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Dispositions finales

Art. 35. – Les dispositions des articles 104 à 110 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1413 correspondant
.au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont abrogées
Art. 36. – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
.populaire
.Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005
.Abdelaziz BOUTEFLIKA
___________________
(1) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.10
: Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit
Les dirigeants et les agents des organismes financiers ainsi que les assujettis à la déclaration de soupçon qui auront –
sciemment porté à la connaissance du propriétaire des fonds ou opérations ayant fait l’objet de déclaration l’existence de
cette déclaration ou communiqué des informations sur les suites qui lui sont réservées sont punis d’une amende de 200.000
.DA à 2.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire
.(2) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.10
: Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit
– Les dirigeants et les préposés des banques, des établissements financiers et des autres institutions financières
apparentées qui ont sciemment enfreint de manière répétée les mesures de prévention du blanchiment d’argent et du
financement du terrorisme prévues par les articles 7, 8, 9, 10 et 14 de la présente loi sont punis d’une amende de 50.000 DA à
.1.000.000 DA
Les établissements financiers visés dans cet article sont punis d’une amende de 1.000.000 DA à 5.000.000 DA sans
.préjudice de peines plus graves

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