Section III
DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES
Art. 138. – Toute personne qui a la garde d’une chose et qui exerce sur elle un pouvoir d’usage, de
.direction et de contrôle, est présumée responsable et doit répondre du dommage qu’elle a occasionné
Le gardien de la chose est exonéré de cette responsabilité s’il administre la preuve que le dommage est
dû à une cause qu’il ne pouvait normalement prévoir, tels le fait de la victime, le fait du tiers, le cas fortuit
.ou la force majeure
Art. 139. – Celui qui a la garde d’un animal, alors même qu’il n’en serait pas propriétaire, est
responsable du dommage causé par cet animal, même si celui-ci s’est égaré ou échappé, à moins que le
.gardien ne prouve que l’accident est dû à une cause qui ne peut lui être imputée
Art. 140. – Celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens
mobiliers, dans lesquels un incendie a pris naissance, n’est responsable, vis-à-vis des tiers des dommages
causés par cet incendie, que s’il est prouvé que l’incendie doit être imputé à sa faute ou à la faute des
.personnes dont il est responsable
Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, même partielle, à moins
qu’il ne prouve que l’accident n’est dû, ni à un défaut d’entretien, ni à la vétusté, ni à un vice de sa
.construction
Celui qui est menacé d’un dommage pouvant provenir du bâtiment, a le droit d’exiger du propriétaire
,que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour prévenir le danger ; faute par le propriétaire d’y procéder
.il peut se faire autoriser par le tribunal à prendre ces mesures aux frais du propriétaire
,Art.140 bis. (Nouveau) – Le producteur est responsable des dommages du fait du vice du produit
.même en l’absence de toute relation contractuelle avec la victime
Sont considérés comme produits les biens meubles même ceux incorporés à l’immeuble notamment
les produits agricoles, industriels ainsi que ceux de l’élevage, de l’agro-alimentaire, de la pêche, de la
(chasse et de l’électricité. (3
Art. 140 ter. – (Nouveau) – A défaut de responsable des dommages corporels et si la victime n’en
(n’est pas la cause, l’Etat prend en charge la réparation de ces dommages. (4
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.(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Le commettant est responsable du dommage causé par l’acte illicite de son préposé, lorsque cet acte a été accompli par
celui-ci dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions
Le lien de préposition existe même lorsque le commettant n’a pas eu la liberté de choisir son préposé, du moment qu’il a sur
lui un pouvoir effectif de surveillance et de direction »
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 26 septembre 2005 (JO n° 44, p. 19)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit : « -La personne responsable du fait d’autrui a un recours contre l’auteur du dommage dans les limites où celui-ci est
responsable de ce dommage »
.(3) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19)
.(4) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19)