Art. 169. Si une personne décéde en laissant des descendants d’un fils décédé avant ou en même –
temps qu’elle, ces derniers doivent prendre lieu et place de leur auteur dans la vocation à la succession du
.de cujus selon les conditions ci-après définies
Art. 170. – La part revenant aux petits-fils et petites filles du de cujus équivaut à celle qui aurait échu
à leur auteur s’il était resté en vie, sans qu’elle dépasse toutefois le tiers de la succession
Art. 171. – Les petits fils et les petites filles ne peuvent venir à la succession du de cujus au lieu et
place de leur auteur s’ils sont héritiers de leur ascendant qu’il soit grand-père ou grand-mère et que celuici
leur ait fait un legs ou fait une donation de son vivant sans contrepartie d’une valeur égale à celle qui
leur échoit par voie de legs. S’il est fait à l’ensemble ou à l’un de ces petits fils et petites filles un legs de
valeur moindre, ils doivent venir à la succession en lieu et place de leur auteur dans une proportion qui
.complète la part de succession qui leur échoit ou celle qui échoit à l’un d’entre eux
Art. 172. – Les petits fils et petites filles ne peuvent venir à la succession du de cujus en lieu et place
de leur auteur s’ils ont déjà hérité de leur père ou mère une part de succession égale à celle qui échoit à
.leur auteur de son père ou de sa mère
.Au partage, l’héritier mâle reçoit une part de succession double de celle de l’héritière