La personnalité juridique

La personne physique est l’être humain. Ainsi, les animaux notamment, ne peuvent

être dotés de la personnalité juridique et sont assimilés en droit à des choses, même

s’ils bénéficient, à certains égards, d’une protection particulière 

A l’inverse, si seul l’être humain peut être sujet de droit, tout être humain a cette faculté

 L’on ne peut par conséquent, imaginer un individu privé de personnalité juridique

A NOTERCertains régimes ont connu par le passé une sanction appelée la mort Civile

qui consistait en la négation de· la personnalité juridique d’un individu et par laquelle

privé de tous ses droits, il n’existait plus. Juridiquement

La personnalité juridique

Début et fin de la personnalité juridique

La personnalité juridique commence logiquement à la naissance et se termine

à la mort del ‘individu. Toutefois, il existe quelques exceptions dans certains

systèmes juridiques

La plus importante permet de faire remonter le début de la personnalité juridique

au moment de la conception lorsqu’il y va de l’intérêt de l’enfant. C’est le cas, par

exemple, lorsque le père de l’enfant décède après la conception de ce dernier, mais

avant sa naissance : pour permettre à cet enfant d’hériter de son père, il faut qu’il

possède la personnalité juridique. Ce n’est pas cette solution que le législateur

algérien a adop­tée. En effet l’article 25 du code civil dispose que : “la personnalité

commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant…”

Ainsi, il faut que l’enfant naisse vivant (la viabilité exigée par le droit

français n’est pas nécessaire en droit algérien), pour qu’il ait la per­sonnalité juridique

c’est-à-dire qu’il soit un sujet de droit et que l’on

puisse en tirer les conséquences juridiques

La personnalité juridique va prendre fin au décès de l’individu Art. 25 précité

Ce décès doit être médicalement constaté selon des règles précises et nécessite

bien sûr, la présence d’un corps

Toutefois, il est des circonstances particulières dans lesquelles le décès ne peut

être constaté, faute de cadavre. Le droit distingue deux situa­tions qui vont pouvoir

entraîner tout de même la fin de la personnalité juridique. En effet, l’absence de

dépouille (en dehors du problème humain que cela pose aux proches de l’individu

qui ne peuvent faire leur deuil), empêche également, d’un point de vue juridique

de tirer les conséquences du décès : l’ouverture de la succession et la dissolution du

mariage

Lorsqu’on ignore où l’individu se trouve ou s’il est encore en vie ou non, l’on parle de

disparition mais dans le premier comme dans le deuxième cas, il faut qu’un jugement

de disparition soit rendu. C’est ensuite et après un délai de quatre années après

investigation qu’un jugement de décès est prononcé. L’un et l’autre de ces jugements

sont rendus sur la demande du Ministère public, l’un des héritiers du disparu ou tout

intéressé, tel un créancier

Le jugement de décès a les mêmes effets qu’un décès réel et notamment en ce qui

concerne l’ouverture de la succession. Si Je disparu revenait, il reprendrait ce qui

subsisterait encore de ses biens à son retour ou de la valeur de ce qui a été vendu

De même, l’épouse du disparu peut solliciter le divorce conformément

à l’article 53 du code de la famille. Il est à noter que le délai précité de quatre ans

est fixé par la loi après investigation en temps de guerre ou de circonstances

exceptionnelles (naufrage, tremblement de terre, disparition en montagne

guerre … ). Mais le juge a un pouvoir discrétionnaire à l’expiration des quatre années

en temps de paix (Art. 113 du code de la famille

L’individu peut également disparaître sans que les conditions laissent supposer son

décès. L’on parle alors d’absence. Ainsi, l’absent empê­ché durant une année par des

raisons de force majeure de rentrer à son domicile ou de reprendre la gestion de ses

affaires (mouvement de compte bancaire, paiement de dettes, lettres … ) par lui-même

ou par le biais d’un intermédiaire est assimilé au disparu (Art. 110 du code de la famille)

Le juge qui prononce le jugement d’absence ordonne alors un inventaire de ses biens et

désigne un curateur qui assurera la gestion de ses biens et le recouvrement des parts

de successions ou de libéralités lui revenant mais la succession de l’absent ne s’ouvre et ses

biens ne sont partagés qu’une fois le jugement déclaratif de décès prononcé

Bien entendu, là encore, si l’absent revenait il reprendrait ses biens dans l’état dans

lequel ils se trouveraient

Il est à noter que le législateur algérien a pris des dispositions particulières pour ce

qui concerne les disparitions intervenues dans certaines situations exceptionnelles

 c’est ainsi qu’il a admis des délais plus courts et des procédures simplifiées dans les

lois qu’il a prises pour régler les disparitions causées par les inondations de 2001, le

séisme de 2003 ainsi que dans le cadre de la réconciliation nationale

Il faut enfin noter que la personnalité juridique survit dans certains de ses aspects

puisque les dernières volontés du défunt sont respectées à travers le testament et

qu’il est également possible de décorer une personne à titre posthume

mini encyclopédie de droit algérien

 préface du professeur  abdelmadjid zaalani

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