.Art. 87. – (Modifié) – Le père est tuteur de ses enfants mineurs
.A son décès, l’exercice de la tutelle revient à la mère de plein droit
, La mère supplée le père dans l’accomplissement des actes à caractère urgent concernant ses enfants
.en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci
En cas de divorce, le juge confie l’exercice de la tutelle au parent à qui la garde des enfants a été
(confiée. (1
Art. 88. – Le tuteur est tenu de gérer les biens de son pupille au mieux de l’intérêt de celui-ci. Il est
: responsable au regard du droit commun et doit solliciter l’autorisation du juge pour les actes suivants
1°) vente, partage, hypothèque d’immeuble et transaction –
2°) vente de biens meubles d’importance particulière –
3°) engagement des capitaux du mineur par prêt, emprunt ou action en participation –
4°) location des biens immobiliers du mineur pour une période supérieure à trois (3) années ou –
.dépassant sa majorité d’une année
Art. 89. – Le juge accorde l’autorisation, en tenant compte de la nécessité et de l’intérêt du mineur sous
.réserve que la vente ait lieu aux enchères publiques
Art. 90. – En cas de conflit entre les intérêts du tuteur et ceux de son pupille, un administrateur ad hoc
.est désigné d’office ou à la demande d’une personne y ayant intérêt, par le juge
: Art. 91. – L’administration du tuteur cesse
1°) par son incapacité d’exercer la tutelle –
2°) par son décès –
3°) par son interdiction judiciaire ou légale –
4°) par sa déchéance –
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.(1) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
.« – Le père est tuteur de ses enfants mineurs. A son décès, l’exercice de la tutelle revient à la mère de plein droit »