Section I
De l’étendue et de la sanction
Art. 674. – La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un
.usage prohibé par les lois où par les règlements
Art. 675. – Le droit du propriétaire de la chose comprend tout ce qui constitue un élément essentiel
.de cette chose, de sorte qu’il ne puisse en être séparé sans qu’elle périsse, se détériore ou soit altérée
La propriété du sol comprend, en hauteur et en profondeur, celle du dessus et du dessous, jusqu’à la
.limite utile à la jouissance
La propriété de la surface du sol peut être, en vertu de la loi ou de la convention, séparée de la
.propriété du dessus ou de celle du dessous
Art. 676. – A moins de disposition légale ou de convention contraire, le propriétaire de la chose a
.droit à tous les fruits, produits et accessoires de cette chose
.Art. 677. – Nul ne peut être privé de sa propriété que dans les cas et conditions prévus par la loi
Toutefois, l’administration peut prononcer l’expropriation d’immeubles en tout ou en partie ou de
droits réels immobiliers pour cause d’utilité publique, moyennant une indemnité juste et équitable. En cas
de contestation sur le montant de indemnité, celle-ci est fixée par voie judiciaire. La procédure de fixation
.de indemnité ne peut, en aucun cas, constituer un obstacle à la prise de possession des biens à exproprier
Art. 678. – La nationalisation ne peut être prononcée que par la loi. Les conditions et les modalités
.du transfert ainsi que la forme de l’indemnisation sont fixées par la loi
Art. 679. (Modifié) – La fourniture des prestations de biens et de services pour assurer le
fonctionnement des services publics, dans les cas et conditions prévus par la loi, est obtenue par accord
.amiable
Toutefois, dans les cas de circonstances exceptionnelles, d’urgence et pour assurer la continuité du
.service public, cette fourniture de biens et services peut être obtenue par réquisition
(Les locaux servant effectivement à l’habitation ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de réquisition. (1
.Art. 680. (Modifié) – La réquisition est individuelle ou collective. Elle est formulée par écrit
L’ordre est signé par le wali ou par toute autre autorité légalement habilitée. Il précise s’il s’agit d’une
réquisition de l’obtention des biens ou des services, il mentionne la nature, la qualité et/ou la durée de la
prestation et indique, éventuellement, le montant et les modalités de paiement de l’indemnité et/ou de la
(rétribution. (2
Art. 681. (Modifié) – La réquisition est directe ou exécutée par le président de l’assemblée
.populaire communale
Dans le cas où les circonstances le commandent, son exécution forcée, par voie administrative, peut
(être poursuivie, sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur. (3
_______________
(1) Modifié par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 542
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires pour assurer les besoins du pays, dans les cas et
.conditions prévus par la loi, peut être obtenue, soit par accord amiable, soit par réquisition
« Les locaux servant effectivement à l’habitation ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de réquisition
(2) Modifié par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 542
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -La réquisition est individuelle ou collective. Elle est formulée par écrit. L’ordre est signé par le wali. IL mentionne la
nature et la quantité des prestations requises, le montant et les modalités de paiement de l’indemnité et précise s’il s’agit
d’une réquisition de propriété, d’usage ou de services. La réquisition est directe ou exécutée par l’intermédiaire du président
« d’assemblée populaire communale
(3) Modifié par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 542
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -L’indemnité de réquisition est fixée par l’accord des parties. En cas de désaccord, le montant de l’indemnité est fixé par le
« juge dans les conditions qui seront précisées par décret
Art. 681 bis 1. (Nouveau) – Dans le cas où il y a prise de possession par le bénéficiaire de la
.réquisition, celle-ci est précédée d’un inventaire
(De la même manière, la reprise par le prestataire donne lieu à inventaire. (1
.Art. 681 bis 2. (Nouveau) – L’indemnité de réquisition est fixée par l’accord des parties
En cas de désaccord, le montant de l’indemnité est fixé par voie judiciaire, compte tenu des
.circonstances et de l’objet de la réquisition, sans perte pour le prestataire
Il peut, en outre, être alloué une indemnité en cas de moins-value causée par le bénéficiaire de la
(réquisition. (2
Art. 681 bis 3. (Nouveau) – Toute réquisition opérée hors les cas et conditions définis par la loi et
les dispositions des articles 679 et suivants ci-dessus, constitue un abus qui, outre les autres sanctions
.prévues par la législation en vigueur, peut donner lieu à indemnisation prononcée par voie judiciaire
Ladite indemnisation porte sur la réparation du préjudice causé, la rémunération du travail et du
(capital ainsi que la réparation de tout autre manque à gagner. (3
Section II
De la classification des choses et des biens
Art. 682. – Toute chose qui, de par sa nature ou en vertu de la loi, n’est pas hors de commerce, peut
être l’objet de droits patrimoniaux. Les choses qui sont par leur nature hors du commerce sont celles qui
ne peuvent être possédées exclusivement par personne. Celles qui sont hors du commerce en vertu de la
.loi sont les choses qui, d’après la loi, ne peuvent faire l’objet de droits patrimoniaux
Art. 683. – Toute chose ayant une assiette fixe et immobile, qui ne peut être déplacée sans
.détérioration, est une chose immobilière. Toutes les autres choses sont mobilières
Toutefois, est considérée comme chose immobilière par destination, la chose mobilière que le
propriétaire a placée dans un fonds qui lui appartient, en l’affectant en permanence au service de ce fonds
.ou à son exploitation
Art. 684. – Est considéré comme bien immobilier, tout droit réel ayant pour objet un immeuble, y
.compris le droit de propriété, ainsi que toute action ayant pour l’objet un droit réel immobilier
.Tous les autres droits patrimoniaux sont des biens meubles
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 542
(2) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 542
(3) Ajouté par la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 (JO n° 18, p. 542
,Art. 685. – Les choses consomptibles sont celles dont l’usage, tel qu’il résulte de leur destination
.consiste uniquement dans le fait de les consommer ou de les aliéner
Sont ainsi réputées consomptibles toutes les choses faisant partie d’un fonds de commerce et qui sont
.destinées à être vendues
Art. 686. – Les choses fongibles sont celles qui peuvent être remplacés les unes par les autres dans un
paiement et qu’il est d’usage, dans les rapports d’affaires de déterminer d’après le nombre, la mesure, le
.volume ou le poids
Art. 687. – Les droits qui ont pour objet une chose immatérielle ou un élément incorporel, sont régis
.par des lois spéciales
Art. 688. – Sont propriété de l’Etat, les biens immeubles et les meubles qui, en fait ou en vertu d’un
texte législatif sont affectés soit à un usage collectif, soit à une administration ou un service public, un
établissement à caractère administratif, une entreprise socialiste, une unité autogérée ou une coopérative
.dans le cadre de la révolution agraire
Art. 689. – Les biens de l’Etat sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Toutefois, les lois
qui les affectent à un des organismes cités à l’article 688 déterminent les conditions de gestion et
.éventuellement les conditions d’aliénabilité de ces biens
Section III
De la restriction au droit de propriété
Art. 690. – Le propriétaire doit, dans l’exercice de son droit, se conformer à la législation en vigueur
ayant pour objet l’utilité publique ou celle des particuliers. Il doit, en outre, observer les prescriptions
.suivantes
Art. 691. – Le propriétaire ne doit pas exercer son droit d’une manière abusive au détriment de la
.propriété du voisin. Le voisin ne peut exercer de recours pour les inconvénients ordinaires du voisinage
Toutefois, il peut demander la suppression de ces inconvénients s’ils dépassent la limite ordinaire. Le juge
tient compte pour cela de l’usage, de la nature des immeubles, de leur situation respective et de leur
.destination
.Art. 692. – La terre appartient à ceux qui la travaillent
.Toutes les ressources en eau sont propriété de la collectivité nationale
Les modalités d’application de cet article sont déterminées respectivement par les textes afférents à la
.révolution agraire et ceux relatifs à la recherche, la distribution, l’utilisation et l’exploitation de l’eau
Art. 693. – Le propriétaire dont la terre est enclavée et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou
qu’une issue insuffisante pour y accéder, peut réclamer un passage sur les fonds voisins à charge d’une
.indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner
Art. 694. – L’issue sur la voie publique est réputée insuffisante ou impraticable lorsqu’elle offre de
grave difficultés qu’il n’est possible de surmonter qu’au prix de travaux excessifs et hors de proportion
.avec la valeur du fonds
Au contraire, l’issue est réputée suffisante lorsqu’elle ne présente que des inconvénients accidentels et
qu’il est facile de faire disparaître à peu de frais ou qu’elle existe à titre de tolérance tant qu’elle n’a pas été
.refusée
,Art. 695. – Le propriétaire d’un fonds sans issue ou ayant une issue insuffisante sur la voie publique
.ne peut réclamer le droit de passage lorsque l’enclave résulte de son fait volontaire
Il ne peut également s’en prévaloir lorsqu’il jouit soit d’un droit de passage conventionnel, soit d’un
passage exercé en vertu d’une simple tolérance tant que le droit de passage conventionnel n’est pas éteint
.ou la tolérance supprimée
Art. 696. – Le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus commode du fonds
.enclavé à la voie publique mais aussi le moins dommageable pour les propriétaires voisins
,Art. 697. – Lorsque l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange
d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui font l’objet
.de ces actes
Art. 698. – L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont fixés par la
.prescription de quinze (15) ans
Lorsque la prescription est accomplie, l’assiette de la servitude ne peut être modifiée, déplacée ou
.transportée par le propriétaire du fonds servant sans l’accord du propriétaire du fonds enclavé
Art. 699. – La possession du passage sur lequel le propriétaire du fonds enclavé a exercé son droit
pendant quinze (15) ans, équivaut à un titre d’acquisition de la servitude qui devient un accessoire du
fonds au profit duquel elle a été constituée. La servitude de passage au profit du fonds enclavé, lorsqu’elle
est acquise par la prescription, n’est pas éteinte par la cessation accidentelle ou définitive de l’enclave qui
.en avait été la cause originaire
Art. 700. – Le propriétaire du fonds servant ne peut plus demander d’indemnité lorsqu’il a laissé
prescrire au profit du propriétaire du fonds enclavé, le droit de passage par quinze (15) ans d’usage et de
.possession
Art. 701. – Lorsque l’indemnité est due au propriétaire du fonds servant, elle peut consister en un
capital payé en une seule fois ou une somme annuelle proportionnelle au dommage causé par l’exercice
.du passage
,Art. 702. – La servitude de passage en cas d’enclave peut, malgré son caractère de discontinuité
donner lieu à l’action possessoire, alors même que le propriétaire du fonds enclavé n’a pas prescrit
.l’assiette et le mode de la servitude
Art. 703. – Tout propriétaire a le droit d’obliger son voisin à poser des bornes à la limite de leurs
.propriétés contiguës. Les frais de bornage sont partagés entre eux
Art. 704. – Le propriétaire d’un mur mitoyen a le droit de s’en servir selon sa destination et d’y
appuyer des poutres pour soutenir son plafond, sans que le mur ait à supporter un poids supérieur à sa
.résistance
Lorsque le mur mitoyen devient impropre à l’usage auquel il est normalement destiné, les frais de
réparation et de reconstruction sont à la charge des copropriétaires, en proportion de leurs parts
.respectives
Art. 705. – Le propriétaire peut, s’il à un intérêt sérieux, exhausser le mur mitoyen, pourvu qu’il n’en
résulte pas un préjudice grave pour son copropriétaire. Il doit supporter seul les frais d’exhaussement ainsi
que d’entretien de la partie exhaussée, et procéder aux travaux nécessaires pour que le mur puisse
supporter le supplément de charge résultant de l’exhaussement, sans que sa solidité en soit diminuée. Si le
mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, le copropriétaire qui veut exhausser doit faire
reconstruire le mur entier et à ses frais de manière que l’excédent d’épaisseur soit, dans la mesure du
possible, pris de son côté. Le mur reconstruit reste, en dehors de la partie exhaussée, mitoyen, sans que le
.voisin qui a exhaussé puisse réclamer une indemnité quelconque
Art. 706. – Le voisin qui n’a pas contribué aux frais d’exhaussement, peut devenir copropriétaire de la
partie exhaussée, s’il paie la moitié des frais qui ont été faits et la valeur de la moitié du sol sur lequel
.s’élève l’excédent d’épaisseur, au cas où il existe un excédent
Art. 707. – A défaut de preuve contraire, le mur qui, au moment de sa construction, sépare deux
.bâtiments, est présumé mitoyen jusqu’à l’héberge
Art. 708. – Le propriétaire ne peut forcer son voisin à s’enclore ni à céder une partie de son mur ou
.du terrain sur lequel le mur s’élève, sauf dans le cas prévu par l’article 697
Toutefois, le propriétaire ne peut le détruire volontairement sans motif sérieux, si sa destruction porte
.préjudice au voisin dont la propriété est close
.Art. 709. – Nul ne peut avoir une vue droite sur son voisin à une distance moindre de deux 2 mètres
La distance se mesure du parement extérieur du mur où se trouve la vue ou de la ligne extérieure du
.balcon ou de la saillie
Si la vue droite est acquise par prescription à une distance moindre de deux (2) mètres sur le fonds du
voisin, celui-ci ne peut bâtir à une distance moindre de deux (2) mètres, mesurée de la manière indiquée
.plus haut, et cela sur toute la longueur du bâtiment où se trouve la vue
(Art. 710. – Nul ne peut avoir sur son voisin une vue oblique à une distance moindre de soixante (60
centimètres du bord de l’ouverture. Cette prohibition cesse si cette vue oblique sur le fonds voisin
.constitue en même temps une vue droite sur la voie publique
Art. 711. – Aucune distance n’est requise pour l’ouverture de simples jours établis à deux (2) mètres
au-dessus du sol de la pièce que l’on veut éclairer et qui sont destinés seulement au passage de l’air et de
.la lumière sans qu’ils puissent donner vue sur le fonds voisin
Art. 712. – Les usines, puits, machines à vapeur et tous établissements nuisibles aux voisins doivent
.être construits aux distances et suivant les conditions prescrites par les règlements
Section IV
De la propriété indivise
Art. 713. – Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes ont la propriété d’une chose, sans que la quotepart
,de chacune d’elles soit divisée, elles sont copropriétaires par indivis et, à moins de preuve contraire
.les quotes-parts sont considérées comme égales
,Art. 714. – Tout copropriétaire à l’indivis a la pleine propriété de sa quote-part. Il peut en disposer
.en percevoir les fruits et s’en servir, pourvu qu’il ne porte pas préjudice aux droits de ses co-indivisaires
Si l’acte de disposition porte sur une part divisée de la chose commune et que cette part ne tombe point
lors du partage dans le lot du disposant, le droit de l’acquéreur se transporte à compter de la date de
l’aliénation, sur la part qui échoit au disposant en vertu du partage. L’acquéreur peut, s’il ignorait que le
.disposant n’était pas propriétaire divis de la chose, demander l’annulation de l’acte
Art. 715. – A défaut d’accord contraire l’administration de la chose commune appartient à tous les coindivisaires
.en commun
Art. 716. – La décision prise par la majorité des co-indivisaires, au sujet des actes ordinaires
.d’administration, est obligatoire pour tous. La majorité est calculée sur la base de la valeur des quotesparts
A défaut de majorité, le tribunal peut, sur la demande de l’un des co-indivisaires, prendre les
.mesures nécessaires et désigner, s’il le faut, un administrateur pour la gestion du bien commun
La majorité peut également choisir un administrateur comme elle peut établir un règlement pour
l’administration et pour une meilleure jouissance de la chose commune applicable même aux ayants
.cause, à titre universel ou particulier de tous les co-indivisaires
,Le co-indivisaire qui administre le bien commun, sans opposition de la part des autres co-indivisaires
.est réputé être leur mandataire
,Art. 717. – Les co-indivisaires, qui possèdent au moins les trois-quarts (3/4) de la chose commune
peuvent décider, en vue d’une meilleure jouissance de la chose, d’apporter des modifications essentielles
ou des changements dans la destination de cette chose qui dépassent l’administration ordinaire, pourvu
que ces décisions soient notifiées aux autres co-indivisaires. Les co-indivisaires dissidents ont un recours
.devant le tribunal, dans un délai de deux (2) mois à partir de la notification
Le tribunal, saisi du recours, peut, tout en approuvant la décision prise par la majorité, ordonner toutes
mesures qu’il estime opportunes. Il peut notamment ordonner qu’il soit fourni caution au co-indivisaire
.dissident, en garantie de ce qui peut lui être dû comme indemnité
Art. 718. – Tout co-indivisaire peut, même sans l’assentiment des autres co-indivisaires, prendre les
.mesures nécessaires pour la conservation de la chose
Art. 719. – Les frais d’administration de la chose commune, ainsi que les frais de conservation, les
,impôts dont elle est grevée et toutes les autres charges résultant de l’indivision ou grevant cette chose
sont supportés par tous les co-indivisaires, chacun proportionnellement à sa quote-part, sauf disposition
.contraire
,Art. 720. – Les co-indivisaires qui possèdent les trois-quarts (3/4) au moins de la chose commune
peuvent en décider l’aliénation, pourvu que leur décision soit fondée sur des motifs sérieux et qu’elle soit
notifiée aux autres co-indivisaires par acte extra-judiciaire. Le co-indivisaire dissident peut se pourvoir
devant le tribunal dans un délai de deux (2) mois à partir de la notification. Le tribunal a, au cas où le
partage du bien indivis est préjudiciable aux intérêts des co-indivisaires, à apprécier, d’après les
.circonstances, si l’aliénation doit avoir lieu
Art. 721. – Le co-indivisaire d’un bien meuble ou d’un ensemble de biens mobiliers ou immobiliers
peut, avant le partage, exercer le retrait sur la part indivise vendue à l’amiable par l’un des co-indivisaires
à un tiers. L’exercice du retrait doit être fait dans un délai d’un (1) mois à partir du jour où le coindivisaire
aura pris connaissance de la vente où du jour ou la vente lui aura été notifiée. Le retrait
s’effectue au moyen d’une déclaration notifiée au vendeur et à l’acquéreur. Le retrayant est subrogé aux
.droits et obligations de l’acquéreur s’il le dédommage de tous ses débours
.S’il y a plusieurs retrayants, chacun d’eux peut exercer le retrait proportionnellement à sa quote-part
Art. 722. – Tout co-indivisaire peut demander le partage de la chose commune à moins qu’il ne soit
.tenu de demeurer dans l’indivision en vertu de la loi ou d’une convention
On ne peut, par convention, exclure le partage pour une période dépassant cinq (5) ans. Lorsque le
terme stipulé ne dépasse pas cette période, la convention est efficace à l’égard du co-indivisaire et de son
.ayant cause
Art. 723. – Les co-indivisaires peuvent, s’ils sont tous d’accord, partager la chose commune de la
manière qu’ils veulent. Si l’un d’eux est incapable, les formalités prescrites par la loi doivent être
.observées
Art. 724. – Si les co-indivisaires ne sont pas d’accord sur le partage de la chose commune, celui qui
.veut faire cesser l’état d’indivision doit assigner les autres co-indivisaires devant le tribunal
Le tribunal désigne, s’il y a lieu, un ou plusieurs experts pour estimer la chose commune et pour la
partager en lots, si la chose est partageable en nature sans que sa valeur en soit considérablement
.amoindrie
Art. 725. – L’expert procède à la formation des lots en prenant comme base la quote-part la plus
.petite, au cas même où le partage serait partiel
Si l’un des co-indivisaires ne peut obtenir toute sa quote-part en nature, une soulte lui est accordée
.pour l’indemniser de ce qui manque à cette quote-part
Art. 726. – Le tribunal statue sur toutes contestations et notamment celles relatives à la formation des
.lots
Art. 727. – Le partage a lieu par voie de tirage au sort, le tribunal en dressera procès- verbal et rend
.un jugement attribuant à chaque co-indivisaire sa part divisé
Art. 728. – Lorsque le partage en nature n’est pas possible ou s’il doit entraîner une diminution
considérable de la valeur de la chose à partager, il est procédé à la vente sur licitation de la chose suivant
les règles prévues au code de procédure civile. Les enchères sont limitées aux seuls co-indivisaires s’ils
.sont unanimes à le demander
Art. 729. – Les créanciers de chaque co-indivisaire peuvent s’opposer à ce que le partage en nature ou
.la vente en licitation aient lieu sans leur intervention
,L’opposition est faite entre les mains de tous les co-indivisaires et il en résulte, pour ces derniers
l’obligation d’appeler les créanciers opposants à tous les actes de la procédure, sous peine d’inopposabilité
du partage à leur égard. Dans tous les cas, doivent être appelés les créanciers inscrits avant l’introduction
.de l’action en partage
Si le partage est déjà effectué, les créanciers qui ne sont pas intervenus ne peuvent l’attaquer qu’en cas
.de fraude
Art. 730. – Le co-partageant est censé avoir été propriétaire de la part qui lui est échue depuis le jour
.où il est devenu propriétaire à l’indivis, et n’avoir jamais été propriétaire des autres parts
Art. 731. – Les co-partageants sont garants les uns envers les autres du trouble ou de l’éviction dus à
,une cause antérieure au partage. Chacun d’eux est tenu, en proportion de sa quote-part, d’indemniser le copartageant
troublé ou évince en tenant compte de la valeur de la chose au moment du partage. Si l’un des
co-partageants est insolvable, la part qui lui incombe est supportée par le co-partageant garanti et tous les
.co-partageants solvables
La garantie n’a pas lieu, si l’espèce d’éviction soufferte a été acceptée par une clause particulière et
expresse de l’acte de partage. Elle cesse lorsque c’est par sa faute que le co-partageant souffre de
.l’éviction
Art. 732. – Le partage conventionnel peut être rescindé si l’un des co-partageants établit, à son
préjudice, une lésion de plus d’un cinquième (1/5), en tenant compte de la valeur de la chose au moment
.du partage
L’action doit être intentée dans le courant de l’année qui suit le partage. Le défendeur peut en arrêter le
cours et empêcher un nouveau partage, s’il fournit au demandeur le supplément de sa part, en espèces ou
.en nature
Art. 733. – Par le partage provisionnel, les co-propriétaires conviennent d’attribuer à chacun d’eux la
jouissance d’une part divise égale à sa quote-part dans la chose commune, moyennant renonciation, au
profit des co-propriétaires, à la jouissance des autres parties. Cette convention ne peut être conclue pour
plus de cinq (5) années. S’il n’a pas été fixé de délai ou si le délai est expiré, sans qu’un nouvel accord soit
intervenu, le partage est valable pour une (1) année renouvelable, à moins que le partage ne soit dénoncé
.par l’un des co-propriétaires, trois (3) mois avant l’expiration de l’année en cours
Si le partage provisionnel se prolonge pendant quinze (15) ans, il se convertit en partage définitif, à
moins d’accord contraire. Si la possession d’une part divise par l’un des co-propriétaires se maintient
.pendant quinze (15) ans, cette possession est présumée avoir lieu en vertu d’un partage provisionnel
Art. 734. – Le partage provisionnel peut également avoir lieu si les co-propriétaires conviennent de
.jouir de la totalité de la chose commune, chacun d’eux pendant une période correspondant à sa quote-part
,Art. 735. – Le partage provisionnel est régi, quant à son opposabilité aux tiers à la capacité des copartageants
à leurs droits et obligations et quant aux moyens de preuve, par les dispositions relatives au
.contrat de bail, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce partage
Art. 736. – Les co-propriétaires peuvent convenir, au cours des opérations du partage définitif, de
procéder au partage provisionnel. Ce partage demeure en vigueur jusqu’à la conclusion du partage
.définitif
Si les co-propriétaires ne sont pas d’accord sur le partage provisionnel, ce partage peut être ordonné
.par le tribunal à la demande de l’un des co-propriétaires et après recours, s’il y a lieu
Art. 737. – Les co-propriétaires d’une chose servant à l’usage ne peuvent en demander le partage, s’il
.résulte du but auquel la chose est destinée, qu’elle doit toujours demeurer dans l’indivision
Art. 738. – Les membres d’une même famille, ayant un travail ou des intérêts communs, peuvent
convenir par écrit de créer une communauté familiale. Elle se compose, soit d’un héritage, s’ils
.conviennent de le laisser en tout ou en partie, soit de tout autre bien leur appartenant
(Art. 739. – On peut convenir de créer une communauté pour une durée n’excédant pas quinze (15
ans. Toutefois chacun des co-propriétaires peut, s’il a des motifs graves, demander au tribunal
.l’autorisation de retirer sa part de la communauté avant l’expiration du terme convenu
Lorsqu’il n’y a pas de durée déterminée pour la communauté, chacun des co-propriétaires peut se
.retirer, en donnant un préavis de six (6) mois aux autres co-propriétaires
Art. 740. – Les co-propriétaires ne peuvent demander le partage tant que dure la communauté
familiale et nul co-propriétaire ne peut disposer de sa quote-part au profit d’une personne étrangère à la
.famille, sans le consentement de tous les co-propriétaires
Si une personne étrangère à la famille acquiert à la suite d’une aliénation volontaire ou forcée, la
quote-part de l’un des co-propriétaires, cette personne ne fait partie de la communauté familiale qu’avec le
.consentement des autres co-propriétaires
Art. 741. – Les co-propriétaires, qui réunissent la majorité de la valeur des quotes-parts, peuvent
désigner parmi eux un ou plusieurs administrateurs. L’administrateur peut sauf accord contraire changer le
but auquel la chose commune se trouve destinée, de manière à assurer une meilleure jouissance de la
.chose
L’administrateur peut être révoqué de la manière suivant laquelle il a été nommé, nonobstant tout
.accord contraire ; le tribunal peut également le révoquer, pour des motifs graves, à la demande de tout copropriétaire
Art. 742. – Sous réserve des dispositions précédentes, la communauté familiale est régie par les
dispositions relatives à la propriété indivise et par celles relatives au mandat.
Section V
De la copropriété des immeubles bâtis
.1 – Dispositions générales
Art. 743. – La copropriété est la situation juridique d’un immeuble bâti où d’un groupe d’immeubles
bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie
.privative et une quote-part dans les parties communes
Art. 744. – Les parties privatives sont les parties des bâtiments et du terrain, qui appartiennent
.divisément à chacun des co-propriétaires et qui sont affectées à son usage exclusif et particulier
; Sont réputées parties privatives
; les carrelages, dalles, revêtements de sols
; les plafonds et les parquets, à l’exclusion du gros – oeuvre
; les cloisons intérieures avec leurs portes
– les portes palières, les fenêtres, les porte-fenêtres, les persiennes, les volets ou stores ainsi que leurs
; accessoires
; les barres d’appui des fenêtres, les garde-corps et balustrades en fer des balcons
; les enduits intérieurs des murs et cloisons, quels qu’ils soient
– les canalisations intérieures et raccordements particuliers, les appareillages, robinetteries et
; accessoires qui en dépendent
; l’encadrement et le dessus des cheminées, les coffres et les faux- coffres
; les installations sanitaires des salles d’eau, des cabinets de toilette et des water-closets
; – les installations des cuisines
– les installations individuelles de chauffage et d’eau chaude pouvant exister à l’intérieur d’un local
; privatif
Sont présumés mitoyens entre les co-propriétaires voisins, les cloisons ou murs séparatifs de locaux
.privatifs et non compris dans le gros- oeuvre
Art. 745. – Les parties communes sont les parties des bâtiments et du terrain, qui appartiennent
indivisément à l’ensemble des co-propriétaires, chacun pour une quote-part afférente à chaque lot, et qui
.sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les co-propriétaires ou de plusieurs d’entre eux
: Sont réputés parties communes
– le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès
– le gros- oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de
canalisations y afférentes qui traversent les locaux privatifs
– les coffres, gaînes et têtes de cheminées à usage commun
– les logias, balcons, terrasses même s’ils sont en tout ou en partie réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire
– les locaux des services communs
– les halls et couloirs d’entrée, les escaliers, les ascenseurs
: Sont réputés droits accessoires aux parties communes
– le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui
constituent des parties privatives différentes
– le droit d’édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties
.communes
Art. 746. (Modifié) – La quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle
à la partie utile de celui-ci par rapport à la surface utile globale de l’ensemble des lots formant l’unité
(foncière. (1
Art. 747. – Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l’objet
.séparément des parties privatives, d’une action en partage ou d’une licitation forcée
Art. 748. (Modifié) – Un règlement de copropriété précise la destination des parties communes et
des parties privatives, les conditions de jouissance ainsi que les règles relatives à l’administration et à la
(gestion de ces parties. (2
Art. 749. – Chaque co-propriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit
librement des parties privatives et communes à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires
ni de porter atteinte à la destination de l’immeuble
Art. 750 (Modifié) – Les charges communes se répartissent en deux catégories
1°) les charges de 1ère catégorie inhérentes à la gestion courante et aux menues réparations des parties
.communes
Ces charges incombent à l’ensemble des occupants effectifs ou non. Elles sont réparties en parts
égales entre chacun des occupants qui devront s’en acquitter auprès de l’administrateur selon les
.modalités arrêtées par l’assemblée générale
2°) les charges de 2ème catégorie inhérentes aux grosses réparations de l’immeuble, à sa maintenance
.ainsi qu’à la sécurité des copropriétaires ou occupants
.Elles incombent aux copropriétaires de l’immeuble
La répartition de ces charges est faite sur la quote-part de chaque partie commune afférente à chaque
(lot. (3
Art. 750 bis. (Nouveau) – Les collectivités, services et organismes publics doivent prévoir, dans leur
budget, les crédits nécessaires pour le paiement des charges qui leur incombent en qualité de
(copropriétaires ou occupants. (4
_______________
(1) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 201
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – La quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie
privative par rapport à l’ensemble des valeurs des dites parties telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la
« co-propriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation
(2) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 201
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Un règlement de co-propriété, incluant ou non un état descriptif de division, détermine la destination des parties
privatives et des parties communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également les règles relatives à
.l’administration des parties communes
Le règlement de co-propriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des co-propriétaires sauf celles qui sont
« justifiées par la destination de l’immeuble, ses caractères ou sa situation
(3) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 201
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
: « – Les co-propriétaires sont tenus de participer à deux catégories de charges
– les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité qu’ils
« présentent à l’égard de chaque lot
– les charges de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs
relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Le règlement de co-propriété fixe la quote-part afférente à chaque
« lot dans chacune des catégories de charge
(4) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 202
(2 – Des droits et obligations des copropriétaires et/ou occupants (1
Art. 750 bis1. (Nouveau) – L’administrateur peut recourir, en cas de non-paiement par les personnes
concernées des charges leur incombant au titre de la 1ère et de la 2ème catégorie, à la procédure de
(recouvrement forcé. (2
Art. 750 bis 2. (Nouveau) – Dans le cas où le copropriétaire ou occupant est un organisme ou un
service public ou une collectivité locale, le recouvrement des charges lui incombant, après mise en
demeure, est garanti, en cas de non paiement, par le débit d’office sur les crédits prévues à cet effet, par le
comptable public, sur saisine de l’administrateur qui doit fournir toutes les justifications, notamment les
.factures, résolutions de l’assemblée et tout autre document
(Ce débit intervient un mois (1) après saisine du comptable compétent. (3
(Article 751 : Abrogé (4
(Article 752 : Abrogé (5
_______________
(1) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 202)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Des droits et obligations des co-propriétaires
(2) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 202
(3) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 202
(4) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 203
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – La répartition des charges ne peut être modifiée qu’à la majorité des deux- tiers des co-propriétaires. Toutefois, lorsque
des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité absolue
la modification de la réparation des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la
.même majorité
A défaut de décision par l’assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges, tout co-propriétaire peut saisir
« le tribunal de la situation de l’immeuble à l’effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire
(5) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 203
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Chaque co-propriétaire peut poursuivre, en justice, la révision de la répartition des charges si la part correspondant à
son lot est supérieure de plus d’un quart ou si la part correspondant à celle d’un autre co-propriétaire est inférieure de plus
d’un quart dans l’une ou l’autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d’une répartition conforme aux dispositions
.de l’article 750. Le tribunal peut procéder à la nouvelle répartition des charges
Cette action doit être exercée par tout co-propriétaire dans le délai de cinq (5) ans à partir de la publication du règlement
de co-propriété à la conservation des hypothèques ; elle peut également être exercée par l’acquéreur d’un lot avant
« l’expiration d’un délai de deux (2) ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot
(Article 753 : Abrogé (1
Art. 754. (Modifié) – En cas de mutation, l’ancien propriétaire reste tenu du paiement de toutes les
créances nées de la copropriété, liquides et exigibles à la date de la mutation, qu’il s’agisse de provision
.ou de paiement définitif
Le copropriétaire qui aliène, à titre onéreux, son lot, est tenu de présenter au notaire un certificat de
moins d’un (1) mois attestant qu’il est libre de toutes obligations à l’égard de la collectivité des
copropriétaires ; l’avis de la mutation doit être donné à l’administrateur par simple lettre recommandée
avec accusé de réception, à la diligence de l’acquéreur; l’administrateur peut former, dans un délai de
quinze (15) jours à compter dudit avis de mutation, opposition au versement des fonds pour obtenir le
(paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. (2
(Article 755 : Abrogé (3
Art. 756. (Modifié) – Les créances de toute nature de l’assemblée, à l’encontre de chaque
.copropriétaire, sont garanties par une hypothèque légale sur son lot
(Ces créances bénéficient, en outre, du privilège réservé au bailleur d’immeuble. (4
Art. 756 bis. (Nouveau) – Les co-propriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution de
travaux en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance
.grave, même s’il est temporaire, soit de dégradation ont droit à une indemnité
Cette indemnité qui est à la charge de l’ensemble des co-propriétaires, est répartie selon la proportion
(initiale des droits de chacun dans les parties communes. (5
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 203
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Le règlement de co-propriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à
« titre particulier des co-propriétaires qu’à dater de leur publication à la conservation des hypothèques
: (2) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 202
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Le co-propriétaire qui aliène à titre onéreux son lot est tenu de présenter au notaire, un certificat de moins d’un (1) mois
attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat ; avis de la mutation doit être donné au syndic de
l’immeuble, par simple lettre recommandée avec accusé de réception, à la diligence de l’acquéreur ; le syndic peut former
dans un délai de 8 ( huit ) jours à compter dudit avis de mutation, opposition au versement des fonds pour obtenir le
« paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire
(3) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 203
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -La collectivité des co-propriétaires est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile
(4) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 202
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Les créances de toute nature du syndicat à l’encontre de chaque co-propriétaire sont garanties par une hypothèque légale
sur son lot
« Elles bénéficient, en outre, du privilège réservé au bailleur d’immeuble
(5) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 202
Art. 756 bis 1. (Nouveau) – En cas de destruction totale au partielle, les co-propriétaires dont les
lots composent le bâtiment sinistré, peuvent décider, à la majorité des voix, la reconstruction de ce
.bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée
Les indemnités représentatives de l’immeuble détruit sont, sous réserve des droits des créanciers
(inscrits, affectées par priorité à la reconstruction. (1
3. – De l’administration et de la gestion des immeubles à usage collectif. (2)
Art. 756 bis 2. (Nouveau) – La collectivité des copropriétaires et/ou occupants se constitue en
.assemblée dotée de la personnalité civile
L’assemblée a pour attributions l’administration et la conservation de l’immeuble ainsi que la gestion
(des parties communes. (3
Art. 756 bis 3. (Nouveau) – L’administrateur est élu par l’assemblée qui peut le révoquer, le cas
.échéant
A défaut, l’administrateur est désigné d’office par le président de l’assemblée populaire communale
(du lieu où se trouve l’immeuble. (4
(Article 757 : Abrogé (5
(Article 758 : Abrogé (6
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 202
(2) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 20
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
.« – De l’administration et de la gestion de la copropriété »
(3) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 202
(4) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 203
(5) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 203
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
.« – Le syndic est nommé par la première assemblée générale des copropriétaires qui peut lui adjoindre un suppléant
A défaut de nomination par l’assemblée générale, le syndic est désigné par le président du tribunal à la requête d’un ou
« plusieurs copropriétaires
(6) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 203
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
: « – Le syndic est particulièrement charg
– d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale
– d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde, et à son entretien et en cas d’urgence, de faire
procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble
– de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice, ainsi que pour la publication des modifications apportés
au règlement de copropriété sans que l’accord de chaque copropriétaire soit nécessaire
« – le syndic est seul responsable de sa gestion. Il ne peut se faire substituer
(Article 759 : Abrogé (1
(Article 760 : Abrogé (2
(Article 761 : Abrogé (3
(Article 762 : Abrogé (4
Art. 763. (Modifié) – L’assemblée tient obligatoirement une réunion ordinaire une (1) fois par an
dans les trois (3) mois qui suivent l’activité de fin d’exercice, sur convocation de l’administrateur
Elle tient également une réunion extraordinaire, si besoin est, sur convocation et à l’initiative de
l’administrateur ou à la diligence des copropriétaires et occupants
L’assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et pour lesquelles
(les convocations et les notifications constatées sont régulièrement faites. (5
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 203
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Le syndic ne peut être nommé pour une durée supérieure à deux (2) ans, mais il peut être réélu
Les fonctions de syndic peuvent être assurées par toute personne choisie parmi les copropriétaires ou en dehors d’eux
En cas d’empêchement du syndic ou de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat, un administrateur
« provisoire peut être désigné par décision de justice
(2) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 203
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Un conseil syndical de trois (3) membres au moins peut, à tout moment, être désigné par l’assemblée générale à la
.majorité prévue à l’article 766 et, à défaut, par le président du tribunal, sur requête d’un ou de plusieurs copropriétaires
« Ne peuvent faire partie du conseil le syndic et son conjoint, même s’ils sont copropriétaires
(3) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 203
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Le conseil syndical a pour mission d’assurer la liaison entre la collectivité des copropriétaires et le syndic, d’assister le
.syndic et de contrôler sa gestion
Le conseil syndical se réunit au moins une (1) fois tous les six (6) mois à la demande de son président ; il peut en outre, se
.réunir à toute époque, à la demande de l’un quelconque de ses membres ou du syndic
Les décisions du conseil syndical sont prises à la simple majorité des votants à condition que trois (3) au moins de ses
« membres soient présents
(4) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.203
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales sous réserve
.des dispositions des articles 764 et 765
« Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes
(5) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.203
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -L’assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic toutes les fois qu’il le juge utile et, au moins, une fois
.(1) par an
Il doit également la convoquer chaque fois que la demande lui en est faite soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit
.par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins le quart des voix de tous les copropriétaires
.L’assemblée élit son président au début de chaque réunion
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée. Mais, en aucun cas, le syndic et son
conjoint, fussent-ils copropriétaires, ne peuvent présider l’assemblée. Ils ne peuvent non plus recevoir de mandat pour
.représenter un copropriétaire
« L’assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour
Art. 763 bis. (Nouveau) – Au début de chaque réunion, l’assemblée désigne, par vote à main levée
un président de séance; à défaut de candidat, le plus âgé des copropriétaires et/ou occupants est désigné
.d’office
,L’administrateur assure le secrétariat de la séance. En aucun cas, l’administrateur et son conjoint
fussent-ils copropriétaires, ne peuvent présider l’assemblée. (1)
Art. 764. (Modifié) – Les décisions de l’assemblée sont prises par voie de suffrage en majorité
simple ou qualifié et leur exécution est confiée à l’administrateur de l’immeuble placé directement sous
.son contrôle
(Cet administrateur est le mandataire de l’assemblée. Il la représente en justice. (2
Art. 764 bis. (Nouveau) – Le copropriétaire participe aux travaux de l’assemblée et dispose du droit
.de vote sur toutes les questions inhérentes à la copropriété
Le locataire participe également à tous les travaux de l’assemblée et dispose d’une voix délibérative
: dans les cas suivants
;(1°) lorsque l’assemblée délibère des charges de 1ère catégorie
2°) lorsque l’assemblée délibère des travaux de réparation reconnus indispensables par la majorité des
,membres
(3°) lorsque le copropriétaire concerné est absent ou non régulièrement représenté à l’assemblée. (3
Art. 764 bis 1. (Nouveau) – Les copropriétaires ou occupants peuvent se faire représenter par un
.mandataire de leur choix à l’exception de l’administrateur ou de son conjoint
.Aucun mandataire ne peut recevoir plus d’une délégation de vote
En cas d’indivision d’un lot et à défaut du représentant commun délégué par les intéressés, un
mandataire sera désigné par le président du tribunal, à la requête de l’un des indivisaires ou de
(l’administrateur. (4
Art. 764 bis 2. (Nouveau) – Les décisions adoptées par l’assemblée générale s’imposent à tous les
.copropriétaires et/ou occupants et à leurs ayants cause
Elles ne peuvent être contestées par les opposants ou absents et non représentés que devant le tribunal
(et dans un délai de deux (2) mois, de la notification des décisions qui leur est faite, à peine de déchéance(5
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.203
(2) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.201
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, les décisions de l’assemblée statuant sur les
questions relatives à l’application du règlement de copropriété et les points qui n’auraient pas été prévus et généralement sur
« toutes les questions intéressant la copropriété
(3) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.203
(4) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.203
(5) Ajouté par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.203
(Article 765 : Abrogé (1
(Article 766 : Abrogé (2
Art. 767. (Modifié) – L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un
copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur
(jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. (3
(Article : 768 Abrogé (4
_______________
(1) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.201
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires, même absents ou non représentés, les décisions de
: l’assemblée générale concernant
– l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou
l’aspect extérieur de l’immeuble, mais conformes à sa destination
– la désignation ou la révocation du syndic et des membres du conseil syndical
– les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces
parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou réglementaires
– les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires
– la modification de la répartition des charges visées à l’article 750 rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une
.ou plusieurs parties privatives
A défaut de décision prise dans les conditions de majorité du présent article, une nouvelle assemblée générale statue dans
« les conditions prévues à l’article 766 ci-dessous
(2) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.201
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois-quarts des voix, les décisions de
: l’assemblée concernant
– les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’alinéa 4 de l’article 765
– la modification ou, éventuellement, l’établissement du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la
jouissance, l’usage et l’administration des parties communes
« – les travaux comportant transformation, addition ou amélioration autres que ceux visés à l’alinéa 5 de l’article 765
(3) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p. 202
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la
destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de
.copropriété
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la
« conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble
(4) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.203
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -L’assemblée générale des copropriétaires statuant à la double majorité prévue à l’article 766 peut, à la condition qu’elle
soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs
éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou
.la création de tels locaux
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût de travaux et de charge des indemnités prévues à l’article 770 en
.proportion des avantages qui résulteront de travaux envisagés pour chacun des copropriétaires
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnements, d’entretien et de remplacement des parties
.communes ou des éléments transformés ou créés
La décision prise par l’assemblée générale oblige les copropriétaires à participer dans la proportion fixée par l’assemblée
au paiement des travaux, à la charge des indemnités prévu à l’article 770 ainsi qu’aux dépenses de fonctionnement
« d’administration, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés
Art. 769. (Modifié) – La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux
locaux à usage privatif, ne peut être réalisée que sur décision de l’assemblée prise à l’unanimité de ses
.membres copropriétaires
La décision d’accorder, aux mêmes fins, le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre
(l’unanimité des copropriétaires, l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur dudit bâtiment. (1
(Article : 770 Abrogé (2
(Article : 771 Abrogé (3
Art. 772. (Modifié) – Les actions personnelles nées de l’application du statut de la copropriété entre
les occupants ou entre un occupant et l’administrateur, se prescrivent par un délai de dix (10) ans
Les actions qui ont pour objet de contester la décision de l’assemblée doivent, à peine de déchéance
être introduites par les occupants opposants ou défaillants, dans un délai de deux (2) mois à compter de
(leur notification par l’administrateur. (4
_________________
(1) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.201
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif, ne doit être
réalisée par les soins du syndicat que si la décision est prise à l’unanimité de ses membres
La décision d’aliéner aux mêmes fins le droit de surélever le bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l’article
« 767, l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever
(2) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.203
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison, soit d’une diminution
définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont
.droit à une indemnité
Cette indemnité qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires est répartie, s’il s’agit de travaux décidés dans les
conditions prévues à l’article 769 en proportion de la participation de chacun au coût des travaux et, s’il s’agit de travaux de
« surélévation prévus à l’article 769 selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes
(3) Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.203
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – En cas de destruction totale ou partielle, l’assemblée générale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment
sinistré, peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la
.partie endommagée
Les indemnités représentatives de l’immeuble détruit, sont, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par
« priorité à la reconstruction
(4) Modifié par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 (JO n° 5, p.202
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Les actions personnelles nées de l’application du statut de la copropriété entre les copropriétaires, ou entre un
.copropriétaire et le syndicat, se prescriront par un délai de dix (10) ans
Les actions qui ont pour objet de contester la décision des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être
introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification par
« le syndic des décisions de l’assemblée