Art. 25. (Modifié) – L’organe spécialisé peut communiquer aux organismes des autres Etats qui
exercent des missions similaires les informations qu’il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour
objet le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et de ne pas
.les utiliser à d’autres fins que celles prévues par la présente loi
Il peut, en outre, obtenir des informations des assujettis et des autorités compétentes après avoir reçu
(des demandes émanant des institutions des autres Etats exerçant des missions similaires. (1
Art. 26. – La coopération et l’échange d’informations, visés à l’article 25 ci-dessus, s’effectuent dans le
respect des conventions internationales et des dispositions légales internes applicables en matière de
protection de la vie privée et de communication de données personnelles sous réserve que les organismes
.étrangers compétents soient soumis aux mêmes obligations de secret professionnel que l’organe spécialisé
Art. 27. – Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la
Banque d’Algérie et la commission bancaire peuvent transmettre des informations aux organismes chargés
de la surveillance des banques et établissements financiers dans d’autres pays, sous réserve de réciprocité
et à condition que ces organismes soient soumis au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en
.Algérie
Art. 28. – La communication des informations ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà
été engagée en Algérie sur la base des mêmes faits ou si cette communication est de nature à porter
atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationales ou à l’ordre public et aux intérêts fondamentaux de
.l’Algérie
___________________
.(1) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.10
: Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit
– L’organe spécialisé peut communiquer aux organismes des autres Etats qui exercent des missions similaires les
informations qu’il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment d’argent ou le financement du
.terrorisme, sous réserve de réciprocité
Art. 29. – La coopération judiciaire est établie entre les juridictions algériennes et les juridictions
étrangères lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires relatives au blanchiment d’argent et au
financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et dans le respect des conventions bilatérales et
.multilatérales applicables en la matière, ratifiées par l’Algérie, et conformément à la législation interne
Art. 30. (Modifié) – La coopération judiciaire peut porter sur des demandes d’enquête, des
commissions rogatoires internationales, l’extradition de personnes recherchées conformément à la loi ainsi
que la recherche, le gel, la saisie et la confiscation des capitaux blanchis ou destinés à être blanchis et de
leurs produits de même que des capitaux utilisés ou devant être utilisés à des fins de financement du
terrorisme, ainsi que des instruments de telles infractions ou d’actifs d’une valeur équivalente sans
(préjudice des droits des tiers de bonne foi. (1