: Art. 19. (Modifié) – Les mesures de sûreté sont
1° l’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique
(2° le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique. (3
(Article. 20. Abrogé (4
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
“MESURES DE SURETE”
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: Les mesures de sûreté personnelles sont
1- l’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique
2- le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique
3- l’interdiction d’exercer une profession, une activité ou un art
4- la déchéance totale ou partielle des droits de puissance paternelle
Ces mesures peuvent être révisées en fonction de l’évolution de l’état dangereux de l’intéressé.
(4) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: Les mesures de sûreté réelles sont
1- la confiscation des biens
2- la fermeture d’établissement
Art. 21. (Modifié) – L’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le
placement en un établissement approprié, par une ordonnance, un jugement ou une décision de justice
d’un individu en raison du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la commission de
.l’infraction ou survenu postérieurement
,Cet internement peut être ordonné par toute ordonnance, jugement ou décision de condamnation
d’absolution, d’acquittement ou de non-lieu, mais, dans ces deux derniers cas, si la participation matérielle
.aux faits incriminés de l’accusé ou de l’inculpé est établie
Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision ordonnant l’internement après
.expertise médicale
La personne placée dans un établissement psychiatrique est soumise au régime de l’hospitalisation
d’office prévu par la législation en vigueur. Toutefois, le procureur général reste compétent quant à la
(suite à donner à l’action publique. (1
Art. 22. (Modifié) – Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste en la mise
sous surveillance, dans un établissement approprié par ordonnance, jugement ou décision rendus par la
juridiction devant laquelle est déféré un individu, atteint de toxicomanie habituelle causée par l’alcool, des
stupéfiants ou des substances psychotropes lorsque la criminalité de l’intéressé apparaît comme liée à
.cette toxicomanie
(Ce placement peut être ordonné dans les conditions prévues par l’article 21 (alinéa 2
Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique peut être révisé, en fonction de
l’évolution de l’état de dangerosité de l’intéressé et suivant les procédures et les modalités prévues par la
(législation et la réglementation en vigueur. (2
(Article. 23. Abrogé (3
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.206), il était rédigé comme suit
– L’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié
par une décision de justice, d’un individu en raison du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la commission
.de l’infraction ou survenu postérieurement
,Cet internement peut être ordonné par toute décision de condamnation, d’absolution, d’acquittement ou de non-lieu, mais
dans ces deux derniers cas, si la participation matérielle aux faits incriminés de l’accusé ou de l’inculpé est établie
Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision ordonnant l’internement après expertise médicale
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– L’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié
par une décision de justice, d’un individu en raison du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la commission
.de l’infraction ou survenu postérieurement
Cet internement peut être ordonné par toute décision de condamnation, d’absolution ou d’acquittement mais, dans ce
.dernier cas, si la participation matérielle aux faits incriminés de l’accusé ou de l’inculpé est établie
Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision ordonnant l’internement après une expertise médicale
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste en la mise sous surveillance dans un établissement
approprié par décision d’une juridiction de jugement, d’un individu qui lui est déféré, atteint d’intoxication habituelle
.causée par l’alcool ou les stupéfiants, lorsque la criminalité de l’intéressé apparaît comme liée à cette intoxication
.Ce placement peut être ordonné dans les conditions prévues par l’article 21, alinéa 2
(3) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– L’interdiction d’exercer une profession, une activité ou un art peut être prononcée contre les condamnés pour crime ou
délit, lorsque la juridiction constate que l’infraction commise a une relation directe avec l’exercice de la profession, de
.l’activité ou de l’art et qu’il y a danger à laisser continuer cet exercice
.Cette interdiction est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix (10) ans
.L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée
(Article. 24. Abrogé (1
(Article. 25. Abrogé (2
.(Article. 26. Abrogé (3