Art. 31. (Modifié) – Quiconque effectue ou accepte un paiement en violation des dispositions de
(l’article 6 ci-dessus est puni d’une amende de 500.000 DA à 5000.000 DA. (2
Art. 32. (Modifié) – Tout assujetti qui s’abstient, sciemment et en connaissance de cause, d’établir
et/ou de transmettre la déclaration de soupçon prévue par la présente loi est puni d’une amende de
1000.000 DA à 10.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction
(disciplinaire. (3
___________________
(1) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.10
: Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit
, La coopération judiciaire peut porter sur les demandes d’enquête, les commissions rogatoires internationales –
l’extradition des personnes recherchées conformément à la loi ainsi que la recherche et la saisie des produits du blanchiment
d’argent et ceux destinés au financement du terrorisme aux fins de leur confiscation sans préjudice des droits des tiers de
.bonne foi
(2) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.10
: Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit
– Quiconque effectue ou accepte un paiement en violation des dispositions de l’article 6 ci-dessus est puni d’une amende
.de 50.000 DA à 500.000 DA
.(3) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.10
: Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit
– Tout assujetti qui s’abstient, sciemment et en connaissance de cause, d’établir et/ou de transmettre la déclaration de
soupçon prévue par la présente loi est puni d’une amende de 100.000 DA à 1.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves
.et de toute autre sanction disciplinaire
Art. 33. (Modifié) – Les dirigeants et les agents des institutions financières et les assujettis qui auront
sciemment porté à la connaissance du propriétaire des capitaux ou opérations ayant fait l’objet de
déclaration de soupçon l’existence de cette déclaration ou communiqué des informations sur les suites qui
lui sont réservées sont punis d’une amende de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA sans préjudice de peines
(plus graves et de toute autre sanction disciplinaire. (1
Art. 34. (Modifié) – Les dirigeants et les agents des institutions financières et des entreprises et
professions non financières qui ont sciemment enfreint de manière répétée les mesures de prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme prévues par les articles 7, 8, 9, 10, 10 bis, 10 bis
.1, 10 bis 2 et 14 de la présente loi sont punis d’une amende de 500.000 DA à 10.000.000 DA
Les personnes morales prévues au présent article sont punies d’une amende de 10.000.000 DA à
(50.000.000 DA, sans préjudice de peines plus graves. (2