Art. 58. – La femme non enceinte divorcée après la consommation du mariage est tenue d’observer
une retraite légale dont la durée est de trois périodes de pureté menstruelle. La retraite légale de la
.divorcée ayant désespéré de sa menstrue est de trois mois à compter de la date de déclaration du divorce
Art. 59. – L’épouse dont le mari décède est tenue d’observer une retraite légale dont la durée est de
quatre mois et dix jours. Il en va de même pour l’épouse dont le mari est déclaré disparu, à compter de la
.date du prononcé du jugement constatant la disparition
Art. 60. – La retraite légale de la femme enceinte dure jusqu’à sa délivrance. La durée maximale de la
.grossesse est de 10 mois à compter du jour du divorce ou du décès du mari
Art. 61. – La femme divorcée ainsi que celle dont le mari est décédé ne doit quitter le domicile
conjugal durant sa période de retraite légale qu’en cas de faute immorale dûment établie. La femme
.divorcée a droit, en outre, à la pension alimentaire durant sa retraite légale
(Du droit de garde (Hadana
Art. 62. – Le droit de garde (hadana) consiste en l’entretien, la scolarisation et l’éducation de l’enfant
.dans la religion de son père ainsi qu’en la sauvegarde de sa santé physique et morale
.Le titulaire de ce droit doit être apte à en assurer la charge
(Article 63 : Abrogé (1
Art. 64. (Modifié) – Le droit de garde est dévolu d’abord à la mère de l’enfant, puis au père, puis à la
grand-mère maternelle, puis à la grand-mère paternelle, puis à la tante maternelle, puis à la tante
paternelle, puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché, au mieux de l’intérêt de l’enfant. En
(prononçant l’ordonnance de dévolution de la garde, le juge doit accorder le droit de visite. (2
Art. 65. – La garde de l’enfant de sexe masculin cesse à dix ans révolus et celle de l’enfant de sexe
.féminin à l’âge de capacité de mariage
Le juge prolonge cette période jusqu’à seize ans révolus pour l’enfant de sexe masculin placé sous la
.garde de sa mère si celle-ci ne s’est pas remariée
.Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement mettant fin à la garde, de l’intérêt de l’enfant
Art. 66. La titulaire du droit de garde se mariant avec une personne non liée à l’enfant par une –
parenté de degré prohibé, est déchue de son droit de garde. Celui-ci cesse également par renonciation tant
.que celle-ci ne compromet pas l’intérêt de l’enfant
Art. 67. (Modifié) Le droit de garde cesse lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l’une des –
.conditions prévues à l‘article 62 ci-dessus
.Le travail de la femme ne peut constituer un motif de déchéance du droit de garde
(Toutefois, il sera tenu compte, dans tous les cas, de intérêt de l’enfant. (3
________________
.(1) Abrogé par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
, « – En cas d’abandon de famille par le père ou en cas de disparition de celui-ci, le juge peut, avant le prononcé du jugement
autoriser la mère sur simple requête, à signer tout document administratif à caractère scolaire ou social ayant trait à la
.situation de l’enfant sur le territoire national
.(2) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« – Le droit de garde est dévolu d’abord à la mère de l’enfant, puis à la mère de celle-ci, puis à la tante maternelle, puis au
père, puis à la mère de celui-ci, puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché, au mieux de l’intérêt de l’enfant. En
.prononçant l’ordonnance de dévolution de la garde, le juge doit accorder le droit de visite à l’autre partie »
.(3) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
.« – Le droit de garde cesse lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l’une des conditions légales prévues à l’article 62 cidessus
Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement relatif à la disposition ci-dessus, de l’intérêt de l’enfant »
Art. 68. – L’ayant droit qui tarde plus d’une année à le réclamer, sans excuse valable, est déchu du
.droit de garde
Art. 69. – Si le titulaire du droit de garde désire élire domicile dans un pays étranger, le juge peut lui
.maintenir ce droit de garde ou l’en déchoir en tenant compte de l’intérêt de l’enfant
Art. 70. – La grand-mère maternelle ou la tante maternelle est déchue de son droit de garde si elle
vient à cohabiter avec la mère de l’enfant gardé remariée à un homme non lié à celui-ci par une parenté de
.degré prohibé
Art. 71. – Le droit de garde est rétabli dès que la cause involontaire qui en a motivé la déchéance
.disparaît
Art. 72. (Modifié) – En cas de divorce, il incombe au père d’assurer, pour l’exercice de la garde, à la
.bénéficiaire du droit de garde, un logement décent ou à défaut son loyer
La femme ayant la garde est maintenue dans le domicile conjugal jusqu’à l’exécution par le père de la
(décision judiciaire relative au logement. (1
Des litiges relatifs aux effets du foyer conjugal
Art. 73. – Si un litige intervient entre les époux ou leurs héritiers relativement aux effets mobiliers du
domicile commun sans qu’aucun des conjoints ne fournit de preuve, la déclaration de l’épouse ou ses
héritiers fera foi sur son serment quant aux choses à l’usage des femmes seulement, et celle de l’époux ou
.de ses héritiers fera foi sur son serment quant aux objets à l’usage des hommes seulement
Les objets communs à l’usage de l’homme et de la femme sont partagés entre les époux sur le serment
.de chacun