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L’ACTE DOMMAGEABLE

Section I

(De la responsabilité de l’acte personnel (2

Art. 124. (Modifié) – Tout acte quelconque de la personne qui cause à autrui un dommage oblige
celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. (3)
Art. 124 bis. (Nouveau) – L’exercice abusif d’un droit est constitutif d’une faute, notamment dans les
: cas suivants
, s’il a lieu dans le but de nuire à autrui
– s’il tend à la satisfaction d’un intérêt dont l’importance est minime par rapport au préjudice qui en
,résulte pour autrui
– s’il tend à la satisfaction d’un intérêt illicite. (4)
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(1) Le chapitre II bis comportant les articles 123 bis et 123 ter a été ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 8)(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« Chapitre III
DE L’ACTE DOMMAGEABLE
Section I
DE LA RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL »
(3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer »
(4) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18

Art. 125. (Modifié) – Ne répond du dommage causé par son action, son abstention, sa négligence ou
(son imprudence que l’auteur pourvu de discernement. (1
Art. 126. (Modifié) – Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un acte dommageable, elles
sont obligées solidairement à la réparation du dommage. La responsabilité est partagée entre elles par
(parts égales, à moins que le juge n’ait fixé la part de chacune dans l’obligation de réparer. (2
Art. 127. – A défaut de disposition légale ou conventionnelle, échappe à l’obligation de réparer le
dommage, celui qui prouve que ce dommage provient d’une cause qui ne peut lui être imputée tel que le
.cas fortuit ou de force majeure, la faute de la victime ou celle d’un tiers
Art. 128. – N’est pas responsable celui qui, en cas de légitime défense de sa personne ou de ses biens
ou de la personne ou des biens d’un tiers cause un dommage à autrui, sans dépasser la mesure nécessaire à
.cette défense. Le cas échéant, il est tenu à une réparation fixée par le juge
Art. 129. (Modifié) – Les fonctionnaires et agents publics ne sont pas personnellement responsables
des actes par lesquels ils causent un dommage à autrui s’ils ont accompli ces actes en exécution d’ordres
(reçus d’un supérieur, ordres auxquels ils devaient obéir. (3
Art. 130. – Celui qui cause un dommage à autrui pour éviter un plus grand dommage qui le menace
.ou qui menace un tiers, n’est tenu que de la réparation que le juge estime équitable
;Art. 131. (Modifié) – Le juge détermine, conformément aux dispositions de l’article 182 et 182 bis
.tout en tenant compte des circonstances, l’étendue de la réparation du préjudice éprouvé par la victime
S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer l’étendue de la réparation d’une façon définitive, le
juge peut réserver à la victime le droit de demander, dans un délai déterminé, une réévaluation du montant
(de la réparation. (4
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.(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -L’incapable est obligé de ses actes dommageables, lorsqu’il a agi avec discernement
Toutefois, en cas de dommage causé par une personne privée de discernement, le juge peut, si cette personne n’a pas de
répondant ou si la victime ne peut pas obtenir réparation de celui-ci, condamner l’auteur du dommage à une indemnité
équitable, en considération de la situation des parties »
.(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un fait dommageable, elles sont obligées solidairement à la réparation du
dommage. La responsabilité est partagée entre elles par parts égales à moins que le juge n’ait fixé la part de chacune dans
l’obligation de réparer »
.(3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Les fonctionnaires et agents publics ne sont pas personnellement responsables des actes par lesquels ils causent un
dommage à autrui s’ils ont accompli ces actes en exécution d’ordres reçus d’un supérieur, ordres auxquels ils devaient
obéir »
.(4) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Le juge détermine, conformément aux dispositions de l’article 182, tout en tenant compte des circonstances, l’étendue de
la réparation du préjudice éprouvé par la victime. S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer l’étendue de la
réparation d’une façon définitive, le juge peut réserver à la victime le droit de demander, dans un délai déterminé, une
réévaluation du montant de la réparation »

Art. 132. (Modifié) – Le juge détermine le mode de la réparation d’après les circonstances. La
réparation peut être répartie en plusieurs termes ou être allouée sous forme de rente; dans ces deux cas, le
.débiteur peut être astreint à fournir des sûretés
,La réparation consiste en une somme d’argent. Toutefois, à la demande de la victime, le juge peut
selon les circonstances, ordonner la réparation du dommage par la remise des choses dans leur état
(antérieur ou par l’accomplissement d’une certaine prestation ayant un rapport avec l’acte illicite. (1
Art. 133. (Modifié) – L’action en réparation se prescrit par quinze (15) ans, à partir du jour où l’acte
.(dommageable a été commis. (2

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