Art. 40. (Modifié) La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la –
preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux
.articles 32, 33 et 34 de la présente loi
(Le juge peut recourir aux moyens de preuves scientifiques en matière de filiation. (3
Art. 41 L’enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal, de la possibilité des rapports –
.conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales
Art. 42Le minimum de la durée de grossesse est de six (06) mois et le maximum de dix (10) mois –
Art. 43 L’enfant est affilié à son père s’il naît dans les dix (10) mois suivant la date de la séparation –
.ou du décès
Art. 44 La reconnaissance de filiation, celles de paternité ou de maternité, même prononcées durant –
la maladie précédant la mort, établissent la filiation d’une personne d’ascendants inconnus pour peu que la
.raison ou la coutume l’admettent
Art. 45 La reconnaissance de la parenté en dehors de la filiation, de la paternité et de la maternité –
.ne saurait obliger un tiers autre que l’auteur de la reconnaissance que s’il la confirme
.Art. 45 bis. (Nouveau) Les deux conjoints peuvent recourir à l’insémination artificielle –
: L’insémination artificielle est soumise aux conditions suivantes
le mariage doit être légal –
l’insémination doit se faire avec le consentement des deux époux et de leur vivant –
il doit être recouru aux spermatozoïdes de l’époux et à l’ovule de l’épouse à l’exclusion de toute –
.autre personne
(Il ne peut être recouru à l’insémination artificielle par le procédé de la mère porteuse. (4
Art. 46 L’adoption (Tabanni) est interdite par la chari’a et la loi –
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.(1) Abrogé par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
: « – L’épouse a le droit de
, visiter ses parents prohibés et de les recevoir conformément aux usages et aux coutumes –
. disposer de ses biens en toute liberté » –
.(2) Abrogé par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 20
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
: « – L’épouse est tenue de
1°) obéir à son mari et de lui accorder des égards en sa qualité de chef de famille –
2°) allaiter sa progéniture si elle est en mesure de le faire et de l’élever –
3°) respecter les parents de son mari et ses proches » –
(3) Modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19
: Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit
« La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et –
.tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32, 33 et 34 de la présente loi »
.(4) Ajouté par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19