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l’annulation et de la nullité du contrat

Art. 99. – Lorsque la loi reconnaît à l’un des contractants le droit de faire annuler le contrat, l’autre
.contractant ne peut pas se prévaloir de ce droit
.Art. 100. – Le droit de faire annuler le contrat s’éteint par la confirmation expresse ou tacite
.La confirmation rétroagit à la date du contrat, sans préjudice des droits des tiers
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.(1) Ajouté par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18)
.(2) Abrogé par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20)
:Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
.« – Le contrat est nul si l’objet est contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs »
.(3) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18)
:Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
.« 3 – De la nullité du contrat »

Art. 101. (Modifié) – Si le droit de faire annuler le contrat n’est pas invoqué, il se prescrit par (5)
.ans
Ce délai court, en cas d’incapacité, du jour de la cessation de cette incapacité, en cas d’erreur ou de
dol du jour où ils ont été découverts, en cas de violence du jour où elle a cessé. Toutefois, l’annulation ne
peut plus être invoquée pour cause d’erreur, de dol ou de violence lorsque depuis la conclusion du contrat
dix (10) ans se sont écoulés. (1)
Art. 102. – Lorsque le contrat est frappé de nullité absolue, cette nullité peut être invoquée par toute
.personne intéressée et même prononcée d’office par le tribunal. Elle ne peut disparaître par confirmation
.L’action en nullité se prescrit par quinze (15) ans, à partir de la conclusion du contrat
Art. 103. (Modifié) – Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties sont restituées dans l’état où
elles se trouvaient auparavant. Si cette restitution est impossible, elles peuvent être indemnisées d’une
.manière équivalente
Toutefois, lorsque le contrat d’un incapable est annulé en raison de son incapacité, ce dernier n’est
.obligé de restituer que la valeur du profit qu’il a retiré de l’exécution du contrat
N’est pas restitué, dans le cas de nullité du contrat, celui qui connaissait ou qui était à l’origine de
.(2)l’illicité
Art. 104. – Lorsqu’une partie du contrat est nulle ou annulable, cette partie est seule frappée de
nullité, à moins qu’il ne soit établi que le contrat n’aurait pas été conclu sans la partie qui est nulle ou
.annulable, auquel cas le contrat est nul pour le tout
Art. 105. – Lorsqu’un contrat nul ou annulable répond aux conditions d’existence d’un autre contrat, il
.vaut comme tel s’il y a lieu d’admettre que sa conclusion, à ce titre, a été voulue par les parties
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.(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18)
:Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
.« – Si le droit de faire annuler le contrat n’est pas invoqué, il se prescrit par dix (10) ans
Ce délai court, en cas d’incapacité, du jour de la cessation de cette incapacité, en cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été
découverts, en cas de violence, du jour où elle a cessé. Toutefois, l’annulation ne peut plus être invoquée pour cause d’erreur
.de dol ou de violence, lorsque, depuis la conclusion du contrat, quinze (15) ans se sont écoulés »
(2) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 18)
:Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties sont restituées dans l’état où elles se trouvaient auparavant. Si cette
.restitution est impossible, elles peuvent être indemnisées d’une manière équivalente
Toutefois, lorsque le contrat d’un incapable est annulé à raison de son incapacité, l’incapable n’est obligé de restituer que la
valeur du profit qu’il a retiré de l’exécution du contrat »

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