Art. 81. – Toute personne complètement ou partiellement incapable du fait de son jeune âge, de sa
démence, de son imbécillité ou de sa prodigalité est légalement représentée par un tuteur légal ou
.testamentaire ou d’un tuteur datif, conformément aux dispositions de la présente loi
Art. 82. – Les actes de toute personne n’ayant pas atteint l’âge de discernement à cause de son jeune
.âge, conformément à l’article 42 du code civil sont nuls
Art. 83. – Les actes de la personne ayant atteint l’âge de discernement, sans être majeure au sens de
l’article 43 du code civil, sont valides dans le cas où ils lui sont profitables, et nuls s’ils lui sont
.préjudiciables
Ces actes sont soumis à l’autorisation du tuteur légal ou du tuteur testamentaire, lorsqu’il y a
.incertitude entre le profit et le préjudice
.En cas de litige, la justice en est saisie
Art. 84. – Le juge peut autoriser la personne ayant atteint l’âge de discernement à disposer de tout ou
partie de ses biens, à la demande de toute personne y ayant intérêt. Toutefois, le juge peut revenir sur sa
.décision s’il en admet le bien fondé
Art. 85. – Les actes d’une personne atteinte de démence, d’imbécillité ou de prodigalité, accomplis
.sous l’empire de l’un de ces états sont nuls
Art. 86. – Toute personne majeure non frappée d’interdiction est pleinement capable conformément
.aux dispositions de l’article 40 du code civil