Section I
DES ELEMENTS DU MANDAT
Art. 571. – Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre, le
.pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom
.Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire
Art. 572. – Sauf disposition contraire, le mandat doit être donné dans la forme requise pour l’acte
.juridique qui en est l’objet
Art. 573. – Le mandat conçu en termes généraux ne spécifiant pas la nature de l’acte juridique qui en
.est l’objet, ne confère au mandataire que le pouvoir d’accomplir des actes d’administration
Sont réputés actes d’administration, les baux dont la durée n’excède pas trois (3) ans, les actes de
conservation et d’entretien, le recouvrement des créances et l’acquittement des dettes; il en est de même de
tous les actes de dispositions nécessaires à l’administration, tels que la vente des récoltes, des
marchandises ou des meubles sujets à dépérissement et l’achat d’articles nécessaires à la conservation ou
.l’exploitation de la chose, objet du mandat
Art. 574. – En dehors des actes d’administration, un mandat spécial est nécessaire, notamment pour
conclure une vente, constituer une hypothèque, faire une libéralité, une transaction, un aveu, un
.compromis ainsi que pour déférer un serment ou défendre en justice
Le mandat spécial pour une catégorie déterminée d’actes juridiques est valable, même si l’objet de
.l’acte n’est pas spécifie, sauf en ce qui concerne les actes à titre gratuit
Le mandat spécial ne confère au mandataire que le pouvoir d’agir dans les affaires qui y sont
.spécifiées et leurs suites nécessaires, selon la nature de l’affaire et l’usage
Section II
DES EFFETS DU MANDAT
.Art. 575. – Le mandataire est tenu d’exécuter le mandat sans excéder les limites fixées
Toutefois, il peut les dépasser s’il se trouve dans l’impossibilité d’en aviser le mandant à l’avance et
que les circonstances sont telles qu’elles laissent présumer que ce dernier n’aurait pu que donner son
approbation. Dans ce cas le mandataire est tenu d’informer immédiatement le mandant qu’il a dépassé les
.limités de son mandat
Art. 576. – Le mandataire doit toujours, dans l’exécution du mandat, y apporter la diligence d’un bon
.père de famille
Art. 577. – Le mandataire est tenu de donner au mandant tous renseignements nécessaires sur l’état
.d’exécution de son mandat et de lui en rendre compte
.Art. 578. – Le mandataire ne peut pas user, dans son propre intérêt, des biens du mandant
Art. 579. – Lorsqu’il y a plusieurs mandataires, ils sont solidairement responsables si le mandat est
indivisible ou si le préjudice subi par le mandant est le résultat d’une faute commune. Toutefois, les
mandataires, même solidaires, ne répondent pas de ce que leur co-mandataire a fait en dehors ou par abus
.de son mandat
Lorsque les mandataires ont été nommés dans le même acte, sans être autorisés a agir séparément, ils
sont tenu d’agir collectivement à moins qu’il ne s’agissait d’actes n’exigeant pas un échange de vues, tels
.que recevoir un paiement ou s’acquitter d’une dette
Art. 580. – Le mandataire qui, sans être autorisé, s’est substitué quelqu’un dans l’exécution du
mandat, répond du fait de celui-ci comme si c’était son propre fait ; dans ce cas, le mandataire et son
.substitué sont tenus solidairement
,Si le mandataire est autorisé à se substituer quelqu’un sans détermination de la personne du substitué
.il ne répond que de sa faute dans le choix du substitué ou dans les instructions qu’il lui a données
Dans les deux cas précédents, le mandant et le substitué du mandataire peuvent recourir directement
.l’un contre l’autre
Art. 581. – Le mandat est un acte à titre gratuit sauf convention contraire expresse ou tacite résultant
.de la condition du mandataire
La rémunération convenue est soumise à l’appréciation du juge, à moins qu’elle ne soit librement
.acquittée après l’exécution du mandat
Art. 582. – Le mandant doit rembourser au mandataire, quel que soit le résultat de l’exécution du
mandat, les dépenses faites pour une exécution normale. Si l’exécution du mandat exige des avances, le
.mandant doit, sur la demande du mandataire, verser des avances à ce dernier
Art. 583. – Le mandant est responsable du préjudice subi par le mandataire, sans la faute de ce
.dernier, à l’occasion de l’exécution normale du mandat
,Art. 584. – Lorsque plusieurs personnes nomment un seul mandataire pour une affaire commune
.elles sont toutes, sauf stipulation contraire, solidairement tenues envers lui des effets du mandat
Art. 585. – Les articles 74 à 77 sur la représentation sont applicables aux rapports du mandant et du
.mandataire avec le tiers qui traite avec ce dernier
Section III
DE LA FIN DU MANDAT
Art. 586. – Le mandat prend fin par la conclusion de l’affaire ou à l’expiration du terme pour lequel il
est donné, comme il prend fin également au décès du mandant ou du mandataire, par la révocation du
.mandataire ou par la renonciation du mandant
Art. 587. – Le mandant peut à tout moment et nonobstant toute convention contraire, révoquer ou
restreindre le mandat. Toutefois, si le mandat est rémunéré, le mandant doit indemniser le mandataire du
.préjudice qu’il éprouve du fait de sa révocation intempestive ou sans justes motifs
Art. 588. – Le mandataire peut, à tout moment et nonobstant toute convention contraire, renoncer au
mandat; la renonciation a lieu au moyen d’une notification faite au mandant. Si le mandat est rémunéré, le
mandataire doit indemniser le mandant du préjudice résultant de la renonciation faite intempestivement
.ou sans justes motifs
Toutefois, le mandataire ne peut renoncer au mandat donné dans l’intérêt d’un tiers, à moins qu’il n’y
ait des raisons sérieuses justifiant la renonciation et à condition d’en donner avis au tiers en lui accordant
.un délai suffisant pour pourvoir à la sauvegarde de ses intérêts
Art. 589. – Quelle que soit la cause d’extinction du mandat, le mandataire doit mettre en état les
.affaires commencées, de manière à ce qu’elles ne périclitent pas
Au cas où le mandat s’éteint par la mort du mandataire, ses héritiers doivent, s’ils sont capables et ont
eu connaissance du mandat, informer immédiatement le mandant de la mort de leur auteur et pourvoir à
.ce que les circonstances exigent dans l’intérêt du mandant