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LA CONDITION ET DU TERME

Section I
DE LA CONDITION
Art. 203. – L’obligation est conditionnelle, si son existence ou son extinction dépend d’un événement
.futur dont la réalisation est possible
Art. 204. – L’obligation est inexistante lorsque la condition suspensive dont elle dépend est
impossible, contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public. Si la condition est résolutoire, l’obligation est
.pure et simple
Toutefois, l’obligation affectée d’une condition résolutoire contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre
.public est inexistante si la condition est la cause déterminante de l’obligation
Art. 205. – L’obligation est inexistante si elle est affectée d’une condition suspensive qui fait
.dépendre l’existence de l’obligation uniquement de la volonté de la personne qui s’oblige
Art. 206. – Si l’obligation dépend d’une condition suspensive, elle ne devient exécutoire qu’a la
.réalisation de la condition
Avant la réalisation de la condition, l’obligation n’est pas susceptible d’exécution forcée, ni d’exécution
.volontaire. Le créancier peut, toutefois, prendre des mesures conservatoires pour sauvegarder son droit
Art. 207. – L’obligation s’éteint si la condition résolutoire vient à se réaliser. Le créancier est tenu de
restituer ce qu’il a reçu et, si la restitution devient impossible pour une cause dont il répond, il est tenu à la
.réparation du préjudice subi
Toutefois, les actes d’administration accomplis par le créancier conservent leurs effets, nonobstant la
.réalisation de la condition
Art. 208. – La réalisation de la condition rétroagit au jour où l’obligation a pris naissance, à moins
que l’existence de l’obligation ou son extinction ne doivent, par la volonté des parties ou à raison de la
.nature du contrat, avoir lieu au moment de la réalisation de la condition
Toutefois, la condition n’a pas d’effet rétroactif si l’exécution de l’obligation devient impossible, avant
.la réalisation de la condition, par suite d’une cause non imputable au débiteur

Section II
DU TERME
Art. 209. – L’obligation est à terme si son exigibilité ou son extinction dépend d’un événement futur
.et certain
L’événement est réputé certain s’il doit nécessairement arriver, même si l’époque à laquelle il doit
.arriver, n’est pas connue
Art. 210. – S’il résulte de l’obligation que le débiteur doit exécuter son engagement quand il le pourra
ou en aura les moyens, le juge fixe un délai convenable pour l’échéance du terme, en tenant compte des
.ressources actuelles et futures du débiteur et en exigeant de celui-ci la diligence d’un bon père de famille
: Art. 211. – Le débiteur est déchu du bénéfice du terme
,s’il est déclaré en faillite conformément aux dispositions de la loi
– s’il a, par son fait, diminué notablement les sûretés spéciales accordées au créancier, même en vertu
d’un acte postérieur ou en vertu de la loi, à moins que le créancier ne préfère demander un supplément de
,sûreté
– si la diminution des sûretés est due à une cause non imputable au débiteur, il y aura déchéance du
,terme, à moins que le débiteur ne fournisse une sûreté suffisante
. s’il ne fournit pas au créancier les sûretés promises dans le contrat
Art. 212. – L’obligation affectée d’un terme suspensif devient exigible au moment de l’expiration du
terme. Mais le créancier peut, même avant l’échéance du terme, prendre les mesures conservatoires pour
sauvegarder ses droits. Il peut, notamment, exiger des sûretés s’il craint que le débiteur ne tombe en
.faillite et s’il établit que cette crainte est fondée
.A l’échéance du terme extinctif, l’obligation s’éteint, sans que cette extinction ait un effet rétroactif

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