Art. 590. – Le dépôt est un contrat par lequel le déposant remet une chose mobilière au dépositaire à
.charge par celui-ci de la garder pendant un temps et de la lui rendre
Section I
DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE
Art. 591. – Le dépositaire est tenu de recevoir l’objet du dépôt. Il ne peut s’en servir qu’avec
.l’autorisation expresse ou tacite du déposant
Art. 592. – Si le dépôt est gratuit, le dépositaire est tenu d’apporter dans la garde de la chose, les
.soins qu’il apporte à ses propres affaires
Si le dépôt est rémunéré, le dépositaire doit toujours apporter dans la garde de la chose, la diligence
.d’un bon père de famille
Art. 593. – Le dépositaire ne peut, sans l’autorisation expresse du déposant, se substituer une
personne dans la garde du dépôt, à moins qu’il n’y soit contraint en raison d’une nécessite urgente et
.absolue
Art. 594. – Le dépositaire est tenu de restituer le dépôt aussitôt que le déposant le requiert, à moins
qu’il ne résulte du contrat que le terme est stipule dans l’intérêt du dépositaire. Le dépositaire peut, à tout
moment, obliger le déposant à recevoir le dépôt, à moins qu’il ne résulte du contrat que le terme est fixé
.dans l’intérêt du déposant
Art. 595. – Si l’héritier du dépositaire vend de bonne foi, la chose déposée, il n’est tenu de payer au
propriétaire que le prix qu’il a reçu ou de lui céder ses droits contre l’acquéreur. S’il l’a aliénée à titre
.gratuit, il doit en payer la valeur au moment de l’aliénation
Section II
DES OBLIGATIONS DU DEPOSANT
Art. 596. – Le dépôt est censé être gratuit. Au cas où une rémunération est convenue, le déposant est
.tenu, sauf convention contraire, de la payer au moment où le dépôt prend fin
Art. 597. – Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les frais engagés pour la conservation
.de la chose et de l’indemniser de tout dommage occasionné par le dépôt
Section III
DES VARIETES DE DEPOT
Art. 598. – Si l’objet du dépôt est une somme d’argent ou une autre chose consomptible et si le
.dépositaire est autorisé à s’en servir, le contrat est considéré comme un prêt de consommation
Art. 599. – Les hôteliers, aubergistes ou autres personnes assimilées sont responsables comme
dépositaires des effets apportés par les voyageurs et pensionnaires qui logent chez eux, à moins qu’ils ne
prouvent cas fortuit, force majeure, faute du déposant ou vice de la chose. Ce dépôt doit être considéré
.comme un dépôt nécessaire
De même, ils répondent du vol ou du dommage des effets des voyageurs et pensionnaires, soit que le
vol ait été causé par leurs préposés soit qu’il ait été causé par des étrangers allant et venant dans
.l’établissement
Toutefois, ils ne sont tenus, en ce qui concerne les sommes d’argent, les valeurs mobilières et les
objets précieux que jusqu’à concurrence de cinq- cents dinars, à moins qu’ils n’aient assuré la garde de ces
choses en connaissant leur valeur ou qu’ils n’aient refusé, sans juste motif, d’en prendre consignation, ou
.que le dommage n’ait été causé par leur faute grave ou par celle de leurs proposés
Art. 600. – Ils ne sont pas responsables des vols commis avec port d’armes ou tout autre cas de force
.majeure
Art. 601. – Aussitôt qu’il a connaissance du vol, de la perte ou de la détérioration de la chose, le
voyageur doit en donner avis à l’hôtelier ou à l’aubergiste, sous peine, en cas de retard injustifié, d’être
déchu de ses droits.
Son action contre l’hôtelier ou l’aubergiste se prescrit par six (6) mois à partir du jour ou il a quitté
.l’établissement