la comparution immédiate

Livre 2

DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Titre 3

DU JUGEMENT DES DÉLITS ET CONTRAVENTION

Chapitre 1

Du jugement des délits ” Section 2 bis

“de la comparution immédiate 

«Art. 339. bis. En cas de flagrant délit et si l’affaire ne nécessite pas l’ouverture d’une information

judiciaire, la procédure de comparution immédiate prévue par la présente section peut être

appliquée.

Les dispositions de cette section ne sont pas applicables aux infractions dont la poursuite est régie

par une procédure spéciale »

« Art. 339. bis 1. L’individu arrêté en flagrant délit

Code de procédure pénale et ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation devant la

justice, est déféré devant le procureur de la République

Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire

lis sont tenus de compereître sous peine des sanctions prévues par la loi

Art. 339. bis 2 . Le procureur de la République constate l’identité de la personne déférée devant

lui, lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification légale et l’informe

qu’il va comparaître devant le tribunal immédiatement. La victime et les témoins sont également

informés

Art. 339. bis 3. Lors de sa comparution devant le procureur, la personne suspectée a le droit de se

faire assister d’un avocat. Dans ce cas, elle est interrogée en présence de son conseil ; mention en

est faite au procès-verbal d’audition

Art. 339. bis 4. Une copie de la procédure est mise à la disposition du conseil qui peut

communiquer librement avec le prévenu, à part et dans un lieu aménagé à cet effet

Le prévenu reste sous surveillance, jusqu’à sa comparution devant le tribunal

Art. 339. bis 5. Le président avertit le prévenu qu’il a le droit de demander un délai pour préparer

sa défense ; mention de cet avis et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement

Si le prévenu use du droit indiqué à l’alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois jours,

au moins

Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal ordonne le renvoi à l’audience fa plus proche ,

Art. 339. bis 6. Le tribunal peut, lorsque il décide de renvoyer /’affaire et après avoir entendu les réquisitions

du parquet, le prévenu et son conseil prendre l’une des mesures suivantes

 Laisser le prévenu en liberté,

2 – Soumettre le prévenu à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire prévus par l’article

125 de la présente loi,

 Placer le prévenu en détention provisoire,

Les ordonnances rendues par le tribunal conformément à cet article ne sont pas susceptible d’appel

«Art. 339. bis 7. Le ministère public assure le suivi de l’exécution des mesures du contrôle judiciaire

prévu par l’article 339 bis 6 ci-dessus

Lorsque l’inculpé se soustrait aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire, la peine

de l’emprisonnement et/ou l’amende prévues par l’article 129 de la présente loi lui sont applicables

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