Art. 429. (Modifié) Quiconque trompe ou tente de tromper le contractant –
soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes –
; marchandises
soit sur leur espèce ou leur origine –
(soit sur la qualité des choses livrées ou sur leur identité, est puni d’un emprisonnement de deux (2 –
mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à vingt mille (20.000) DA ou de l’une de ces
.deux peines seulement
(Dans tous les cas, l’auteur de l’infraction est tenu de répéter les bénéfices qu’il a indûment réalisés. (2
Art. 430. (Modifié) – L’emprisonnement est porté à cinq (5) ans et l’amende à cinq cents mille
: (500.000) DA, si le délit ou la tentative de délit prévus ci-dessus ont été commis
soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts –
soit à l’aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage –
du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises
ou produits, même avant ces opérations
– soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, ou
(à un contrôle officiel qui n’aurait pas existé. (3
_________________
.(1) Le titre IV a été ajouté par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617
.(2) Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Quiconque, délibérément, apporte ou tente d’apporter une entrave au fonctionnement des organes de gestion d’une
entreprise ou exploitation en autogestion, soit en refusant de procéder à la convocation en séance ordinaire de l’assemblée
générale des travailleurs ou du conseil des travailleurs, soit en s’opposant à la tenue d’une séance extraordinaire exigée par
le tiers des membres de chacun des organes considérés, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et
d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement
Si le coupable est le président du comité de gestion, la peine prononcée à son encontre peut être portée à cinq (5) ans
.d’emprisonnement et à 10.000 DA d’amende
Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article
.14
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23
: Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit
L’emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans, si le délit ou la tentative de délit prévus ci-dessus ont été commis –
; soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts –
– soit à l’aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du mesurage, ou
bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises ou produits, même avant ces
; opérations
– soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, ou à un contrôle
.officiel qui n’aurait pas existé
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque, délibérément, exerce une activité tendant directement à porter atteinte aux principes de l’autogestion est puni
d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines
.seulement
Quiconque écarte de la gestion effective d’une entreprise ou exploitation en auto-gestion, tel membre ou tel groupe de
membres de ces organes, afin de substituer en fait dans l’entreprise ou l’exploitation une autre forme de gestion, est puni
d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines
.seulement
Si le coupable des délits prévus aux deux alinéas précédents est le directeur de l’entreprise ou exploitation ou le président
du comité de gestion, la peine prononcée à son encontre peut être portée à cinq (5) ans d’emprisonnement et à 10.000 DA
.d’amende
Dans tous les cas le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à
.l’article 14
Art. 431. (Modifié) – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de
: dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) DA, quiconque
1- falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances –
médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés ;
2- expose, met en vente ou vend des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des –
substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait falsifiés,
; corrompus ou toxiques
3- expose, met en vente ou vend, connaissant leur destination, des produits propres à effectuer la –
falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits
agricoles ou naturels ou provoque à leur emploi par le moyen des brochures, circulaires, prospectus
(affiches, annonces, ou instructions quelconques. (1
________________________
.(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213
: Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p. 617), il était rédigé comme suit –
Est puni de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA quiconque
1- falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des –
; boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés
2- expose, met en vente ou vend des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances –
; médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait être falsifiés, corrompus ou toxiques
3- expose, met en vente ou vend, connaissant leur restriction, des produits propres à effectuer la falsification des denrées –
servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels ou provoque à leur
.emploi par le moyen des brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques
.Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l’acheteur ou du consommateur
: Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit
Le directeur, le chargé de gestion ou le président du comité de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui –
de mauvaise foi, fait ou tente de faire des biens ou du crédit de cette entreprise ou exploitation un usage qui soit contraire à
l’intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise
ou exploitation au préjudice de l’Etat ou des travailleurs, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une
.amende de 5.000 à 20.000 DA
.Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci- dessus
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Le directeur ou le président du comité de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, fait –
ou tente de faire des biens ou du crédit de cette entreprise ou exploitation un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci
dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe se travailleurs de cette entreprise ou exploitation au
préjudice de l’état ou des travailleurs, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 à
.20.000 DA
.Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14
Art. 432. (Modifié) Si la substance alimentaire ou médicamenteuse falsifiée ou corrompue a –
entraîné pour la personne qui l’a consommée ou à laquelle elle a été administrée, une maladie ou une
incapacité de travail, l’auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis à la vente ou vendu ladite
substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix
.(10) ans et d’une amende de cinq cents mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA
Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit
une infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une
.amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA
(Lorsqu’elle a causé le décès d’une personne, ils encourent la peine de réclusion criminelle à perpétuité. (1
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.2
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213), il était rédigé comme suit
Si la substance alimentaire ou médicamenteuse falsifiée ou corrompue a entraîné pour la personne qui l’a consommée ou à –
laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l’auteur de la falsification ainsi que celui qui a
exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis d’un emprisonnement
.de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de vingt milles (20.000) à deux cents milles (200.000) DA
Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité
.permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans
.Lorsqu’elle a causé le décès d’une ou plusieurs personnes, ils encourent la peine de mort
: Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit
Si la substance alimentaire ou médicamenteuse, falsifiée ou corrompue, a entraîné pour la personne qui l’a consommée ou –
à laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l’auteur de la falsification ainsi que celui qui a
exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis de la réclusion à
.temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA
Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité
.permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans
.Lorsqu’elle a causé le décès d’une ou plusieurs personnes, ils encourent la peine de mort
: Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit
Le directeur, le chargé de gestion, le président du comité de gestion ou les membres des organes de gestion d’une
entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, font ou tentent de faire des pouvoirs qu’ils possèdent ou des –
voix dont ils disposent un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de l’entreprise ou de l’exploitation, dans un but
personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de
.l’Etat ou des travailleurs, sont punis des peines prévues à l’article 431 ci-dessus
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Le directeur, le président du comité de gestion ou les membres des organes de gestion d’une entreprise ou exploitation en
autogestion qui, de mauvaise foi, font ou tentent de faire des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent un
usage qu’ils savent contraire au intérêts de l’entreprise ou de l’exploitation, dans un but personnel ou pour favoriser tel
travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l’Etat ou des travailleurs, sont
.punis des peines prévues à l’article 431
Art. 433. (Modifié) – Est puni de l’emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende
: de deux mille (2000) à vingt mille (20.000) DA, quiconque, sans motif légitime détient
soit des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits –
; agricoles ou naturels qu’il sait falsifiées, corrompus ou toxiques
; soit des substances médicamenteuses falsifiées –
– soit des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme
; ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels
– soit des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au passage ou au mesurage des
(marchandises. (1
: Art. 434. (Modifié) – Seront punis du maximum des peines prévues par les articles précédents
1- tout administrateur ou comptable qui aura falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées –
ou liquides confiés à sa garde, ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment aura attribué ou fait
attribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés
2- tout administrateur ou comptable qui, sciemment aura distribué ou fait distribuer des viandes –
provenant d’animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides
(corrompus ou gâtés. (2
_________________
.(1) Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617)
: Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit
Le directeur, le chargé de gestion, le président d’un comité de gestion, les membres d’un comité de gestion, d’une –
entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, établissent ou présentent, tentent d’établir ou de présenter, à
l’assemblée générale des travailleurs de cette entreprise ou exploitation, des comptes, bilans, inventaires mobiliers ou
immobiliers ou autres documents comptables statistiques qu’ils savent inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de
l’entreprise ou exploitation, sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 à 50.000
.DA
.Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 cidessus
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Le directeur, le président d’un comité de gestion, les membres d’un comité de gestion, d’une entreprise ou exploitation en
autogestion qui, de mauvaise foi, établissent ou présentent, tentent d’établir ou de présenter, à l’assemblée générale des
travailleurs de cette entreprise ou exploitation, des comptes, bilans, inventaires mobiliers ou immobiliers ou autres
documents comptables ou statistiques qu’ils savent inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de l’entreprise ou
.exploitation, sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 DA
.Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14
.(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213
: Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit
Seront punis du maximum des peines prévues par les articles précédents, lequel pourra être porté au double –
1- tout administrateur ou comptable qui aura falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés –
à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment aura distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières
.denrées ou liquides falsifiés
2- tout administrateur ou comptable qui sciemment aura distribué ou fait distribuer des viandes provenant d’animaux –
.atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés
: Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit
Tout directeur ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui détourne ou soustrait les fonds ou –
effets en tenant lieu, qu’il détient pour le compte de cette entreprise ou exploitation, est puni de la réclusion à temps, de dix
.(10) à vingt (20) ans
Si le montant du détournement ne dépasse pas la somme de 10.000 DA, son auteur est puni d’une peine de cinq (5) à dix
.(10) ans d’emprisonnement
.Il est, en outre, déclaré à jamais incapable d’exercer les mêmes fonctions
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
, Tout directeur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui détourne ou soustrait les fonds ou effets en tenant lieu –
.qu’il détient pour le compte de cette entreprise ou exploitation, est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans
.Il est, en outre, déclaré à jamais incapable d’exercer les mêmes fonctions
,Art. 435. (Modifié) – Sans préjudice des peines prévues aux articles 183 et suivants du présent code
est puni de l’emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à
vingt mille (20.000) DA, quiconque met les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que les
,fonctionnaires auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les infractions visées aux articles 427, 428
429 et 430, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, soit en refusant l’entrée dans les locaux de
(fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière. (1
Art. 435 bis. (Nouveau) – La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les
conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent titre.
La personne morale encourt la peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le
.cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2
Elles sont également passibles d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à
(l’article 18 bis. (2
(Article 436. Abrogé (3
(Article 437. Abrogé (4
_________________
.(1) Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617
: Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit
Tout directeur ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, n’oppose pas son veto –
à une décision d’augmentation ou de réduction de l’effectif des travailleurs de l’entreprise ou exploitation en autogestion
prise à des fins étrangères à l’intérêt de cette entreprise ou exploitation et pouvant apporter des perturbations graves à son
fonctionnement est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5000 DA ou de l’une
.de ces deux peines seulement
.Il peut en outre être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci-dessus
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Tout directeur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, n’oppose pas son veto à une décision
d’augmentation ou de réduction de l’effectif des travailleurs de l’entreprise ou exploitation en autogestion, prise à des fins
,étrangères à l’intérêt de cette entreprise ou exploitation et pouvant apporter des perturbations graves à son fonctionnement
est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux
.peines seulement
.Il peut, en outre, être frappé le l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23
.(3) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616
: Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865), il était rédigé comme suit
, Est puni des mêmes peines tout directeur ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui –
sciemment, ne s’oppose pas à tout acte ou décision d’un autre organe de gestion ou d’un membre de ces organes pouvant
.diminuer la valeur initiale des moyens de production de l’entreprise ou de l’exploitation
.Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci-dessus
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Est puni des mêmes peines tout directeur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne s’oppose pas –
à tout acte ou décision d’un autre organe de gestion ou d’un membre de ces organes pouvant diminuer la valeur initiale des
.moyens de production de l’entreprise ou de l’exploitation
.Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14
.(4) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Tout membres d’un organe de gestion, tout travailleur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment et –
malgré l’opposition du directeur, accomplit des actes ou prend des décisions pouvant diminuer la valeur initiale des moyens
de production de l’entreprise ou de l’exploitation, est puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende
.de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement
(Article 438. Abrogé (1
(Article 439. Abrogé (2
_________________
.(1) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616
: Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865), il était rédigé comme suit
Tout directeur ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne s’oppose pas à un-
plan d’exploitation et de développement non conforme au plan national, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à
.(3) trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 DA
.Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci-dessus
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Tout directeur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne s’oppose pas à un plan d’exploitation et –
de développement non conforme au plan national est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une
.amende de 500 à 10.000 DA
.Le coupable put, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14
.(2) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Tout membres d’un conseil de travailleurs, d’un comité de gestion d’entreprise ou exploitation en autogestion ou d’un –
conseil communal d’animation de l’autogestion qui s’attribue ou accepte de recevoir indûment une rémunération
particulière pour l’accomplissement de sa mission est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une
.amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement
.Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14