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Des dispositions générales

Article 1er. – Outre les dispositions prévues par le code pénal, la présente loi a pour objet de prévenir
.et de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
: Art. 2. (Modifié) – Est considéré comme blanchiment de capitaux
a) la conversion ou le transfert de capitaux dont l’auteur sait qu’ils sont le produit direct ou indirect
d’une infraction, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute
personne impliquée dans l’infraction principale, à la suite de laquelle ces biens sont récupérés, à échapper
; aux conséquences juridiques de ses actes
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la
disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des droits y afférents dont l’auteur sait qu’ils
; sont le produit d’une infraction
,c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de capitaux par une personne qui sait, lors de leur réception
; que lesdits biens constituent le produit d’une infraction
d) la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre
association, conspiration, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils
(en vue de sa commission. (1
Art. 3. (Modifié) – Au sens de la présente loi, est considéré comme financement du terrorisme et est
puni par les peines prévues à l’article 87 bis 4 du code pénal l’acte par lequel toute personne ou
organisation terroriste, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et
délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les utiliser personnellement ou de les voir
.utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou une organisation terroriste, en vue de commettre des
infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs, faits prévus et punis par la législation en vigueur
L’infraction est commise que l’acte terroriste se produise ou non, ou que les fonds aient été ou non
.utilisés pour commettre cet acte
(Le financement du terrorisme est un acte terroriste. (2
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.(1) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.6
: Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit
: Est considéré comme blanchiment d’argent –
a) la conversion ou le transfert de biens dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime, dans le but de dissimuler ou
de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans l’infraction principale à la suite de
; laquelle ces biens sont récupérés à échapper aux conséquences juridiques de ses actes
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du
; mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime
c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens
; constituent le produit d’un crime
,d) la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association
.conspiration, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission
.(2) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.7
Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit :
– Est considéré comme infraction de financement du terrorisme, au sens de la présente loi, tout acte par lequel toute
personne, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des
fonds dans l’intention de les voir utilisés en tout ou en partie en vue de commettre des infractions qualifiées d’actes terroristes
.ou subversifs, faits prévus et punis par les articles 87 bis à 87 bis 10 du code pénal

: Art. 4. (Modifié) – Aux termes de la présente loi, on entend par
« capitaux » : les fonds et biens de toute nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou
,immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement et les documents ou
instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique
qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, dont notamment les crédits bancaires, les
chèques, les chèques de voyage, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres
; de crédit
« infraction d’origine » : toute infraction pénale, même commise à l’étranger, ayant permis à ses
; auteurs de se procurer les biens prévus par la présente loi
« assujettis » : les institutions financières et les entreprises et professions non financières ayant
.l’obligation de faire la déclaration de soupçon
« institution financière » : toute personne physique ou morale qui exerce à titre commercial une ou
: plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client
1 – réception de fonds et d’autres dépôts remboursables
2 – prêts ou crédits
3 – crédit-bail
4 – transfert d’argent ou de valeurs
5 – émission et gestion de tous moyens de paiement
6 – octroi de garanties et souscription d’engagements
7 – négociation et transaction sur
,a) les instruments du marché monétaire
,b) le marché des changes
,c) les instruments sur devises, taux d’intérêts et indices
,d) les valeurs mobilières
,e) les marchés à terme de marchandises
8) la participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes
,9) la gestion individuelle et collective de patrimoine
10) la conservation et l’administration de valeurs mobilières, en espèces ou en liquide, pour le compte
,d’autrui
11) les autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le
,compte d’autrui
12) la souscription et le placement d’assurance vie et d’autres produits d’investissement en liaison avec
,une assurance
13) le change de monnaie et de devises étrangères
« entreprises et professions non-financières » toute personne physique ou morale qui exerce des
activités hors celles pratiquées par les institutions financières notamment les professions libérales
réglementées et plus particulièrement les avocats lorsque ceux-ci font des transactions à caractère
,financier au profit de leurs clients, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les expertscomptables
les commissaires aux comptes, les comptables agréés, les courtiers, les commissionnaires en
douanes, les intermédiaires en opérations de bourse, les agents immobiliers, les prestataires de services
aux sociétés, les concessionnaires d’automobiles, les paris et jeux, les marchands de pierres et métaux
précieux, d’objets d’antiquité et d’oeuvres d’art, ainsi que les personnes physiques et morales qui
,notamment dans le cadre de leur profession, conseillent et/ou réalisent des opérations entraînant de
dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux
: « terroriste » toute personne qui
: commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement –
; illégalement et délibérément
; participe en tant que complice à des actes terroristes –
; organise des actes terroristes ou donne instruction à d’autres d’en commettre –
– contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but
commun lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l’acte terroriste ou qu’elle est
,apportée en ayant connaissance de l’intention du groupe de commettre un acte terroriste

: « organisation terroriste » : tout groupe de terroristes qui
,commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement –
; illégalement et délibérément
; participe en tant que complice à des actes terroristes –
; organise des actes terroristes ou donne instruction à d’autres d’en commettre –
; contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but
commun lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser l’acte terroriste ou qu’elle est apportée
.en sachant l’intention du groupe de commettre un acte terroriste
« personne politiquement exposée » : tout étranger nommé ou élu, qui exerce ou a exercé en Algérie
,ou à l’étranger, d’importantes fonctions législatives, exécutives, administratives ou judiciaires
« organe spécialisé » : désigne la cellule de traitement du renseignement financier prévue par la
réglementation en vigueur, « autorités compétentes » : les autorités administratives et les autorités
chargées d’appliquer la loi, et celles chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement
,du terrorisme, y compris les autorités de surveillance
« gel et/ou saisie » : interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du
mouvement de biens, ou le fait d’assurer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision
,judiciaire
« bénéficiaire effectif » : la ou les personnes physiques qui, in fine, possèdent ou exercent un contrôle
sur le client et/ou la personne pour laquelle une transaction est effectuée. Il comprend également les
(personnes qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale. (1
Art. 4 bis. (Nouveau) – L’organe spécialisé est une autorité administrative indépendante, jouissant de
.la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé auprès du ministre chargé des finances
Les missions de l’organe spécialisé, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie
(réglementaire. (2
Art. 4 bis 1. (Nouveau) – Les membres de l’organe spécialisé qui n’ont pas prêté serment dans le cadre
de l’exercice de leurs missions et les personnels habilités à accéder aux informations confidentielles
: prêtent serment, avant leur installation, devant la Cour, selon la formule suivante
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي أحسن قيام وأن أخلص في تأديتها وأآتم سرها وأسلك في آل
الظروف سلوآا شريفا. ( 3)
Art. 5. – Les faits d’origine commis à l’étranger ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales pour
blanchiment d’argent et/ou financement du terrorisme que s’ils ont le caractère d’infraction pénale dans le
.pays où ils ont été commis et dans la loi algérienne
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.(1) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.7
: Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit
: Aux termes de la présente loi –
, le terme «fonds» s’entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers –
acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris
sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, y compris les crédits
bancaires, les chèques de voyages, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les
.lettres de crédit
– le terme «infraction d’origine» désigne toute infraction pénale, même commise à l’étranger, ayant permis à ses auteurs
.de se procurer les biens prévus par la présente loi
le terme «assujetti» désigne les personnes physiques et morales ayant l’obligation de faire la déclaration de soupçon –
– «l’organe spécialisé» désigne la cellule de traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en
.vigueur
(2) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8
(3) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8

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