الرئيسية / Code Civil / LA PREUVE PAR TEMOINS

LA PREUVE PAR TEMOINS

code civile

Art. 333. (Modifié) – Sauf disposition légale contraire et en dehors des matières commerciales, la
preuve d’un acte juridique ou celle de l’extinction de l’obligation, ne peut être faite par témoins si sa valeur
.est supérieure à 100.000 DA ou est indéterminée
L’obligation est estimée d’après sa valeur au moment de la conclusion de l’acte juridique. La preuve
par témoins est admise si la valeur de l’obligation n’excède pas 100.000 DA, que par l’effet de la réunion
.des accessoires au capital
,Si l’instance comprend plusieurs demandes provenant de sources multiples, chacune des demandes
dont la valeur n’excède pas 100.000 DA, peut être prouvée par témoins, quand bien même l’ensemble de
ces demandes dépasserait cette somme et alors même qu’elles auraient leurs sources dans des rapports
ayant lieu entre les mêmes parties ou dans des actes juridiques de même nature. Il en est de même de tout
paiement dont la valeur n’excède pas 100.000 DA. (2)
Art. 334. (Modifié) – La preuve par témoins n’est pas admise, alors même que la valeur n’excéderait
: pas 100.000 DA
, lorsqu’il s’agit de prouver contre ou outre le contenu d’un acte authentique
– si l’objet de la demande constitue le solde ou une partie d’une créance qui ne peut être prouvée que
, par écrit
– si l’une des parties en cause, après avoir formulé une demande excédant la valeur de 100.000 DA, a
réduit sa demande à une valeur ne dépassant pas ce chiffre. (3)
Art. 335. (Modifié) – Lorsque la preuve par écrit est exigée, la preuve par témoins peut être admise
.s’il existe un commencement de preuve par écrit
Constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit émanant de la partie adverse et susceptible
(de rendre vraisemblable l’existence de l’acte allégué. (4
_________________
(1) L’intitulé du chapitre 2 du titre IV du livre II a été modifié en langue nationale uniquement
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« -Sauf disposition légale contraire et en dehors des matières commerciales, la preuve d’un acte juridique, ou celle de
l’extinction de l’obligation, ne peut être faite par témoins si sa valeur est supérieure à 1.000 DA ou est indéterminée
L’obligation est estimée d’après sa valeur au moment de la conclusion de l’acte juridique. La preuve par témoins est admise
.si la valeur de l’obligation n’excède 1.000 DA que par l’effet de la réunion des accessoires au capital
Si l’instance comprend plusieurs demandes provenant de sources multiples, chacune des demandes dont la valeur n’excède
pas 1.000 DA, peut être prouvée par témoins, quand bien même l’ensemble de ces demandes dépasserait cette somme et alors
même qu’elles auraient leurs sources dans des rapports ayant lieu entre les mêmes parties ou dans des actes juridiques de
même nature. Il en est de même de tout paiement dont la valeur n’excède pas 1.000 DA »
(3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
: « -La preuve par témoins n’est pas admise, alors même que la valeur n’excèderait pas 1.000 DA
, lorsqu’il s’agit de prouver, contre ou outre le contenu d’un acte authentique
. si l’objet de la demande constitue le solde ou une partie d’une créance qui ne peut être prouvée que par écrit
– si l’une des parties en cause, après avoir formulé une demande excédant la valeur de 1.000 DA, a réduit sa demande à
une valeur ne dépassant pas ce chiffre »
(4) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Lorsque la preuve par écrit est exigée, la preuve par témoins peut être admise s’il existe un commencement de preuve par
.écrit
Constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit émanant de la partie adverse et susceptible de rendre
vraisemblable l’existence de l’acte allégué »

Art. 336. (Modifié) – La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit
, lorsqu’il y a eu un empêchement matériel ou moral de se procurer une preuve par écrit
– lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve, par suite d’une cause qui ne peut lui être
(imputée. (1

عن المحامي