Art. 48. (Modifié) – Le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’article
49, ci-dessous. Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la
demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 de la présente loi. (1)
Art. 49. (Modifié) – Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé de plusieurs tentatives de
conciliation des parties effectuées par le juge, au cours d’une période qui ne saurait excéder un délai de
.trois (3) mois à compter de l’introduction de l’instance
Le juge doit établir un procès-verbal dûment signé par lui, le greffier et les parties, dans lequel sont
.consignés les actes et résultats des tentatives de conciliation
(Les jugementsde divorcesont transcritsobligatoirement à l’état civilà la diligencedu ministèrepublic. (2
Art. 50. – La reprise de l’épouse pendant la période de tentative de conciliation ne nécessite pas un
nouvel acte de mariage. Cependant, la reprise de l’épouse suite à un jugement de divorce exige un nouvel
.acte
Art. 51. – Tout homme ayant divorcé son épouse par trois fois successives ne peut la reprendre
qu’après qu’elle se soit mariée avec quelqu’un d’autre, qu’elle en soit divorcée ou qu’il meurt après avoir
.cohabité
_______________Art. 52. (Modifié) – Si le juge constate que l’époux a abusivement usé de sa faculté de divorce, il
(accorde à l’épouse des réparations pour le préjudice qu’elle a subi. (3
.(1) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« – Le divorce est la dissolution du mariage. Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux
.ou à la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54
.(2) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« – Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé par une tentative de conciliation du juge, qui ne saurait excéder
.un délai de 3 mois
.(3) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« – Si le juge constate que le mari aura abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l’épouse le droit aux dommages
.et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi
Si le droit de garde lui est dévolu et qu’elle n’a pas de tuteur qui accepte de l’accueillir, il lui est assuré, ainsi qu’à ses
.enfants, le droit au logement selon les possibilités du mari
Est exclu de la décision, le domicile conjugal s’il est unique. Toutefois, la femme divorcée perd ce droit une fois remariée ou
.convaincue de faute immorale dûment établie
.Art. 53. (Modifié) – Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci après
1 – pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par jugement à moins que l’épouse –
n’ait connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78,79 et 80 de la
présente loi
2 – pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage –
3 – pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre (4) mois –
4 – pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre –
impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale
5 – pour absence de plus d’un (1) an sans excuse valable ou sans pension d’entretien –
6 – pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus –
7 – pour toute faute immorale gravement répréhensible établie –
8 – pour désaccord persistant entre les époux –
9 – pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage –
.(10 – pour tout préjudice légalement reconnu. (1
Art. 53 bis. (Nouveau) – Le juge qui prononce le divorce sur demande de l’épouse peut lui accorder
(des réparations pour le préjudice qu’elle a subi. (2
Art. 54. – (Modifié) – L‘épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier
.moyennant le versement d’une somme à titre de “khol’â ”
En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne
(saurait dépasser la valeur de la dot de parité “sadaq el mithl ” évaluée à la date du jugement. (3
Art. 55. – En cas d’abandon du domicile conjugal par l’un des deux époux, le juge accorde le divorce
.et le droit aux dommages et intérêts à la partie qui subit le préjudice
Art. 56. – Si la mésentente s’aggrave entre les deux époux et si le tort n’est pas établi, deux arbitres
.doivent être désignés pour les réconcilier
Les deux arbitres, l’un choisi parmi les proches de l’époux et l’autre parmi ceux de l’épouse, sont
désignés par le juge à charge pour lesdits arbitres de présenter un rapport sur leur office dans un délai de
.deux (2) mois
Art. 57. (Modifié) – Les jugements rendus en matière de divorce par répudiation, à la demande de
l’épouse ou par le biais du “khol’â “ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels. Les
(jugements rendus en matière de droit de garde sont susceptibles d’appel. (4
Art. 57 bis. (Nouveau) – Le juge peut statuer en référé par ordonnance sur requête sur toutes les
mesures provisoires, notamment celles relatives à la pension alimentaire, au droit de garde, au droit de
(visite, au logement. (5
_______________
.(1) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
: « – Il est permi à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci-après
1°) pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcée par jugement à moins que l’épouse eut connu –
l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi
2°) pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage –
3°) pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre mois –
4°) pour condamnation du mari à une peine infamante privative de liberté pour une période dépassant une année, de –
nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale
5°) pour absence de plus d’un an sans excuse valable ou sans pension d’entretien –
6°) pour tout préjudice légalement reconnu comme tel, notamment par la violation des dispositions contenues dans les –
,articles 8 et 37
7°) pour toute faute immorale gravement répréhensible établie » –
.(2) Ajouté par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19
.(3) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« – L’épouse peut se séparer de son conjoint moyennant réparation (khol’â) après accord sur celle-ci. En cas de désaccord, le
juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité à l’époque du
.jugement »
.(4) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19
Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
.« – Les jugements de divorce ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels »
.(5) Ajouté par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19