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l’interdiction

Art. 101. – Est interdite toute personne majeure atteinte de démence, d’imbécillité ou de prodigalité
.ou sujette à l’un de ces états
L’interdiction est prononcée à la demande de l’un des parents, d’une personne y ayant
.Art. 102. -intérêt ou du ministère public
Art. 103. – L’interdiction doit être prononcée par jugement. Le juge peut faire appel à des experts
.pour en établir les motifs
Art. 104. – Si la personne frappée d’interdiction est dépourvue de tuteur légal ou de tuteur
testamentaire, le juge doit désigner, par le même jugement d’interdiction, un curateur qui assurera
l’administration de l’interdit et de ses affaires sans préjudice des dispositions de l’article 100 de la présente
.loi
Art. 105. – La personne ayant fait l’objet d’une demande d’interdiction doit être mise à même d’assurer
.la défense de ses intérêts. Le tribunal lui désigne un défenseur s’il le juge utile
Art. 106. – Le jugement d’interdiction est susceptible de toutes voies de recours et doit être rendu
.public
Art. 107. – Tous les actes de l’interdit postérieurs au jugement l’ayant interdit sont réputés nuls. Ces
actes antérieurs à ce jugement le sont également si les causes de l’interdiction sont évidentes et notoires au
.moment de leur accomplissement
Art. 108. – L’interdiction peut être levée par jugement à la disparition des causes l’ayant motivée et sur
.demande de l’interdit

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