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CONFLITS DE LOIS DANS L’ESPACE

Art. 9. – En cas de conflit de lois, la loi algérienne est compétente pour qualifier la catégorie à
.laquelle appartient le rapport de droit, objet du litige, en vue de déterminer la loi applicable
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(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Les lois relatives à la capacité s’appliquent à toutes les personnes qui remplissent les conditions prévues
Lorsqu’une personne ayant la capacité juridique aux termes de l’ancienne loi, devient incapable d’après la loi nouvelle, cette
incapacité n’affecte pas les actes antérieurement accomplis par elle »
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Les nouvelles dispositions touchant la procédure s’appliquent immédiatement. Toutefois, en matière de prescription, les
règles concernant le point de départ, la suspension et l’interruption, sont celles déterminées par l’ancienne loi pour toute la
.période antérieure à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
Il en est de même en ce qui concerne les délais de procédure. »
(3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Les preuves préconstituées sont soumises à la loi en vigueur, au moment où la preuve est établie ou au moment où elle
.aurait dû être établie »

Art. 10. (Modifié) – L’état civil et la capacité des personnes sont régis par la loi de l’Etat de leur
.nationalité
Toutefois, si l’une des parties, dans une transaction d’ordre pécuniaire conclue en Algérie et devant y
produire ses effets, se trouve être un étranger incapable et que cette incapacité soit le fait d’une cause
obscure qui ne peut être facilement décelée par l’autre partie, cette cause n’a pas d’effet sur sa capacité et
.la validité de la transaction
Le statut des personnes morales, sociétés, associations, fondations et autres est régi par la loi de l’Etat
.où se trouve le siège social, principal et effectif
Toutefois, les personnes morales étrangères qui exercent une activité en Algérie sont soumises à la loi
algérienne. (1)
Art. 11. (Modifié) – Les conditions de fond relatives à la validité du mariage sont régies par la loi
nationale de chacun des deux conjoints. (2)
Art. 12. (Modifié) – Les effets personnels et matrimoniaux du mariage sont soumis à la loi nationale
du mari, au moment de la conclusion du mariage.
La dissolution du mariage et la séparation de corps sont soumises à la loi nationale de l’époux, au
moment de l’acte introductif d’instance. (3)
Art. 13. – Dans les cas prévus par les articles 11 et 12, si l’un des deux conjoints est algérien, au
moment de la conclusion du mariage, la loi algérienne est seule applicable, sauf en ce qui concerne la
.capacité de se marier
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(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Les lois concernant l’état et la capacité des personnes, régissent les algériens même résidant en pays étranger. Toutefois, si
l’une des parties, dans une transaction d’ordre pécuniaire conclue en Algérie et devant y produire ses effets, se trouve être
un étranger incapable et que cette incapacité soit le fait d’une cause obscure qui ne peut être facilement décelée, cette cause
,n’a pas d’effet sur sa capacité et la validité de la transaction. Les personnes morales étrangères, sociétés, associations
fondations ou autres qui exercent une activité en Algérie, sont soumises à la loi algérienne »
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Les conditions relatives à la validité du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des deux conjoints »
(3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Les effets du mariage, y compris ceux qui concernent le patrimoine, sont soumis à la loi nationale du mari, au moment de
.la conclusion du mariage
La dissolution est soumise à la loi nationale de l’époux, au moment de l’acte introductif d’instance »

Art. 13 bis. (Nouveau) – La filiation, la reconnaissance de paternité et le désaveu de paternité sont
.soumis à la loi nationale du père au moment de la naissance de l’enfant
Si le père décède avant la naissance de l’enfant, c’est la loi nationale du père au moment du décès qui
(est applicable. (1
Art. 13 ter. (Nouveau) – La validité du recueil légal (Kafala) est soumise simultanément à la loi
nationale du titulaire du droit de recueil (Kafil) et à celle de l’enfant recueilli (Makfoul) au moment de son
établissement. Les effets du recueil légal (Kafala) sont soumis à la loi nationale du titulaire du droit de
(recueil (Kafil
(L’adoption est soumise aux mêmes dispositions. (2
.Art. 14. – L’obligation alimentaire entre parents est régie par la loi nationale du débiteur
Art. 15. (Modifié) – Les conditions de fond en matière de tutelle, de tutelle testamentaire, de
curatelle et autres institutions de protection des mineurs, des incapables et des absents, sont déterminées
.par la loi nationale de la personne à protéger
Toutefois, la loi algérienne est appliquée aux mesures d’urgence, si les mineurs, les incapables et les
absents se trouvent en Algérie au moment où sont prises ces mesures ou si celles-ci concernent leurs biens
situés en Algérie. (3)
Art. 16. (Modifié) – Les successions, testaments et autres dispositions à cause de mort sont régis par
.la loi nationale du de cujus, du testateur ou du disposant au moment du décès
La donation et le Wakf sont soumis à la loi nationale du donneur ou du constituant au moment de leur
(établissement. (4
Art. 17. (Modifié) – La qualification des biens, qu’ils soient meubles ou immeubles, est régie par la
.loi de l’Etat où ils se trouvent
.La possession, la propriété et les autres droits réels sont soumis à la loi de situation de l’immeuble
Pour ce qui est des meubles corporels, ils sont soumis à la loi du lieu où ils se trouvaient au moment où
(s’est produite la cause qui a fait acquérir ou perdre la possession, la propriété ou les autres droits réels. (5
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(1) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15)
(2) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15)
(3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Les règles de fonds en matière d’administration légale, de curatelle et autres institutions de protection des incapables et
des absents, sont déterminées par la loi nationale de la personne à protéger »
(4) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 15
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Les successions, testaments et autres dispositions à cause de mort, sont régis par la loi nationale du de cujus, du testateur
.ou du disposant au moment du décès
Toutefois, la forme du testament est régie par la loi nationale du testateur, au moment du testament ou par la loi du lieu où
.le testament a été établi. Il en est de même de la forme des autres dispositions à cause de mort »
.(5) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -La possession, la propriété et les autres droits réels sont soumis, pour ce qui est des immeubles, à la loi de la situation de
l’immeuble et pour ce qui est des meubles, à la loi du lieu où se trouvait le meuble, au moment où s’est produit la cause qui a
fait acquérir ou perdre la possession, la propriété ou les autres droits réels »

Art. 17 bis. (Nouveau) – Les biens incorporels sont régis par la loi du lieu de leur situation au
moment où s’est produite la cause qui a fait acquérir ou perdre la possession, la propriété, ou les autres
.droits réels
Est considéré comme lieu de situation de la propriété littéraire et artistique, le lieu de la première
.publication ou de réalisation de l’oeuvre
Est considéré comme lieu de situation du brevet d’invention, le pays qui l’a délivré.
Est considéré comme lieu de situation du dessin et modèle industriels, le pays où ils ont été enregistrés
.ou déposés
.Est considéré comme lieu de situation de la marque commerciale, le lieu de son exploitation
Est considéré comme lieu de situation du nom commercial, le pays du siège principal du fonds de
commerce. (1)
Art. 18. (Modifié) – Les obligations contractuelles sont régies par la loi d’autonomie dès lors qu’elle
.a une relation réelle avec les contractants ou le contrat
.A défaut, c’est la loi du domicile commun ou de la nationalité commune qui sera applicable
.A défaut, c’est la loi du lieu de conclusion du contrat qui sera applicable
Toutefois, les contrats relatifs aux immeubles sont soumis à la loi de la situation de l’immeuble. (2)
Art. 19. (Modifié) – Les actes juridiques sont soumis, quant à leur forme, à la loi du lieu où ils ont
.été accomplis
Ils peuvent être également soumis à la loi du domicile commun, à la loi nationale commune des
(contractuels ou à la loi régissant les règles de fond. (3
Art. 20. – Les obligations non contractuelles sont soumises à la loi de l’Etat sur le territoire duquel se
.produit le fait générateur de l’obligation
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une obligation née d’un fait dommageable, la disposition de l’alinéa
précédent n’est pas appliquée aux faits qui se sont produits à l’étranger et qui quoique illicites d’après la
.loi étrangère, sont considérés comme licites par la loi algérienne
Art. 21. – Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent que lorsqu’il n’en est pas autrement disposé
.par une loi spéciale ou par une convention internationale en vigueur en Algérie
Art. 21 bis. (Nouveau) – Les règles de compétence et de procédure sont soumises à la loi de l’Etat
(où l’action est intentée ou la procédure est entamée. (4
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(1) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16)
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Les obligations contractuelles sont régies par la loi du lieu où le contrat a été conclu, à moins que les parties ne
.conviennent qu’une autre loi sera appliquée
Toutefois, les contrats relatifs à des immeubles sont soumis à la loi de la situation de l’immeuble »
(3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Les actes entre vifs sont soumis, quant à leur forme, à la loi du lieu où ils ont été accomplis. Ils peuvent être également
soumis à la loi nationale commune aux parties »
(4) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16
Art. 22. (Modifié) – En cas de pluralité de nationalités, le juge applique la nationalité effective
.Toutefois, la loi algérienne est appliquée si la personne présente, en même temps, la nationalité
algérienne, au regard de l’Algérie et une autre nationalité, au regard d’un ou de plusieurs Etats étrangers.
En cas d’apatridie, le juge applique la loi du domicile ou celle du lieu de résidence. (1)
Art. 23. (Modifié) – Lorsque les dispositions qui précèdent renvoient au droit d’un Etat dans lequel
existe plusieurs législations, c’est le droit interne de cet Etat qui détermine la législation à appliquer.
Si la loi compétente ne prévoit pas de dispositions à ce sujet, il est appliqué la législation dominante
dans le cas de pluralité de communautés, ou la législation de la capitale dans le cas de pluralité
(territoriale.(2
Art. 23 bis. (Nouveau) – La loi algérienne est applicable dans le cas où il est impossible de prouver
(la loi étrangère applicable. (3
Art. 23 ter. (Nouveau) – En cas d’application d’une loi étrangère, il ne sera tenu compte que de ses
.dispositions internes, à l’exclusion de celles relatives au conflit de lois dans l’espace
Toutefois, la loi algérienne est applicable dans le cas où les règles de conflit de cette loi étrangère lui
donne compétence. (4)
Art. 23 quater. (Nouveau) – En l’absence de texte, il est fait application des principes généraux du
droit international privé en matière de conflit de lois. (5)
Art. 24. (Modifié) – La loi étrangère, en vertu des articles précédents, n’est pas applicable si elle est
contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs en Algérie, ou s’il est prouvé qu’elle n’est devenue
.compétente que par suite d’une fraude à la loi
La loi algérienne est applicable lorsque la loi étrangère s’avère contraire à l’ordre public et aux bonnes
(moeurs. (6
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(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
.« -En cas de pluralité de nationalités, le juge applique la nationalité effective
Toutefois, la loi algérienne est appliquée si la personne présente, en même temps, la nationalité algérienne, au regard de
.l’Algérie et, une autre nationalité, au regard d’un ou de plusieurs Etats étrangers
En cas d’apatridie, la loi à appliquer est déterminée par le juge »
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16)
:Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Lorsque les dispositions qui précèdent renvoient au droit d’un Etat dans lequel existent plusieurs systèmes juridiques, le
.système à appliquer est déterminé par le droit interne de cet Etat »
(3) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16)
(4) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16)
(5) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16)
(6) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 16)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -L’application de la loi étrangère, en vertu des articles précédents, est exclue si elle est contraire à l’ordre public ou aux
.bonnes moeurs en Algérie »

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