Du privilège résultant de la vente ou du nantissement
(d’un fond de commerce (1
Art. 142. – Les pièces mentionnées aux articles 98 et 99 ci-dessus et toutes autres pièces
produites au centre national de registre de commerce reçoivent un numéro d’entrée au moment
.de leur production
Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souches, et il est délivré un récépissé extrait
: dudit registre et mentionnant
1) – le numéro d’entrée apposé sur les pièces conformément au 1er alinéa ci-dessus –
2) – la date du dépôt des pièces –
3)- le nombre et la nature de ces pièces avec l’indication du but dans lequel le dépôt a été fait –
4) – le nom des parties –
5) – la nature et le siège du fonds de commerce –
Le récépissé est daté et signé par le préposé du registre de commerce auquel il est rendu
contre remise de la pièce portant, conformément à l’article 101, la certification que l’inscription
.du privilège a été effectuée
Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par
.le président du tribunal et arrêté chaque jour
__________
(1) L’intitulé du chapitre V a été modifié en vertu de l’article 22 de l’ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 et
était rédigé dans l’ordonnance n° 75-59 du 26/09/1975 comme suit: “Formalités relatives à l’inscription au
greffe du tribunal du privilège résultant de la vente ou du nantissement d’un fond de commerce”(J.O n° 77 du
11/12/1996, p.7)
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Art. 143. – Les préposés du registre de commerce ci-dessus mentionnés sont tenus, pour
l’exécution des articles 96, 97, 101, 109 à 116 et 120 d’enliasser et de relier les bordereaux
.d’inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d’un fonds de commerce
Il tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l’indication des numéros des
.inscriptions les concernant
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les préposés du registre de
.commerce aux frais des requérants
Art. 144. – Le dépôt des actes de vente ou de nantissement de fonds de commerce prescrit
par les articles 98, et 99 est constaté sur un registre spécial tenu par le préposé du registre de
.commerce
: Ce registre est divisé en deux colonnes
,la première contient le numéro d’ordre du registre –
, dans la seconde colonne est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date à laquelle il a –
été fait, la mention, la date et le coût de l’enregistrement de l’acte, son numéro d’entrée, sa
nature, l’indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l’acheteur, la nature
.et l’adresse du fonds de commerce
.Ce procès-verbal est signé par les préposés du registre de commerce
Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou
.vendeurs est coté, paraphé et arrêté comme prévu à l’article 142 ci-dessus
Art. 145. – La déclaration de créance faite au domicile élu en exécution de l’article 117 du
présent code, est établie en deux exemplaires mentionnant la date à laquelle elle est faite, le nom
du déclarant, le nom et l’adresse du débiteur avec indication de la nature et du siège du fonds
dont il est propriétaire, le montant de la créance, l’indication de l’apport du fonds à une société
dont la nature et le siège doivent être déterminés, la date et le numéro, si besoin, de l’acte de
constitution de ladite société, ainsi que la date du dépôt au centre national du registre de
.commerce compétent de celui-ci
L’un des exemplaires est annexé à l’acte constatant l’apport; le second est visé par le
rédacteur de l’acte et remis au déclarant pour lui servir de récépissé
Art. 146. – (Modifié) Chaque année, au mois de décembre, le président du tribunal se fait
présenter les registres prévus par les articles ci-dessus; il en vérifie la tenue, s’assure que les
prescriptions ont été rigoureusement suivies et en donne attestation au pied de la dernière
.(inscription.(1