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LA GARANTIE DES DROITS DES CREANCIERS

.Art. 188. – Les dettes du débiteur ont pour gage tous ses biens
A défaut d’un droit de préférence acquis conformément à la loi, tous les créanciers sont traités, à
.l’égard de ce gage sur le même pied d’égalité

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.(1) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 19

Section I
Des moyens de réalisation
Art. 189. – Tout créancier, alors même que sa créance ne serait pas exigible, peut exercer, au nom de
son débiteur, tous les droits de celui-ci, à l’exception de ceux qui sont inhérents à sa personne ou qui sont
.insaisissables
L’exercice par le créancier des droits de son débiteur, n’est recevable que si le créancier prouve que le
débiteur s’abstient de les exercer et que cette abstention est de nature à entraîner ou à aggraver
,l’insolvabilité du débiteur. Le créancier ne doit pas nécessairement mettre le débiteur en demeure d’agir
.mais il doit toujours le mettre en cause
Art. 190. – Le créancier, dans l’exercice des droits de son débiteur, est réputé être le représentant de
celui-ci. Le produit résultant de cet exercice tombe dans le patrimoine du débiteur et sert de gage à tous
.ses créanciers
Art. 191. – Tout créancier dont le droit est exigible, peut demander que l’acte juridique accompli par
le débiteur au préjudice de ses droits, soit déclaré sans effet à son égard, pourvu que cet acte, soit en
diminuant ses biens, soit en augmentant ses obligations, ait déterminé ou aggravé son insolvabilité et que
.l’une des conditions prévues à l’article suivant soit remplie
Art. 192. – Si l’acte passé par le débiteur est à titre onéreux, il n’est pas opposable au créancier s’il y
a fraude de la part du débiteur et si l’autre partie a eu connaissance de cette fraude. Il suffit, pour que l’acte
,soit réputé frauduleux de la part du débiteur, que celui-ci connaisse, au moment de la conclusion de l’acte
.son état d’insolvabilité
L’autre partie est censée avoir eu connaissance de la fraude du débiteur, si elle était au courant de cet
.état d’insolvabilité
Si, par contre, l’acte passé par le débiteur est à titre gratuit, il est inopposable au créancier au cas
.même où l’acquéreur serait de bonne foi
Si l’acquéreur a aliéné, à titre onéreux, le bien qui lui a été transmis, le créancier ne peut invoquer
l’inopposabilité de l’acte de son débiteur que si le sous-acquéreur a eu connaissance de la fraude du
débiteur et si l’acquéreur a lui-même eu connaissance de cette fraude, au cas où l’acte consenti par le
débiteur l’a été à titre onéreux et, en cas d’acte à titre gratuit, que si le sous-acquéreur a eu connaissance de
.l’insolvabilité du débiteur au moment où l’acte a été consenti à l’acquéreur
Art. 193. – Le créancier qui allègue l’insolvabilité de son débiteur, n’a à établir que le montant de ses
.dettes. C’est au débiteur de prouver que son actif est égal ou supérieur à son passif
Art. 194. – Une fois l’acte déclaré inopposable au créancier, le bénéfice qui en résulte profite à tous
.les créanciers au préjudice desquels l’acte a été passé
Art. 195. – Si l’acquéreur du bien d’un débiteur insolvable n’en a pas acquitté le prix, il peut
échapper aux conséquences de l’action du créancier, pourvu que le prix corresponde au prix normal et
.pourvu qu’il en fasse dépôt au trésor

,Art. 196. – La fraude qui consiste uniquement à donner à un créancier une préférence injustifiée
.n’entraîne que la déchéance de cet avantage
Si le débiteur insolvable désintéresse l’un de ses créanciers avant l’échéance du terme primitivement
fixé, ce paiement n’est pas opposable aux autres créanciers. N’est pas opposable le paiement fait même
après l’échéance du terme, s’il a été effectué de concert frauduleux entre le débiteur et le créancier
.désintéressé
Art. 197. – L’action en inopposabilité se prescrit par trois (3) ans, à partir du jour où le créancier a eu
connaissance de la cause de l’inopposabilité. Elle se prescrit, dans tous les cas, par quinze (15) ans, à
.partir du jour où l’acte attaqué a été passé
Art. 198. – En cas de simulation, les créanciers des parties contractantes et les ayants cause, à titre
.particulier, peuvent, s’ils sont de bonne foi, se prévaloir de l’acte apparent
Art. 199. – Lorsque l’acte apparent cache un acte réel, ce dernier seul a effet entre les parties
.contractantes et leurs ayants cause à titre universel
Section II
DU DROIT A LA RETENTION
Art. 200. – Celui qui est tenu à une prestation peut s’abstenir de l’exécuter, si le créancier n’offre pas
d’exécuter une obligation lui incombant et ayant un rapport de causalité et de connexité avec celle du
.débiteur ou si le créancier ne fournit pas une sûreté suffisante pour garantir l’exécution de son obligation
,Ce droit appartient notamment au possesseur ou au détenteur d’une chose sur laquelle il a fait des
dépenses nécessaires ou utiles. La chose peut alors être retenue jusqu’au remboursement de ce qui est dû
.à moins que l’obligation de restituer ne résulte d’un acte illicite
.Art. 201. – Le droit à la rétention n’implique pas un privilège pour le créancier
Celui qui exerce le droit de rétention doit conserver la chose, conformément aux règles établies en
.matière de gage et il doit rendre compte des fruits
,Le rétenteur peut, s’il s’agit de choses sujettes à dépérissement ou susceptibles de détérioration
demander en justice l’autorisation de les vendre, conformément à l’article 971. Le droit de rétention se
.transporte alors sur le prix des choses vendues
.Art. 202. – Le droit à la rétention s’éteint par la perte de la possession ou de la détention
,Toutefois, le rétenteur qui a perdu la possession ou la détention, à son insu ou malgré son opposition
peut se faire restituer la chose, s’il en fait la demande dans un délai de trente (30) jours, à partir du
moment où il a eu connaissance de la perte de la possession ou de la détention, pourvu qu’il ne soit pas
.écoulé une année depuis la date de cette perte

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