Section II
(De la responsabilité de l’acte d’autrui (3
Art. 134. (Modifié) – Quiconque est tenu, en vertu de la loi ou d’une convention, d’exercer la
surveillance sur une personne qui, à raison de sa minorité ou de son état mental ou physique, a besoin
d’être surveillée, est obligé de réparer le dommage que cette personne a causé à un tiers par son acte
.dommageable
Celui qui est tenu d’exercer la surveillance peut échapper à la responsabilité en prouvant qu’il a
satisfait à son devoir de surveillance ou que le dommage se serait produit même si la surveillance avait
(été exercée avec la diligence requise. (4
(Article 135 : Abrogé (5
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(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Le juge détermine le mode de la réparation d’après les circonstances. La réparation peut être répartie en plusieurs termes
.ou être allouée sous forme de rente dans ces deux cas, le débiteur peut être astreint à fournir des sûretés
La réparation consiste en une somme d’argent. Toutefois, à la demande de la victime, le juge peut, selon les circonstances
ordonner la réparation du dommage par la remise des choses dans leur état antérieur ou par l’accomplissement d’une
.certaine prestation ayant un rapport avec l’acte illicite »
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – L’action en réparation se prescrit par quinze (15) ans, à partir du jour où l’acte dommageable a été commis »
(3) L’intitulé de la section 2 du chapitre 3 du titre I du livre II a été modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, P
(9)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -DE LA RESPONSABILITE DU FAIT D’AUTRUI »
(4) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Quiconque est tenu, en vertu de la loi ou d’une convention, d’exercer la surveillance sur une personne qui, à raison de sa
minorité ou de son état mental ou physique, a besoin d’être surveillée, est obligé de réparer le dommage que cette personne
cause à un tiers par son acte dommageable. Cette obligation existe quand bien même l’auteur de l’acte dommageable serait
privé de discernement »
(5) Abrogé par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
;« -Le père et, après son décès, la mère sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux
les enseignants, éducateurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le
temps qu’ils sont sous leur surveillance. Toutefois, la responsabilité civile de l’Etat est substituée à celle des enseignants et
éducateurs.
Celui qui est tenu d’exercer la surveillance peut échapper à la responsabilité en prouvant qu’il a satisfait à son devoir de
surveillance ou que le dommage se serait produit, même si la surveillance avait été exercée avec la diligence requise ».
Art. 136. (Modifié) – Le commettant est responsable du dommage causé par le fait dommageable de
son préposé, lorsque cet acte a été accompli par celui-ci dans ou pendant l’exercice de ses fonctions ou à
.l’occasion de celles-ci
,Le lien de préposition existe, même lorsque le commettant n’a pas eu la liberté de choisir son préposé
((du moment que celui-ci travaille pour le compte du commettant. (1
Art. 137. (Modifié) – Le commettant a un recours contre le préposé dans le cas où celui-ci a
(commis une faute lourde. (2