinéas suivants
– s’il y a concours de plusieurs préempteurs de même rang, le droit de chefâa appartient à chacun d’eux
,dans la proportion de son droit
– si l’acquéreur se trouve dans les conditions prévues par l’article 795 pour se rendre préempteur, il est
préféré aux préempteurs, de même rang que lui ou de rang postérieur, mais il est primé par ceux de rang
.antérieur
Art. 797. – Si un acheteur acquiert un immeuble susceptible de préemption et le revend avant que ne
se manifeste aucune déclaration de chefâa ou avant la transcription de cette déclaration conformément à
l’article 801, la chefâa ne peut être admise que contre le deuxième acquéreur et suivant les conditions de
.son achat
: Art. 798. – Il n’a pas lieu à chefâa
– si la vente est faite aux enchères publiques conformément à une procédure prescrite par la loi
– si la vente à lieu entre ascendants et descendants, ou entre conjoints, ou entre parents jusqu’au
quatrième degré, ou entre alliés jusqu’au deuxième degré
– si le fonds vendu est destiné à l’exercice d’un culte ou doit être annexé à un immeuble déjà affecté à
.cet usage
2 – De la procédure
Art. 799. – Celui qui veut exercer le droit de chefâa doit, à peine de déchéance, en faire la déclaration
tant au vendeur qu’a l’acheteur dans un délai de trente (30) jours de la date de la sommation qui lui a été
signifiée soit par le vendeur soit par l’acheteur. Ce délai est augmenté du délai de distance, s’il y a lieu
Art. 800. – La sommation prévue à l’article 799 ci-dessus doit, à peine de nullité, contenir les
: indications suivantes
– une description suffisante de l’immeuble assujetti à la chefâa
– le montant du prix et des frais dûment constatés, les conditions de la vente, les prénoms, noms
professions et domiciles du vendeur, et de l’acheteur le délai de trente (30) jours pour faire la déclaration
visée à l’article 799
Art. 801. – La déclaration de chefâa doit, à peine de nullité, être faite par acte authentique, signifié
.par la voie de greffe. Elle n’est opposable aux tiers que lorsqu’elle est transcrite
Le prix de vente et les frais doivent, dans les trente (30) jours, au plus tard, de la date de cette
déclaration, être, sous peine de déchéance, intégralement déposés entre les mains du notaire à condition
.que ce dépôt soit effectué avant l’introduction de l’action en chefâa
Art. 802. – La demande en chefâa doit, à peine de déchéance, être introduite contre le vendeur et
l’acquéreur devant le tribunal de la situation de l’immeuble dans le délai de trente (30) jours à partir de la
.date de la déclaration prévue à l’article 801
Art. 803. – Sans préjudice des règles relatives à la publicité foncière, le jugement qui fait
.définitivement droit à la demande en chefâa, vaut titre de propriété pour le préempteur
3 – Des effets de la chefâa
Art. 804. – Le préempteur est, vis-à-vis du vendeur, substitué à l’acquéreur en tous ses droits et
.obligations
Il ne peut toutefois, bénéficier du terme accordé à l’acquéreur pour le paiement du prix qu’avec le
.consentement du vendeur
Si, après la préemption, l’immeuble est revendiqué par un tiers, le préempteur n’a recours que contre le
.vendeur
.Art. 805. – Si, avant la déclaration de chefâa, l’acquéreur a fait des constructions ou des plantations
sur l’immeuble préempté, le préempteur est tenu de rembourser à l’acquéreur au choix de celui-ci, soit la
somme dépensée, soit le montant de la plus-value que ces constructions ou plantations ont procurées à
.l’immeuble
Mais si les constructions ou les plantations ont été faites après déclaration de préemption, le
préempteur peut demander qu’elles soient enlevées. S’il préfère les conserver, il n’est tenu qu’au paiement
.de la valeur des matériaux de construction, de la main-d’oeuvre ou des frais de plantation
Art. 806. – Ne sont pas opposables au préempteur les hypothèques et les affectations prises contre
l’acquéreur de même que toutes ventes par lui consenties et tous droits réels constitués par lui ou contre
lui, postérieurement à la date de la publicité de la déclaration de chefâa. Néanmoins, les créanciers inscrits
.conservent leurs droits de préférence sur le prix de l’immeuble revenant à l’acquéreur
4 – De la déchéance du droit de chefâa
: Art. 807. – Le droit de préemption ne peut être exercé dans les cas suivants
; – si le préempteur y renonce même avant la vente
– s’il s’est écoulé un (1) an à partir du jour de la transcription de l’acte de vente
– dans les cas prévus par la loi
Section VI
DE LA POSSESSION
1 – De l’acquisition, du transfert et de la perte de la possession
Art. 808. – La possession ne peut être fondée sur des actes de pure faculté ou de simple tolérance
La possession exercée par violence, clandestinement ou d’une façon équivoque ne peut avoir d’effet à
l’égard de la personne au préjudice de laquelle se manifeste la violence, la clandestinité ou l’équivoque
.qu’à partir de la cessation de ces vices
.Art. 809. – L’incapable peut acquérir la possession par l’intermédiaire de son représentant légal
Art. 810. – Sous réserve des dispositions prévues par l’ordonnance portant révolution agraire, la
possession peut être exercée par un intermédiaire, à condition qu’il l’exerce au nom du possesseur et qu’il
soit, à l’égard de ce dernier, dans de tels rapports de dépendance qu’il soit obligé de se conformer à ses
.instructions en ce qui concerne la possession
En cas, de doute, celui qui exerce la possession est présumé l’exercer pour son propre compte. S’il
continue une possession antérieure, la continuation est présumée être faite au nom de celui qui a
.commencé la possession
Art. 811. – La possession se transmet, même sans remise matérielle, de la chose objet de la
possession, par un accord de volonté entre le possesseur et son ayant cause si ce dernier est en mesure
.d’avoir sous son emprise le droit sur lequel porte la possession
Art. 812. – La possession peut être transmise sans remise matérielle si le possesseur continue la
possession pour le compte de son ayant cause ou si ce dernier demeure en possession mais pour son
.propre compte
Art. 813. – La remise des titres délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou
.entreposées dans des magasins, équivaut à la remise des marchandises mêmes
Toutefois, si les titres sont remis à une personne et les marchandises à une autre personne, et que les
.deux soient de bonne foi, la préférence est à celle qui a reçu les marchandises
Art. 814. – La possession se transmet, avec tous ses caractères, à l’ayant cause à titre universel
Toutefois, si l’auteur était de mauvaise foi, l’ayant cause qui prouve sa propre bonne foi, peut s’en
.prévaloir
L’ayant cause, à titre particulier peut joindre à sa possession celle de son auteur pour aboutir à la
prescription.
Art. 815. – La possession cesse lorsque le possesseur abandonne son pouvoir de fait sur le droit qui
.en est l’objet ou lorsqu’il le perd de toute autre manière
Art. 816. – La possession ne cesse pas si un obstacle de nature temporaire empêche le possesseur
.d’exercer le pouvoir de fait sur le droit qu’il possède
Toutefois, la possession cesse si cet obstacle dure une année entière et qu’il soit le résultat d’une
nouvelle possession exercée contre la volonté ou à l’insu du possesseur. Le délai d’un (1) an court à partir
du moment où la nouvelle possession a commencé, si elle a eu lieu publiquement ou du jour où l’ancien
.possesseur en a pris connaissance si elle a commencé clandestinement
2 – De la protection de la possession
,Art. 817. – Celui qui est dépossédé d’un immeuble peut dans l’année qui suit la dépossession
demander a être réintégré dans sa possession. Si la dépossession est clandestine, le délai d’un (1) an
.commence du jour où elle est découverte
.Celui qui possède pour autrui peut également demander à être réintégré dans la possession
Art. 818. – Si la possession de celui qui est dépossédé n’avait pas duré un (1) an, il ne peut intenter la
réintégrande contre l’auteur de la dépossession que si la possession de ce dernier n’est pas meilleure. Est
meilleure la possession fondée sur un titre légitime. Si aucun des deux possesseurs n’a de titre, ou s’ils ont
.des titres d’égale valeur, la meilleure possession est la plus ancienne en date
Si la dépossession a lieu par violence, le possesseur peut, dans tous les cas, intenter la réintégrande
.dans l’année qui suit la dépossession
,Art. 819. – Celui qui est dépossédé peut, dans le délai légal, intenter la réintégrande contre le tiers
.même de bonne foi, qui a reçu la chose usurpée
Art. 820. – Celui qui possède un immeuble durant une (1) année entière, peut, s’il est troublé dans sa
.possession, exercer, dans l’année qui suit le trouble, une action en justice, pour le faire cesser
Art. 821. – Le possesseur d’un immeuble qui, après une (1) année entière de possession, craint pour
de justes raisons d’être troublé par de nouveaux travaux menaçant sa possession, peut demander au juge
d’ordonner la suspension de ces travaux, à condition qu’ils ne soient pas terminés et qu’il ne se soit pas
.écoulé une année depuis le commencement des travaux qui ont causé le dommage
Le juge peut interdire ou autoriser la continuation des travaux. Dans les deux cas, il peut ordonner de
fournir une caution appropriée pour répondre, dans le cas d’un jugement ordonnant la suspension de ces
travaux, de la réparation du dommage causé par le fait de cette suspension, lorsqu’une décision définitive
démontre que l’opposition à leur continuation était mal fondée, et, dans le cas d’un jugement ordonnant la
continuation de ces travaux, de leur démolition en totalité ou en partie et de la réparation du dommage
.subi par le possesseur, lorsqu’il obtient un jugement définitif en sa faveur
Art. 822. – En cas de conflit entre plusieurs personnes sur la possession d’un même droit, celui qui à
la possession matérielle est présumé en être provisoirement le possesseur, à moins qu’il n’ait acquis cette
.possession par les moyens dolosifs
Art. 823. – Le possesseur d’un droit est présumé en être le titulaire jusqu’à preuve contraire
Art. 824. – Est présumé de bonne foi le possesseur d’un droit qui ignore qu’il porte atteinte au droit
.d’autrui à moins que cette ignorance ne soit le résultat d’une faute grave
Si le possesseur est une personne morale, c’est la bonne ou la mauvaise foi de son représentant qui doit
.être prise en considération
.La bonne foi est toujours présumée jusqu’à preuve contraire
Art. 825. – Le possesseur ne perd sa bonne foi que du moment où il sait que sa possession porte
.atteinte au droit d’autrui
La bonne foi cesse dès que les vices de la possession ont été notifiés au possesseur par acte introductif
.d’instance. Est réputé de mauvaise foi celui qui a usurpé par violence la possession d’autrui
Art. 826. – Sauf preuve contraire, la possession conserve le même caractère qu’elle avait lorsqu’elle a
.été acquise
3 – Des effets de la possession. De la prescription acquisitive
Art. 827. – Celui qui exerce la possession sur une chose, mobilière ou immobilière, ou sur un droit
réel mobilier ou immobilier sans qu’il en soit le propriétaire ou le titulaire, en devient propriétaire si sa
possession continue sans interruption pendant quinze (15) ans
Art. 828. – Si la possession est exercée de bonne foi et en vertu d’un titre sur un immeuble ou sur un
.droit réel immobilier, la prescription acquisitive est de dix (10) ans
.La bonne foi n’est nécessaire qu’au moment de l’acte translatif du droit
Le juste titre est un acte émanant d’une personne qui n’est pas le propriétaire de la chose ou le titulaire
.du droit à prescrire. Il doit être publié
Art. 829. – Dans tous les cas, on ne peut prescrire les droits successoraux que par une possession de
.trente-trois (33) ans
Art. 830. – La possession actuelle dont l’existence à un moment antérieur déterminé a été établie, est
.présumée avoir existé durant l’intervalle, à moins d’une preuve contraire
Art. 831. – Nul ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soimême
.la cause et le principe de sa possession
Toutefois, on peut acquérir par prescription si le titre de la possession est interverti, soit par le fait d’un
tiers, soit par suite de la contradiction opposée par le possesseur au droit du propriétaire; mais en pareil
.cas, la prescription ne court qu’à partir de l’interversion du titre
Art. 832. – En ce qui concerne le calcul du délai de la prescription, sa suspension ou son interruption
le fait de s’en prévaloir en justice, la renonciation à la prescription et la convention relative à la
modification du délai, les règles de la prescription extinctive, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles
.avec la nature de la prescription acquisitive, sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes
Art. 833. – Quel que soit le délai de la prescription acquisitive, elle est suspendue s’il existe une cause
.de suspension
Art. 834. – La prescription acquisitive est interrompue si le possesseur abandonne ou perd la
.possession même par le fait d’un tiers
Toutefois, la prescription n’est pas interrompue par la perte de la possession si le possesseur recouvre
.la possession dans l’année ou intente la réintégrande dans le même délai
4 – De l’acquisition des meubles par la possession
Art. 835. – Celui qui possède en vertu d’un juste titre une chose mobilière, un droit réel mobilier ou
un titre au porteur, en devient propriétaire ou titulaire si, au moment où il en a pris possession il était de
.bonne foi
Si le possesseur a, de bonne foi et en vertu d’un juste titre, possédé la chose comme étant libre de
.toutes charges ou limitations réelles, il en acquiert la propriété libre de telles charges ou limitations
La seule possession fait présumer le juste titre et la bonne foi sauf preuve contraire
Art. 836. – Celui qui a perdu ou auquel a été volé une chose mobilière ou un titre au porteur peut
dans un délai de trois (3) ans de la perte ou du vol, les revendiquer contre le tiers de bonne foi entre les
.mains duquel il les trouve
Si la chose perdue ou volée se trouve entre les mains d’une personne qui l’a achetée de bonne foi sur le
marché, aux enchères publiques ou à un marchand qui fait le commerce de choses semblables, cette
.personne peut demander à celui qui revendique la chose, de lui rembourser le prix qu’elle a payé
5 – De l’acquisition des fruits par la possession
Art. 837. – Le possesseur acquiert les fruits perçus tant qu’il est de bonne foi
Les fruits naturels ou industriels sont réputés perçus du jour où ils sont séparés. Quant aux fruits
.civils, ils sont réputés perçus au jour le jour
Art. 838. – Le possesseur de mauvaise foi répond de tous les fruits qu’il a perçus ou qu’il a négligé de
percevoir, à partir du moment où il est devenu de mauvaise foi. Toutefois, il peut se faire rembourser les
.frais de production effectués par lui
.6 – De la répétition des dépenses
Art. 839. – Le propriétaire auquel la chose est restituée, doit payer au possesseur toutes les dépenses
.nécessaires que celui-ci a faites
.Pour ce qui est des dépenses utiles, les dispositions des articles 784 et 785 sont applicables
Si les dépenses sont voluptuaires, le possesseur n’a rien à réclamer. Toutefois, il peut enlever les
ouvrages qu’il a faits à condition de restituer la chose dans son état primitif, à moins que le propriétaire ne
.préfère les maintenir moyennant le paiement de leur en état de démolition
Art. 840. – Celui qui reçoit la possession d’un précédent propriétaire ou possesseur peut, s’il prouve
.avoir remboursé les impenses à ce dernier, les réclamer à celui qui revendique la chose
Art. 841. – Le juge peut, à la demande du propriétaire choisir le moyen qu’il estime opportun pour le
remboursement des dépenses prévues aux articles 839 et 840. Il peut aussi décider que le remboursement
soit effectué par des versements périodiques pourvu que les garanties nécessaires soient fournies. Le
propriétaire peut se libérer de cette obligation en payant d’avance une somme égale au montant de ces
.versements
7 – De la responsabilité en cas de perte
Art. 842. – Si le possesseur a, de bonne foi, joui de la chose conformément à son droit présumé, il ne
doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer
Il ne répond de la perte de la chose ou de sa détérioration que jusqu’à concurrence du profit qu’il a tiré
.en raison de sa perte ou de sa détérioration
Art. 843. – Si le possesseur est de mauvaise foi, il répond de la perte de la chose ou de sa
détérioration, même résultant d’un cas fortuit ou de force majeure à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles se
.seraient produites même si la chose eut été en la possession de celui qui la revendique