Art. 989. – En dehors des privilèges établis par des dispositions spéciales, les créances prévues aux
.articles suivants sont privilégiées
Section I
DES PRIVILEGES GENERAUX ET DES PRIVILEGES
SPECIAUX MOBILIERS
Art. 990. – Ont privilège sur le prix des biens du débiteur, les frais de justice faits dans l’intérêt
.commun de tous les créanciers pour la conservation et la réalisation de ces biens
Ces frais sont payés avant toutes les créances, même privilégiées ou hypothécaires, y compris celles
des créanciers au profit desquels ils ont été faits. Les frais faits pour la réalisation des deniers, sont payés
.avant ceux de la procédure de distribution
Art. 991. – Les sommes dues au trésor public pour impôts, taxes et autres droits de toute nature, sont
privilégiées dans les conditions prévues aux lois et décrets régissant ces matières
Ces sommes sont payées sur le prix des biens grevés en quelque main qu’ils soient et passent avant
.toute autre créance, même privilégiée ou hypothécaire, excepté celle des frais de justice
Art. 992. – Les frais faits pour la conservation et la réparation nécessaire d’un bien mobilier, sont
.privilégiés sur la totalité de ce bien
Ces frais sont payés sur le prix du bien grevé et passent immédiatement après les frais de justice et les
.sommes dues au trésor public. Entre eux, ces frais sont payés dans l’ordre inverse de leur date
Art. 993. – Les créances suivantes ont privilège sur tous les biens, meubles ou immeubles, du
: débiteur
– les sommes dues aux gens de service, aux commis, ouvriers et à tous autres salariés pour leurs
,salaires et appointements de toute nature durant les douze (12) derniers mois
– les sommes dues pour fournitures de subsistance et habillement, faites au débiteur et aux personnes
,qui sont à sa charge, pour les six (6) derniers mois
.la pension alimentaire due par le débiteur aux personnes de sa famille pour les six (6) derniers mois
Ces créances sont payées immédiatement après les frais de justice, les sommes dues au trésor public et
les frais de conservation et de réparation. Entre elles, elles sont payées au marc le franc
Art. 994. – Les sommes dues pour semences, engrais et autres matières fertilisantes et
antiparasitaires et les sommes dues pour travaux de culture et de moisson, ont, au même rang, privilège
.sur la récolte pour la production de laquelle elles ont servi
Ces sommes sont payées sur le prix de la récolte immédiatement après les créances ci-dessous
.mentionnées
,Il en est de même des sommes dues pour ustensiles d’agriculture, lesquelles ont, au même rang
.privilège sur ces ustensiles
Art. 995. – Les loyers et fermages pour deux (2) ans ou pour toute la durée du bail si elle est
inférieure a deux (2) ans et tout ce qui est dû au bailleur en vertu du bail, ont privilège sur les meubles
.saisissables garnissant les lieux et sur la récolte s’y trouvant, qui appartiennent au preneur
Ce privilège s’exerce même, si les meubles appartiennent à l’épouse du preneur ou à un tiers, tant qu’il
n’est pas prouvé que le bailleur connaissait, au moment ou ces meubles ont été introduits, l’existence du
.droit du tiers sur ces meubles et ce, sans préjudice des dispositions concernant les meubles volés ou perdus
Le privilège s’exerce également sur les meubles et la récolte appartenant au sous-preneur, si le bailleur
avait expressément interdit la sous-location. Si la sous-location n’a pas été interdite, le privilège ne peut
s’exercer que jusqu’à concurrence des sommes dues par le sous-preneur au preneur, au moment de la
.sommation faite par le bailleur
Ces créances privilégiées sont payées sur le prix des biens grevés après les créances ci-dessus
mentionnées, à l’exception de celles dont le privilège n’est pas opposable au bailleur en tant qu’il est
.possesseur de bonne foi
Si les biens grevés sont déplacés des lieux loués, nonobstant l’opposition du bailleur ou à son insu et
qu’il n’y reste pas de biens suffisants pour répondre des créances privilégiées, le privilège subsiste sur les
meubles déplacés, sans préjudice des droits acquis par des tiers de bonne foi. Le privilège subsiste, même
au préjudice des droits des tiers pendant trois (3) ans du jour du déplacement, si le bailleur a pratiqué sur
les biens déplacés une saisie revendication dans le délai légal. Toutefois, le bailleur doit rembourser le
prix de ces biens au tiers de bonne foi qui en a fait l’acquisition, soit dans un marché, soit aux enchères
.publiques, soit d’un marchand qui fait commerce d’objets semblables
,Art. 996. – Les sommes dues à l’hôtelier pour logement, entretien et toute fourniture au voyageur
.ont privilège sur les effets apportés par ce dernier à l’hôtel ou à ses dépendances
Ce privilège s’exerce sur les effets, alors même qu’ils n’appartiennent pas au voyageur, à moins, qu’il
ne soit prouvé que l’hôtelier avait connaissance, lors de leur introduction, de l’existence des droits des tiers
sur ces effets, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’objets volés ou perdus. L’hôtelier peut, s’il n’est pas
intégralement payé, s’opposer au déplacement de ces effets ; s’ils sont déplacés nonobstant son opposition
.ou à son insu, son privilège les suit, sans préjudice des droits acquis par des tiers de bonne foi
Le privilège de l’hôtelier a le même rang que celui du bailleur. En cas de concours entre les deux
.privilèges, le premier en date l’emporte, à moins qu’il ne soit inopposable à l’autre
.Art. 997. – Le vendeur d’un bien mobilier a, sur ce bien, un privilège pour le prix et ses accessoires
Ce privilège subsiste sur le bien, tant qu’il conserve son individualité, sans préjudice des droits acquis par
.des tiers de bonne foi, et réserve faite des dispositions spéciales en matière commerciale
Le rang de ce privilège vient après celui des privilèges mobiliers ci-dessus mentionnés. Toutefois, il
est opposable au bailleur et à l’hôtelier, s’il est établi que ceux-ci en avaient connaissance au moment de
.l’introduction du bien vendu dans le lieu loué ou l’hôtel
Art. 998. – Les co-partageants d’un bien mobilier ont privilège sur ce bien pour leurs recours
.respectifs à raison de ce partage et pour le paiement de la soulte
Ce privilège a le même rang que le privilège du vendeur. En cas de concours entre les deux le premier
.en date l’emporte
Section II
DES PRIVILEGES SPECIAUX IMMOBILIERS
Art. 999. – Le vendeur d’un immeuble a un privilège sur cet immeuble pour garantir le prix et ses
.accessoires
,Ce privilège a le même rang que le privilège du vendeur, et il prend rang à partir de la date de la vente
si son inscription est effectuée dans le délai de deux (2) mois à compter de celle-ci
.Passé ce délai, le privilège dégénère en hypothèque
Art. 1000. -Les sommes dues aux entrepreneurs et aux architectes chargés d’édifier, reconstruire
réparer ou entretenir des bâtiments ou tout autre ouvrage, ont privilège sur ces ouvrages, mais jusqu’à
.concurrence de la plus-value provenant de ces travaux et existant lors de l’aliénation de l’immeuble
.Ce privilège doit être inscrit et prend rang à la date de son inscription
Art. 1001. – Les co-partageants d’un immeuble ont privilège sur cet immeuble pour leurs recours
respectifs, à raison de ce partage, y compris le droit de la soulte. Ce privilège doit être inscrit et prend
.rang dans les mêmes conditions que le privilège du vendeur visé à l’article 999
Art. 1002. – Les délais de prescription fixés par le présent code, ne s’appliquent qu’aux faits intervenus
postérieurement à la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République
.algérienne démocratique et populaire
Art. 1003. – La présente ordonnance entre en vigueur à compter du 5 juillet 1975 et sera publiée au
.journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger le 26 septembre 1975
Houari BOUMEDIENE