Section I
:DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. 54. (Modifié) – Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes
s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose. (1)
Art. 55. – Le contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants s’obligent
.réciproquement les uns envers les autres
Art. 56. – Il est unilatéral lorsque une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs
.autres, sans que de la part de ces derniers, il y ait d’engagement
Art. 57. – Il est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est
regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle
Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un
.événement incertain, le contrat est aléatoire
Art. 58. – Le contrat, à titre onéreux, est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire
.quelque chose
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.(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17)
:Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à
.3donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose »
Section II
:DES CONDITIONS DU CONTRAT
.1 – Du consentement
Art. 59. – Le contrat se forme dès que les parties ont échangé leurs volontés concordantes, sans
.préjudice des dispositions légales
Art. 60. – On peut déclarer sa volonté verbalement, par écrit ou par les signes généralement en usage
.ou encore par une conduite telle qu’elle ne laisse aucun doute sur la véritable intention de son auteur
La déclaration de volonté peut être tacite lorsque la loi ou les parties n’exigent pas qu’elle soit
.expresse
Art. 61. – Une déclaration de volonté produit son effet dès qu’elle parvient à la connaissance de son
destinataire. Celui-ci sera réputé avoir pris connaissance de la déclaration dès sa réception, à moins de
.preuve contraire
Art. 62. – Si l’auteur de la déclaration décède ou devient incapable avant que celle-ci ne produise son
effet, la déclaration n’est pas moins efficace au moment où elle parvient à la connaissance de son
.destinataire, à moins que le contraire ne résulte de la déclaration de volonté ou de la nature des choses
Art. 63. – Lorsqu’un délai est fixé pour l’acceptation, l’auteur de l’offre est lié par son offre jusqu’à
.l’expiration de ce délai
.La fixation du délai peut résulter implicitement des circonstances ou de la nature de l’affaire
Art. 64. – Si, en séance contractuelle, une offre est faite à une personne présente, sans fixation de
délai pour l’acceptation, l’auteur de l’offre est délié si l’acceptation n’a pas lieu immédiatement. Il en est de
.même si l’offre est faite de personne à personne au moyen du téléphone ou de tout autre moyen similaire
Toutefois, le contrat est conclu, même si l’acceptation n’est pas immédiate, lorsque, dans l’intervalle
entre l’offre et l’acceptation, rien n’indique que l’auteur de l’offre l’ait rétractée, pourvu que la déclaration
.de l’acceptation ait lieu avant que la séance contractuelle ne prenne fin
Art. 65. – Lorsque les parties ont exprimé leur accord sur tous les points essentiels du contrat et ont
réservé de s’entendre par la suite sur des points de détails, sans stipuler que faute d’un tel accord, le
,contrat serait sans effet, ce contrat est réputé conclu, les points de détail seront alors, en cas de litige
déterminés par le tribunal, conformément à la nature de l’affaire, aux prescriptions de la loi, à l’usage et à
.l’équité
.Art. 66. – L’acceptation qui modifie l’offre ne vaut que comme une offre nouvelle
Art. 67. – Sauf convention ou disposition contraire, le contrat entre absents est réputé conclu dans le
lieu et au moment où l’auteur de l’offre a pris connaissance de l’acceptation.
L’auteur de l’offre est réputé avoir eu connaissance de l’acceptation dans le lieu et au moment où
l’acceptation lui est parvenue
Art. 68. – Lorsque l’auteur de l’offre ne devait pas, en raison soit de la nature de l’affaire, soit des
usages du commerce, soit d’autres circonstances, s’attendre à une acceptation expresse, le contrat est
réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable. L’absence de réponse vaut
acceptation lorsque l’offre se rapporte à des relations d’affaires déjà existantes entre les parties ou
lorsqu’elle est seulement dans l’intérêt de son destinataire.
Art. 69. – En matière d’enchères, le contrat n’est formé que par l’adjudication prononcée. L’enchère
s’éteint dès qu’une surenchère, même nulle, est émise
Art. 70. – L’acceptation dans un contrat d’adhésion résulte de l’adhésion d’une partie à un projet
.réglementaire que l’autre établit sans en permettre la discussion
Art. 71. – La convention par laquelle les parties ou l’une d’elles promettent de conclure dans l’avenir
un contrat déterminé, n’a d’effet que si les points essentiels du contrat envisagé et le délai dans lequel ce
.contrat doit être conclu, sont précisés
Lorsque la loi subordonne la conclusion du contrat à l’observation d’une certaine forme, celle-ci
.s’applique également à la convention renfermant la promesse de contracter
Art. 72. – Lorsque la partie qui s’est obligée à conclure un contrat s’y refuse, le tribunal peut, à la
demande de l’autre partie, si les conditions requises pour la conclusion de ce contrat sont réunies
.notamment celles relatives à la forme, rendre une décision qui vaut contrat
Art. 72 bis. (Nouveau) – Sauf convention contraire, le versement d’arrhes, au moment de la
.conclusion du contrat, donne la faculté à chacun des contractants de se dédire dans le délai convenu
.Si celui qui a versé les arrhes se dédie, il perd ce qu’il a versé
Si celui qui a reçu les arrhes se dédie, il doit restituer le double du montant des arrhes, même s’il ne
résulte aucun préjudice du dédit. (1)
Art. 73. – Lorsque le contrat est conclu par voie de représentation, on doit prendre en considération
non la personne du représenté, mais celle du représentant, en ce qui concerne les vices du consentement
ou les effets attachés au fait que l’on aurait connu que l’on aurait dû nécessairement connaître certaines
circonstances spéciales
Toutefois, lorsque le représentant est un mandataire qui agit suivant les instructions précises de son
mandant, celui-ci ne peut invoquer l’ignorance par son mandataire des circonstances qu’il devait
.nécessairement connaître
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.(1) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17)
,Art. 74. – Le contrat conclu par le représentant dans les limites de ses pouvoirs au nom du représenté
.engendre les droits et obligations directement au profit du représenté et contre lui
Art. 75. – Lorsqu’au moment de la conclusion du contrat, le contractant ne s’est pas fait connaître
comme représentant, le contrat ne produit ses effets au profit du représenté ou contre lui que si celui avec
lequel le représentant contracté devait nécessairement connaître le rapport de représentation ou s’il était
.indifférent au tiers de traiter avec l’un ou l’autre
Art. 76. – Si le représentant et le tiers avec lequel il a contracté ont ignoré, au moment de la
conclusion du contrat, l’extinction du rapport de représentation, les effets du contrat prennent naissance
.dans le patrimoine du représenté ou de ses ayants cause
Art. 77. – Sous réserve des dispositions contraires de la loi et des règles relatives au commerce, nul ne
peut, au nom de celui qu’il représente contracter avec soi- même, soit pour son propre compte, soit pour le
.compte d’autrui, sans l’autorisation du représenté, lequel peut, toutefois, dans ce cas, ratifier le contrat
Art. 78. (Modifié) – Toute personne est capable de contracter à moins qu’elle ne soit déclarée
totalement ou partiellement incapable en vertu de la loi. (1)
Art. 79. (Modifié) – En ce qui concerne les règles de capacité des mineurs, interdits judiciaires et
légaux et autres incapables, il est fait application des dispositions prévues à cet effet par le code de la
famille. (2)
Art. 80. (Modifié) – Lorsqu’un individu est sourd-muet, sourd-aveugle ou aveugle-muet et qu’il ne
peut, par suite de cette infirmité, exprimer sa volonté, le tribunal peut lui nommer un conseil judiciaire
.pour l’assister dans les actes où son intérêt l’exige
Est annulable tout acte pour lequel l’assistance d’un conseil judiciaire a été décidée, s’il a été accompli
par la personne pourvue de conseil judiciaire, sans l’assistance de ce conseil postérieurement à la
transcription de la décision prononçant l’assistance. (3)
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.(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17)
:Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Toute personne est capable de contracter à moins qu’elle ne soit déclarée totalement ou partiellement incapable en vertu
.de la loi »
.(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17)
:Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -En ce qui concerne les règles de capacité des mineurs, interdits judiciaires et légaux et autres incapables, il est fait
application des dispositions prévues à cet effet par le code de la famille »
.(3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17)
:Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Lorsqu’un individu est sourd-muet, sourd-aveugle ou aveugle-muet et qu’il ne peut, par suite de cette infirmité, exprimer
.sa volonté, le tribunal peut lui nommer un conseil judiciaire pour l’assister dans les actes où son intérêt l’exige
Est annulable tout acte pour lequel l’assistance d’un conseil judiciaire a été décidée, s’il a été accompli par la personne
pourvue de conseil judiciaire, sans l’assistance de ce conseil postérieurement à la transcription de la décision prononçant
l’assistance »
Art. 81. – L’annulation du contrat peut être demandée par la partie qui, au moment de le conclure, a
.commis une erreur essentielle
Art. 82. – L’erreur est essentielle lorsque sa gravité atteint un degré tel que, si cette erreur n’avait pas
été commise, la partie qui s’est trompée n’aurait pas conclu le contrat.
:L’erreur est essentielle notamment
– lorsqu’elle porte sur une qualité de la chose que les parties ont considérée comme substantielle ou qui
doit être considérée comme telle, eu égard aux conditions dans lesquelles le contrat a été conclu et à la
.bonne foi qui doit régner dans les affaires
– lorsqu’elle porte sur l’identité ou sur l’une des qualités de la personne avec qui l’on contracte, si cette
.identité ou cette qualité est la cause principale ayant déterminé la conclusion du contrat
Art. 83. – A défaut de disposition légale contraire, l’erreur de droit entraîne l’annulabilité du contrat
.si elle remplit les conditions de l’erreur de fait, conformément aux articles 81 et 82
Art. 84. – Des simples erreurs de calcul ou de plume n’affectent pas la validité du contrat ; elles
.doivent être corrigées
Art. 85. – La partie qui est victime d’une erreur ne peut s’en prévaloir d’une façon contraire aux règles
de la bonne foi. Elle reste notamment obligée par le contrat qu’elle a entendu conclure, si l’autre partie se
déclare prête à l’exécuter
Art. 86. – Le contrat peut être annulé pour cause de dol, lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une
des parties ou par son représentant ont été telles que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas
.contracté
Le silence intentionnel de l’une des parties au sujet d’un fait ou d’une modalité, constitue un dol quand
.il est prouvé que le contrat n’aurait pas été conclu, si l’autre partie en avait eu connaissance
Art. 87. – La partie qui est victime du dol d’un tiers ne peut demander l’annulation du contrat, que s’il
est établi que l’autre partie a connu ou dû nécessairement connaître le dol
Art. 88. – Le contrat est annulable pour cause de violence, si l’une des parties a contracté sous
.l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit, l’autre partie
La crainte est réputée fondée lorsque la partie qui l’invoque devait croire, d’après les circonstances
qu’un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa personne
.son honneur ou ses biens
Dans l’appréciation de la contrainte, il est tenu compte du sexe, de l’âge, de la condition sociale et de
.la santé de la victime, ainsi que de toutes les autres circonstances susceptibles d’influer sur sa gravité
Art. 89. – Lorsque la violence est exercée par un tiers, la victime ne peut demander l’annulation du
contrat que s’il est établi que l’autre partie en avait ou devait nécessairement en avoir connaissance.
Art. 90. (Modifié) – Si les obligations de l’un des contractants sont hors de toute proportion avec
l’avantage qu’il retire du contrat ou avec les obligations de l’autre contractant et s’il est établi que la partie
lésée n’a conclu le contrat que par suite de l’exploitation par l’autre partie de sa légèreté notoire ou d’une
passion effrénée, le juge peut, à la demande du contractant lésé, annuler le contrat ou réduire les
.obligations de ce contractant
L’action tendant à cet effet doit, sous peine d’irrecevabilité, être intentée dans le délai d’un an à partir
.de la date du contrat
Lorsqu’il s’agit d’un contrat à titre onéreux, l’autre partie peut éviter l’action en annulation si elle offre
de verser un supplément que le juge reconnaîtra suffisant pour réparer la lésion. (1)
Art. 91. – L’article 90 est applicable sans préjudice des dispositions spéciales relatives à la lésion
.dans certains contrats
.2- De l’objet
Art. 92. – Les choses futures et certaines peuvent être l’objet d’une obligation. Cependant, toute
convention sur la succession d’une personne vivante, est nulle, même si elle est faite de son consentement
sauf dans les cas prévus par la loi.
Art. 93. (Modifié) – Si l’objet de l’obligation est impossible en soi ou s’il est contraire à l’ordre
public ou aux bonnes moeurs, le contrat est de nullité absolue. (2)
Art. 94. – Si l’objet de l’obligation n’est pas un corps certain, il doit sous peine de nullité, être
.déterminé quant à son espèce et quant à sa quotité
Toutefois, il suffit que l’objet soit déterminé quant à son espèce, si le contrat fournit le moyen d’en
préciser la quotité. A défaut de convention sur la qualité ou si celle-ci ne peut être déterminée par l’usage
.ou par toute autre circonstance, le débiteur doit fournir une chose de qualité moyenne
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(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 17)
:Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Si les obligations de l’un des contractants sont hors de toute proportion avec l’avantage qu’il retire du contrat ou avec les
obligations de l’autre contractant et s’il est établi que la partie lésée n’a conclu le contrat que par suite de l’exploitation par
l’autre partie de sa légèreté notoire ou d’une passion effrénée, le juge peut, sur la demande du contractant lésé, annuler le
contrat ou réduire les obligations de ce contractant.
L’action tendant à cet effet doit, sous peine d’irrecevabilité, être intentée dans le délai d’un (1) an à partir de la date du
contrat
Lorsqu’il s’agit d’un contrat à titre onéreux, l’autre partie peut éviter l’action en annulation en offrant de verser un
supplément que le juge reconnaîtra suffisant pour réparer la lésion »
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18)
:Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Si l’obligation a pour objet une chose impossible en soi, le contrat est radicalement nul »
Art. 95. – L’obligation ayant pour objet une somme d’argent ne porte que sur la somme numérique
énoncée au contrat, indépendamment de toute augmentation ou diminution de la valeur de la monnaie au
.moment du paiement
(bis 2) – De la cause (Nouveau) (1)
(2)Article 96 : Abrogé
Art. 97. – Le contrat est nul lorsqu’on s’oblige sans cause ou pour une cause contraire à l’ordre public
.ou aux bonnes moeurs
Art. 98. – Toute obligation est présumée avoir une cause licite, tant que le contraire n’est pas
.prouvé
La cause exprimée dans le contrat est considérée comme vraie jusqu’à preuve contraire. Lorsque la
preuve de la simulation de la cause est administrée, il incombe à celui qui soutient que l’obligation a une
.autre cause licite, de la prouver
Section II bis
(3)De l’annulation et de la nullité du contrat
Art. 99. – Lorsque la loi reconnaît à l’un des contractants le droit de faire annuler le contrat, l’autre
.contractant ne peut pas se prévaloir de ce droit
.Art. 100. – Le droit de faire annuler le contrat s’éteint par la confirmation expresse ou tacite
.La confirmation rétroagit à la date du contrat, sans préjudice des droits des tiers
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.(1) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18)
.(2) Abrogé par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20)
:Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
.« – Le contrat est nul si l’objet est contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs »
(3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18
:Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
.« 3 – De la nullité du contrat »
(5)Art. 101. (Modifié) – Si le droit de faire annuler le contrat n’est pas invoqué, il se prescrit par
.ans
Ce délai court, en cas d’incapacité, du jour de la cessation de cette incapacité, en cas d’erreur ou de
dol du jour où ils ont été découverts, en cas de violence du jour où elle a cessé. Toutefois, l’annulation ne
peut plus être invoquée pour cause d’erreur, de dol ou de violence lorsque depuis la conclusion du contrat
(1)dix (10) ans se sont écoulés
Art. 102. – Lorsque le contrat est frappé de nullité absolue, cette nullité peut être invoquée par toute
personne intéressée et même prononcée d’office par le tribunal. Elle ne peut disparaître par confirmation
L’action en nullité se prescrit par quinze (15) ans, à partir de la conclusion du contrat
Art. 103. (Modifié) – Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties sont restituées dans l’état où
elles se trouvaient auparavant. Si cette restitution est impossible, elles peuvent être indemnisées d’une
manière équivalente.
Toutefois, lorsque le contrat d’un incapable est annulé en raison de son incapacité, ce dernier n’est
obligé de restituer que la valeur du profit qu’il a retiré de l’exécution du contrat.
N’est pas restitué, dans le cas de nullité du contrat, celui qui connaissait ou qui était à l’origine de
.(2)l’illicité
Art. 104. – Lorsqu’une partie du contrat est nulle ou annulable, cette partie est seule frappée de
nullité, à moins qu’il ne soit établi que le contrat n’aurait pas été conclu sans la partie qui est nulle ou
.annulable, auquel cas le contrat est nul pour le tout
Art. 105. – Lorsqu’un contrat nul ou annulable répond aux conditions d’existence d’un autre contrat, il
vaut comme tel s’il y a lieu d’admettre que sa conclusion, à ce titre, a été voulue par les parties
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(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18)
:Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
.« – Si le droit de faire annuler le contrat n’est pas invoqué, il se prescrit par dix (10) ans
Ce délai court, en cas d’incapacité, du jour de la cessation de cette incapacité, en cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été
découverts, en cas de violence, du jour où elle a cessé. Toutefois, l’annulation ne peut plus être invoquée pour cause d’erreur
.de dol ou de violence, lorsque, depuis la conclusion du contrat, quinze (15) ans se sont écoulés »
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18
:Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties sont restituées dans l’état où elles se trouvaient auparavant. Si cette
restitution est impossible, elles peuvent être indemnisées d’une manière équivalente
Toutefois, lorsque le contrat d’un incapable est annulé à raison de son incapacité, l’incapable n’est obligé de restituer que la
.« valeur du profit qu’il a retiré de l’exécution du contrat