Art. 982. – Le privilège est un droit de préférence concédé par la loi au profit d’une créance
.déterminée en considération de sa qualité
.Aucune créance ne peut être privilégiée qu’en vertu d’un texte de loi
Art. 983. – Le rang du privilège est déterminé par la loi; à défaut d’une disposition spéciale
.déterminant le rang d’un privilège, celui-ci vient après les privilèges prévus par ce titre
A moins de disposition légale contraire, les créances privilégiées au même rang sont payées par
.concurrence
Art. 984. – Les privilèges généraux s’appliquent à tous les biens du débiteur, meubles ou immeubles
.Les privilèges spéciaux s’exercent uniquement sur certains meubles ou immeubles déterminés
.Art. 985. – Le privilège n’est pas opposable au possesseur d’un meuble, s’il est de bonne foi
Sont considérés comme possesseurs, aux termes de cet article, le bailleur d’un immeuble par rapport
aux meubles garnissant les lieux loués et l’hôtelier par rapport aux effets déposés par les voyageurs à
.l’hôtel
Si le créancier a de justes motifs de craindre que les meubles grevés du privilège établi à son profit ne
.soient détournés, il peut en demander la mise sous séquestre
Art. 986. – Sont applicables aux privilèges immobiliers, les dispositions régissant l’hypothèque, en
tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ces privilèges. Sont applicables, notamment, les
dispositions relatives à la purge, à l’inscription, aux effets de cette inscription, à son renouvellement et à
.sa radiation
Toutefois, les privilèges généraux, même portant sur des immeubles, ne sont pas soumis à la publicité
et n’ont aucun droit de suite. De même, ne sont pas assujettis à la publicité les privilèges immobiliers
garantissant les sommes dues au trésor public. Tous ces privilèges ont rang avant tout autre privilège
immobilier ou hypothèque, quelle que soit la date de son inscription. Entre eux, le privilège garantissant
.les sommes dues au trésor passe avant les privilèges généraux
,Art. 987. – Les dispositions applicables en cas de perte ou de détérioration du bien hypothéqué
.s’appliquent aux biens grevés d’un privilège
Art. 988. – A moins de disposition légale contraire les privilèges s’éteignent par les mêmes modes et
.suivant les mêmes règles que l’hypothèque et le nantissement