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Crimes et délits contre les personnes

Section I
Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires
(1) – (Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture (3
Art. 254. – L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre
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.(1) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Est puni d’une amende de 500 à 25.000 DA quiconque, exerçant la profession d’agent d’affaires ou de conseil juridique ou
fiscal, fait ou laisse figurer sa qualité de magistrat honoraire ou ancien avocat, de fonctionnaire honoraire ou ancien
fonctionnaire, ou un grade militaire, sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papiers à en tête et, en général
.sur tout document ou écrit quelconque utilisé dans le cadre de son activité
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18
(3) L’intitulé du n° 1, de la section 1, du chapitre 1, du titre II, du livre III, a été modifié par la loi n° 04-15 du 10 novembre
2004(JO n° (71, p.8
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
(1) – Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement

.Art. 255. – Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat
Art. 256. – La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne
d’un individu déterminé, ou même celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein serait
.dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition
Art. 257. – Le guet-apens consiste à attendre plus au moins de temps, dans un ou divers lieux, un
.individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence
Art. 258. – Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, ou de tout autre ascendant
.légitime
.Art. 259. – L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né
Art. 260. – Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances
qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été
.emp loyées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites
Art. 261. – Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement, est puni de mort
Toutefois, la mère, auteur principale ou complice de l’assassinat ou du meurtre de son enfant
nouveau-né est punie de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, mais sans que cette disposition
.puis se s’appliquer à ces co-auteurs ou complices
Art. 262. – Sont punis comme coupables d’assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur
dénomination, qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de
.cruauté
Art. 263. – Le meurtre emporte la peine de mort lorsqu’il a précédé, accompagné ou suivi un autre
.crime
Le meurtre emporte également la peine de mort lorsqu’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou
.exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit
En tout autre cas, le coupable de meurtre est puni de la réclusion perpétuelle.
Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, la confiscation des armes, des objets et instruments
ayant servi à commettre le crime est toujours prononcée sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Art. 263 bis. (Nouveau) – Est entendu par torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
(aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne quelqu’en soit le mobile. (1
Art. 263 ter. (Nouveau) – Est punie de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d’une amende
de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA, toute personne qui exerce, provoque ou
.ordonne l’exercice d’un acte de torture sur une personne
La torture est passible de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de cent
cinquante mille (150.000) DA à huit cent mille (800.000) DA, lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un
(crime autre que le meurtre. (2
Art. 263 quater. (Nouveau) – Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion à temps et d’une
amende de cent cinquante mille (150.000) DA à huit cent mille (800.000) DA, tout fonctionnaire qui
exerce, provoque ou ordonne l’exercice d’un acte de torture, aux fins d’obtenir des renseignements ou des
.aveux ou pour tout autre motif
La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture précède, accompagne ou suit un crime autre
.que le meurtre
Est puni de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d’une amende de cent mille (100.000) DA à
cinq cent mille (500.000) DA, tout fonctionnaire qui accepte ou passe sous silence les actes visés à
(l’article 263 bis de la présente loi. (3
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(1) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.8)
(2) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.8)
(3) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.9)

(2) – Violences volontaires
Art. 264. (Modifié) – Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou
commet toute autre violence ou voie de fait, et s’il résulte de ces sortes de violence une maladie ou une
(incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5
ans et d’une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA
Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 de la présente loi pendant un
.an au moins et cinq ans au plus
Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation ou privation de l’usage d’un
membre, cécité, perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à
.temps de cinq (5) à dix (10) ans
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort l’ont
pourtant occasionnée, le coupable est puni de la peine de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20
(ans. (1)
Art. 265. – Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est, si la mort s’en est suivie, celle
de la réclusion perpétuelle ; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de
l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes, la peine est celle de la
réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans ; dans le cas prévu par l’alinéa 1er de l’article 264, la peine
.est celle de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209), il était rédigé comme suit
– Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et
s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours, est puni
.d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA
Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un (1) an au moins et
.cinq (5) ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine
Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un
.oeil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans
,Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant occasionnée
.le coupable est puni de la peine de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans
L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.614), il était rédigé comme suit :
– Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait et
s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou incapacité totale de travail pendant plus de quinze (15) jours, est puni
.(d’un emprisonnement d’un (1) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA. (Le reste sans changement
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
, Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait
s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou incapacité totale de travail pendant plus de dix (10) jours, est puni d’un
.emprisonnement d’un (1) mois à 5 (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA
Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un (1) an au moins et
.cinq (5) ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine
,Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre
cécité, perte d’un oeil, ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10
.ans

Art. 266. (Modifié) – Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n’ayant
pas occasionné une maladie ou incapacité totale de travail personnel excédant quinze jours, ont lieu avec
préméditation, guet-apens ou port d’arme, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix
(10) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) DA à un million (1.000.000) de DA
La confiscation des objets qui ont servi ou pouvaient servir à l’exécution de l’infraction, sous réserve
(des droits des tiers de bonne foi, peut être ordonnée. (1
Art. 267. (Modifié) – Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à ses père ou
: mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu’il suit
1- de l’emprisonnement à temps de cinq (5) à dix (10) ans, si les blessures ou les coups n’ont
occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de l’espèce mentionnée à l’article 264 –
2- du maximum de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, s’il y a eu incapacité totale de travai –
pendant plus de quinze (15) jours
3- de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, si les blessures ou les coups ont été suivis de –
mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autres infirmités
; permanentes
4- de la réclusion perpétuelle, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans
.intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée
: Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est
– le maximum de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, dans le cas prévu au paragraphe 1° –
ci-dessus
– la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, s’il est résulté des blessures faites ou coups
portés, une incapacité totale de travail pendant plus de quinze (15) jours
(la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus au paragraphe 3° du présent article. (2 –
____________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209), il était rédigé comme suit
– Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n’ayant pas occasionné une maladie ou incapacité
totale de travail personnel excédant quinze jours, ont lieu avec préméditation, guet-apens ou port d’armes, le coupable est
.puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA
La confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction sous réserve des droits des tiers de
.0bonne foi, peut être ordonnée
Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614), il était rédigé comme suit : – Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n’ayant pas occasionné une maladie ou incapacité
totale de travail personnel excédant quinze (15) jours, ont eu lieu avec préméditation, guet-apens ou port d’armes, le
.coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait, n’ayant pas occasionné une maladie ou incapacité
totale de travail personnel excédant dix (10) jours, ont eu lieu avec préméditation, guet-apens ou port d’armes, le coupable
.est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA
(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Quiconque volontairement fait des blessures où porte des coups à ses père ou mère légitimes, ou autres ascendants
: légitimes, est puni ainsi qu’il suit
1- De la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou –
; incapacité totale de travail de l’espèce mentionnée à l’article 264
2- Du maximum de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, s’il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de –
; dix (10) jours
3- De la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation –
amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil, ou autres infirmités permanentes
4- De la réclusion perpétuelle si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la –
.mort, l’ont pourtant occasionnée
: Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est
,le maximum de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu au paragraphe 1er ci-dessus
– la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans s’il est résulté des blessures faites ou des coups portés, une incapacité
; totale de travail pendant plus de dix (10) jours
, la réclusion perpétuelle dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article

Art. 268. – Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle sont
exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l’article 264 alinéa 4, est puni
de l’emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans, à moins qu’il n’encourre une peine plus grave comme auteur
.de ces violences
Si au cours de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, il est porté des coups et fait des blessures, la
peine est l’emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans, à moins qu’une peine plus grave ne soit
encourue comme auteur des violences par la personne ayant participé à cette rixe, rébellion ou réunion
.séditieuse
Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, sont punis
.comme s’ils avaient personnellement commis les dites violences
Art. 269. (Modifié) – Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à un mineur de
seize ans ou le prive volontairement d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou
commet volontairement à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences
légères, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq
(mille (5.000) DA. (1
Art. 270. (Modifié) – Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations
visés à l’article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de
quinze jours, ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois (3) à dix (10) ans
.d’emprisonnement et de cinq cents (500) à six mille (6.000) DA d’amende
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction
(des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour. (2
Art. 271. – Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visées à
l’article 269, une mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou
.autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans
Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la peine est le maximum de la réclusion à temps
.de dix à vingt ans
Si la mort en est résultée sans intention de la donner, mais par l’effet de pratiques habituelles, la peine
.est celle de la réclusion perpétuelle
Si les coups, blessures, violences, voies de fait ou privations ont été pratiquées avec l’intention de
.provoquer la mort, l’auteur est puni comme coupable d’assassinat ou de tentative de ce crime
_________________
(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups à un mineur de quinze (15) ans ou le prive volontairement
d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement à son encontre toute autre violence ou
voie de fait, à l’exclusion des violences légères, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de
.500 à 5.000 DA
(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l’article précédent, une maladie, une
immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de dix (10) jours, ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la
.peine est de trois (3) à dix (10) ans d’emprisonnement et de 500 à 6.000 DA d’amende
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction des droits
.mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour

Art. 272. – Lorsque les coupables sont les père ou mère légitimes, autres ascendants légitimes, ou
: toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, ils sont punis
1- dans le cas prévu à l’article 269, des peines portées à l’article 270 –
2- dans le cas prévu à l’article 270, de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans –
3- dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 271, de la réclusion perpétuelle –
4- dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 271, de la peine de mort –
Art. 273. – Quiconque sciemment aide une personne dans les faits qui préparent ou facilitent son
suicide, ou fournit les armes, poison ou instrument destinés au suicide, sachant qu’ils doivent y servir, est
.puni, si le suicide est réalisé, de l’emprisonnement d’un à cinq ans
Art. 274. – Quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la réclusion perpétuelle
.Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort
Art. 275. (Modifié) – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende
de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail
personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment, mais sans intention de donner
.la mort, des substances nuisibles à la santé
Lorsqu’il en est résulté une maladie ou incapacité de travail d’une durée supérieure à quinze (15
.jours, la peine est celle de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction
.d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour
Lorsque les substances administrées ont causé soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un
.organe, soit une infirmité permanente, la peine est la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans
Lorsqu’elles ont causé la mort sans l’intention de la donner, la peine est la réclusion à temps, de dix
(10) à vingt (20) ans. (1
Art. 276. – Lorsque les délits et crimes spécifiés à l’article précédent ont été commis par un ascendant
descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, ou en ayant la
: garde, la peine est
1- dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 275, l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans –
2- dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 275, la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans –
3- dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article 275, la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans –
4- dans le cas prévu à l’alinéa 5 de l’article 275, la réclusion perpétuelle –
_______________
(1) L’alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA quiconque cause à
autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment mais
.sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé
Lorsqu’il en est résulté une maladie ou incapacité de travail d’une durée supérieure à dix (10) jours, la peine est celle de
.l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs
.des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour
Lorsque les substances administrées ont causé soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une
.infirmité permanente, la peine est la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans
Lorsqu’elles ont causé la mort sans l’intention de la donner, la peine est la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans
Art. 276 bis. (Nouveau) – Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues
par les articles 261 à 263 bis 2, 265, 266, 267, 271, 272, 274, 275 alinéas 4 et 5 et 276 alinéas 2 ,3 et 4 de
(la présente section. (1
(3) – Crimes et délits excusables
Art. 277. – Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été provoqués par des coups
.ou violences graves envers les personnes
Art. 278. – Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été commis en repoussant
pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement
.habité ou de leurs dépendances
.S’ils ont été commis pendant la nuit, les dispositions de l’article 40 (1°) sont applicables
Art. 279. – Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils sont commis par l’un des
.époux sur son conjoint ainsi que sur le complice à l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère
Art. 280 – Le crime de castration est excusable s’il a été immédiatement provoqué par un attentat à la
.pudeur commis avec violences
Art. 281. (Modifié) – Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la
personne d’un adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violences, sur un
(mineur de seize (16) ans accomplis. (2
Art. 282. – Le parricide n’est jamais excusable
: Art. 283. – Lorsque le fait d’excuse est prouvé, la peine est réduite
1- à un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans, s’il s’agit d’un crime puni de mort ou de la réclusio –
perpétuelle
2- à un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans s’il s’agit de tout autre crime –
.3- à un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) mois s’il s’agit d’un délit –
Dans les cas prévus sous les numéros 1 et 2 du présent article, le coupable peut, en outre, être interdit de
.séjour pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19
(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit
d’attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violences, sur un mineur de quinze (15) ans accomplis.

Section II
Menaces
,Art. 284. (Modifié) – Quiconque menace, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème
d’assassinat, d’emprisonnement ou tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la
peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, est, dans le cas où la menace est faite avec ordre de déposer
une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement
.de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de
(l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. (1
Art. 285. – Si cette menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, le coupable est puni
d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille cinq cents
.(2.500) DA
La peine de l’interdiction de séjour pendant un an au moins et cinq ans au plus peut être prononcée à
.son encontre
Art. 286. – Si la menace faite avec ordre 1 a été verbale, le coupable est puni d’un emprisonnement de
six (6) mois à deux (2) ans, et d’une amende de cinq cents (500) à mille cinq cents (1.500) DA.
.Il peut, en outre, être interdit de séjour pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus
Art. 287. (Modifié) – Quiconque a, par l’un des moyens prévus aux articles 284 à 286, menacé de
voies de fait ou violences non prévues à l’article 284 et si la menace a été faite avec ordre ou sous
condition, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents
(500) à mille (1.000) DA. (2

Section III
Homicide et blessures involontaires
Art. 288. – Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des
règlements, commet involontairement un homicide, ou en est involontairement la cause, est puni d’un
emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans, et d’une amende de mille (1.000) à vingt mille (20.000)
.DA
Art. 289. – S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des coups et blessures, ou maladie
entraînant une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à trois mois, le coupable est puni d’un
emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à quinze mille
.(15.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement
Art. 290. – Les peines prévues aux articles 288 et 289 sont portées au double lorsque l’auteur du délit
a agi en état d’ivresse, ou a tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout
.autre moyen, d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir
_________________
(1) L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque menace, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’emprisonnement ou tout
autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, est, dans le cas
,où la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition
.puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des
.droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque a, par l’un des moyens prévus aux articles 284 à 286, menacé de voies de fait ou violence non prévues à l’article
284 si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une
.amende de 500 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement

Section IV
Des atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité
(du domicile ; du rapt (1
Art. 291. (Modifié) – Sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, ceux qui, sans
,ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent
.arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque
.La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne
Si la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois, la peine est celle de la réclusion criminelle à
(perpétuité. (2
Art. 292. – Si l’arrestation ou l’enlèvement a été exécuté soit avec port d’un uniforme ou d’un insigne
réglementaires ou paraissant tels dans les termes de l’article 246, soit sous un faux nom, ou sur un faux
.ordre de l’autorité publique, la peine est la réclusion perpétuelle
La même peine est applicable si l’arrestation ou l’enlèvement a été opéré à l’aide d’un moyen de
.transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort
Art. 293. (Modifié) – Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des
tortures corporelles, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. (3
Art. 293 bis. (Modifié) – Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou tente d’enlever une
personne, est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000
.DA à 2.000.000 DA
Si la personne enlevée a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles, ou si l’enlèvement
avait pour but le paiement d’une rançon ou l’exécution d’une condition ou d’un ordre, le coupable est
.puni de la réclusion criminelle à perpétuité
Si la personne enlevée décède, le coupable est passible de la peine prévue à l’alinéa premier de
.l’article 263 du présent code
Sous réserve des dispositions de l’article 294 ci-dessous, le coupable ne bénéficie pas des
(circonstances atténuantes prévues par le présent code. (4
Art. 293 bis 1. (Nouveau) –.Est puni de la réclusion à perpétuité quiconque, par violences, menaces
.fraude ou par tout autre moyen, enlève ou tente d’enlever un mineur de moins de dix-huit (18) ans
Si la personne enlevée a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles ou si l’enlèvement
avait pour but le paiement d’une rançon ou s’il s’en suit le décès de la victime, le coupable est passible de
la peine prévue à
.L’alinéa premier de l’article 263 du présent code
Sous réserve des dispositions de l’article 294 ci-dessous, le coupable ne bénéficie pas des
(circonstances atténuantes prévues par le présent code. (5
_________________
(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
.”Atteintes portées par des particuliers à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile”
.(2) Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5

: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
. Sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans ceux qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où
la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque
.La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne
(Si la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20
.ans
.(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de
.mort
.(4) Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5
: Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19), il était rédigé comme suit
– Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever une personne, quel que soit son âge, est puni de la
(réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000
.de DA
.Si la personne enlevée a été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité
Si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon, le coupable est également puni de la réclusion criminelle à
.perpétuité
: Ajouté par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615), il était rédigé comme suit
– Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever une personne, quel que soit son âge, est puni de la
.réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans
.Si la personne enlevée a été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni de la peine de mort
.Si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon, le coupable est également puni de la peine de mort
(5) Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5

Art. 294. (Modifié) – Bénéficie d’une excuse atténuante, au sens de l’article 52 du présent code, tout
.coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention, la séquestration ou l’enlèvement
Si la détention ou la séquestration a cessé moins de dix (10) jours accomplis depuis celui de
l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration et alors qu’aucune poursuite n’avait
encore été exercée, la peine est réduite à l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans le cas prévu à
l’article 293 et à l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans dans les cas prévus aux articles 291 et
.292
Si la détention ou la séquestration a cessé plus de dix (10) jours accomplis depuis celui de
l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration, ou alors que les poursuites étaient
déjà exercées, la peine est réduite à la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu à
l’article 293 et à l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans tous les autres cas
La peine est réduite à la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 1er de
l’article 293 bis et à la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, dans les cas prévus aux alinéas 2 et
(3 du même article. (1
Art. 295. (Modifié) – Tout individu qui s’introduit, par surprise ou fraude, dans le domicile d’un
citoyen ou qui y fait intrusion est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende
.de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA
Lorsque le délit est accompli à l’aide de menaces ou de violences, la peine est de cinq (5) ans au
moins à dix (10) ans au plus d’emprisonnement et de cinq milles (5.000) à vingt mille (20.000) DA
(d’amende. (2
Art. 295 bis. (Nouveau) – Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues
(par les articles 291, 292, 293 et 293 bis de la présente section. (3
Art. 295 bis 1. (Nouveau) – Constitue une discrimination, toute distinction, exclusion, restriction ou
préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou le
handicap, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou
l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans les
.domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique
La discrimination est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de
.50.000 DA à 150.000 DA
Est passible des mêmes peines, quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination
envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale ou ethnique ou
(organise, propage, encourage ou mène des actions de propagande aux mêmes fins. (4
Art. 295 bis 2. (Nouveau) – Sans préjudice des peines applicables à ses dirigeants, la personne morale
qui commet un acte de discrimination prévue à l’article 295 bis 1 ci-dessus, est punie d’une amende de
.150.000 DA à 750.000 DA
Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 18 bis
(du présent code. (5
Art. 295 bis 3. (Nouveau) – Les dispositions des articles 295 bis 1 et 295 bis 2 du présent code ne
: sont pas applicables aux discriminations fondées
1) sur l’état de santé consistant en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture des –
risques de décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques
; d’incapacité de travail ou d’invalidité
2) sur l’état de santé et/ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche fondé sur –
l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit dans le cadre des
; statuts de la fonction publique
3) sur le sexe, en matière d’embauche, lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue –
conformément à la législation du travail ou aux statuts de la fonction publique, la condition fondamentale
(de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle. (6
_________________
(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Bénéficie d’une excuse atténuante au sens de l’article 52 du présent code tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la
.détention ou la séquestration
,Si la détention ou la séquestration a cessé moins de dix (10) jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation
de la détention ou de la séquestration et alors qu’aucune poursuite n’avait encore été exercée, la peine est réduite à
l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans le cas prévu à l’article 293, et à l’emprisonnement de six (6) mois à deux
.(2) ans dans les cas prévus aux articles 291 et 292
Si la détention ou la séquestration a cessé plus de dix (10) jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de
la détention ou de la séquestration, ou alors que les poursuites étaient déjà exercées, la peine est réduite à la réclusion à
temps de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu à l’article 293 et à l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, dans tous
.les autres cas
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 210
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Tout individu qui s’introduit à l’aide de menaces ou de violences dans le domicile d’un citoyen, est puni d’un
.emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et d’une amende de 500 à 1800 DA
.(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19
.(4) Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5
.(5) Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6
.(6) Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6

Section V
Atteintes portées à l’honneur, à la considération
(et à la vie privée des personnes et divulgation des secrets (1
Art. 296. – Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération
.des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est
punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non
,expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris
.menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés
Art. 297. – Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation
.d’aucun fait est une injure
Art. 298. (Modifié) – Toute diffamation commise envers des particuliers est punie d’un
emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à cinquante
.mille (50.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement
.Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales
Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique
ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an
et d’une amende de dix mille (10.000) DA cent mille (100.000) DA ou de l’une de ces deux peines
seulement, lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants. (2
Art. 298 bis. (Modifié) – Toute injure commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à
un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement de
cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de cinq mille (5.000) DA à cinquante mille (50.000) DA ou
(de l’une de ces deux peines seulement. (3
Art. 299. (Modifié) – Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d’un
emprisonnement d’un (1) à trois (3) mois et d’une amende de dix mille (10.000) DA à vingt cinq mille
.(25.000) DA
(Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (4
_________________
: (1) L’intitulé de la section 5 a été modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19), il était rédigé comme suit
” Atteintes portées à l’honneur et à la considération des personnes et violation des secrets”
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19
: Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15), il était rédigé comme suit
– Toute diffamation commise envers les particuliers est punie d’un emprisonnement de (5) jours à (6) mois et d’une amende
.de cinq mille (5.000) DA à cinquante mille (50.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement

Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique
(ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de dix mille (10.000
DA cent mille (100.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les
.citoyens ou habitants
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Toute diffamation commise envers les particuliers est punie d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une
.amende de 150 à 1.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement
,Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique
ou à une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 300 à 3.000 DA
lorsqu’elle a pour but d’exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.
.(3) Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15
: Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit
– Toute injure commise envers une ou plusieurs personnes appartenant à un groupe ethnique, philosophique ou une religion
déterminée est punie d’un emprisonnement de cinq jours à six (6) mois et d’une amende de 150 à 1.500 DA ou de l’une de ces
.deux peines seulement
.(4) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19
: Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15), il était rédigé comme suit
– Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d’un emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et
.d’une amende de cinq mille (5.000) DA à cinquante mille (50.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210), il était rédigé comme suit
– Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d’un emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et
d’une amende de 150 à 1.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Toute injure commise contre les particuliers est punie d’un emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et d’une
amende de 150 à 1.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement

Art. 300. – Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un
ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à des autorités
ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente ou encore aux supérieurs
hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5
ans et d’une amende de cinq cents (500) à quinze mille (15.000) DA ; la juridiction de jugement peut, en
outre, ordonner l’insertion de sa décision, intégralement ou par extrait dans un ou plusieurs journaux et
.aux frais du condamné
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de
dénonciation calomnieuse peuvent être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt
d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non lieu, soit après classement de la
dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur, compétent pour lui donner
.la suite qu’elle était susceptible de comporter
La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites
.concernant le fait dénoncé sont pendantes
Art. 301. (Modifié) – Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes ou toutes autres
personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets
qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé
ces secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à
.cinq mille (5.000) DA
Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements dont elles
,ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, n’encourent pas, si elles les dénoncent
les peines prévues à l’alinéa précédent ; citées en justice pour une affaire d’avortement, elles sont déliées
(du secret professionnel et doivent fournir leur témoignage. (1
Art. 302. – Quiconque, travaillant à quelque titre que ce soit dans une entreprise, a sans y avoir été
habilité, communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des algériens résidant en pays
(étrangers des secrets de l’entreprise où il travaille, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5
.ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA
Si ces secrets ont été communiqués à des algériens résidant en Algérie, la peine est l’emprisonnement
de trois (3) mois à deux (2) ans et l’amende de cinq cents (500) à mille cinq cents (1.500) DA
Le maximum de la peine prévue par les deux alinéas précédents est obligatoirement encouru s’il s’agit
.de secrets de fabrique d’armes et munitions de guerre appartenant à l’Etat
Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au
.plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code
Art. 303. (Modifié) – Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas prévus à l’article 137, ouvre ou
supprime des lettres ou correspondances adressées à des tiers, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois
à un (1) an et d’une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à cent mille (100.000) DA ou de l’une de ces
(deux peines seulement. (2
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou
par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à
se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à
.5.000 DA
Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements dont elles ont eu connaissance à
l’occasion de l’exercice de leur profession, n’encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues à l’alinéa précédent
citées en justice pour une affaire d’avortement, elles demeurent libres de fournir leur témoignage sans s’exposer à aucune
peine
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas prévus à l’article 137, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances
adressées à des tiers, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à trois
.mille (3.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement

Art. 303 bis. (Nouveau) – Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une
amende de cinquante mille (50.000) DA à trois cent mille (300.000) DA, quiconque, au moyen d’un
: procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui
1 – en captant, enregistrant ou transmettant sans l’autorisation ou le consentement de leur auteur, des –
.communications, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel
2 – en prenant, enregistrant ou transmettant sans l’autorisation ou le consentement de celle-ci, l’image –
.d’une personne se trouvant dans un lieu privé
La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l’infraction
.consommée
(Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (1
Art. 303 bis 1. (Nouveau) – Est punie des peines prévues à l’article précédent toute personne qui
conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou utilise de quelque manière
que ce soit, tout enregistrement, image ou document obtenu, à l’aide de l’un des actes prévus par l’article
.303 bis de la présente loi
Si le délit prévu à l’alinéa précédent est commis par voie de presse, les dispositions particulières
.prévues par les lois y afférentes pour déterminer les personnes responsables sont applicables
La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l’infraction
.consommée
(Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (2
Art. 303 bis 2. (Nouveau) – En cas de condamnation pour les infractions visées aux articles 303 bis et
303 bis 1, le tribunal peut prononcer la privation d’un ou plusieurs des droits prévus à l’article 9 bis1 pour
une durée n’excédant pas cinq (5) ans ; comme il peut ordonner la publication du jugement de
(.condamnation selon les modalités prévues à l’article 18 de la présente loi
La confiscation des objets ayant servi à la commission de l’infraction est toujours prononcée. (3
Art. 303 bis 3. (Nouveau) – La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les
conditions prévues par l’article 51 bis, des infractions définies aux sections 3, 4 et 5 du présent chapitre
La personne morale encourt la peine d’amende suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas
.échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2
Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18
(bis. (4
___________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20
(4) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20

(Section V bis (1
La traite des personnes
Art. 303 bis 4. – Est considérée comme traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert
l’hébergement ou l’accueil d’une ou plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force
ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation
de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages, afin d’obtenir le
consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation
,comprend, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle
l’exploitation d’autrui dans la mendicité, le travail ou service forcé, l’esclavage ou les pratiques similaires
.à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes
La traite des personnes est punie d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende
.de 300.000 DA à 1.000.000 DA
Lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte, de son âge, sa
maladie ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou connue de l’auteur, la peine encourue est
.l’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA
(Art. 303 bis 5. – La traite des personnes est punie de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20
ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si l’infraction est commise avec au moins l’une
: des circonstances suivantes
– lorsque l’auteur est le conjoint de la victime ou son ascendant ou descendant ou son tuteur ou s’il a
autorité sur la victime ou s’il s’agit d’un fonctionnaire dont la fonction a facilité la commission de
,l’infraction
, lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne
lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser
– lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère
.transnational
Art. 303 bis 6. – La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section, ne bénéficie
.pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi
Art. 303 bis 7. – La personne physique coupable d’une infraction prévue par la présente section est
.condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi
Art. 303 bis 8. – L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée par la juridiction
compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour
.l’une des infractions prévues à la présente section
Art. 303 bis 9. – Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution
ou tentative de commission de l’infraction de traite des personnes, en informe les autorités administratives
.ou judiciaires
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de
commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès
.lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction
Art. 303 bis 10. – Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission
de l’infraction de traite des personnes et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est
.puni d’un an (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA
Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa
précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu’au quatrième degré
.inclusivement
Art. 303 bis 11. – La personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions
.prévues à l’article 51 bis de la présente loi, des infractions prévues à la présente section
.La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi
___________________
(1) La section 5 bis qui comporte les articles 303 bis 4 à 303 bis 15 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n
(15, p.4)

Art. 303 bis 12. – Le consentement de la victime est sans effet, lorsque l’auteur utilise un des moyens
.énoncés à l’article 303 bis 4 (alinéa 1er) de la présente loi
Art. 303 bis 13. – La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines
.prévues pour l’infraction consommée
Art. 303 bis 14. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la
juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont
.servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite
Art. 303 bis 15. – Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables
.aux infractions prévues à la présente section

(Section V bis 1 (1
Le trafic d’organes
Art. 303 bis 16. – Quiconque, en contrepartie d’un avantage financier ou de tout autre avantage de
quelque nature qu’il soit, obtient d’une personne l’un de ses organes, est puni d’un emprisonnement de
.trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA
Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention d’un organe
.prélevé sur une personne
Art. 303 bis 17. – Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende
de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque prélève un organe sur une personne vivante sans obtenir le
.consentement conformément aux conditions prévues par la législation en vigueur
La même peine est prononcée lorsque le prélèvement d’un organe est effectué sur une personne
.décédée en violation de la législation
Art. 303 bis 18. – Quiconque, procède à des prélèvements de tissus, de cellules ou à la collecte de
produits du corps humain, contre le paiement d’une somme d’argent ou l’offre de tout autre avantage de
quelque nature qu’il soit, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une
.amende de 100.000 DA à 500.000 DA
Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention de tissus, de
.cellules ou de produits prélevés sur une personne
Art. 303 bis 19. – Quiconque prélève un tissu ou des cellules ou collecte un produit sur une personne
vivante sans qu’elle ait exprimé son consentement prévu par la législation en vigueur, est puni d’un (1) an
.à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA
La même peine est prononcée lorsqu’en violation des dispositions prévues par la législation en
vigueur, le prélèvement d’un tissu, de cellules ou la collecte de produit est effectué sur une personne
.décédée
Art. 303 bis 20. – Sont punies d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d’une
,amende de 500.000 DA à 1.500,000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 18 et 303 bis 19
: lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances suivantes
lorsque la victime est mineure ou une personne atteinte d’un handicap mental –
lorsque la profession ou la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction –
lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne-
lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser-
lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère-
.transnational
Sont punies de la réclusion de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à
2.000.000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 16 et 303 bis 17, lorsqu’elles sont commises
.avec l’une des circonstances prévues à l’alinéa 1er du présent article
___________________
(1) La section V bis 1 qui comporte les articles 303 bis 16 à 303 bis 29 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO
n° 15, p.5

Art. 303 bis 21. – La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section ne bénéficie
.pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi
Art. 303 bis 22. – La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est
condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi
Art. 303 bis 23. – L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée, par la juridiction
compétente, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné
.pour l’une des infractions prévues à la présente section
Art. 303 bis 24. – Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution
ou tentative de commission de l’infraction de trafic d’organe, en informe les autorités administratives ou
.judiciaires
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de
commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès
.lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction
Art. 303 bis 25. – Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission
de l’infraction de trafic d’organe n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un
.(1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA
Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa
précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et allies de l’auteur jusqu’au quatrième degré
.inclusivement
Art. 303 bis 26. – Pour les infractions prévues à la présente section, la personne morale est déclarée
pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi
.La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi
Art. 303 bis 27. – La tentative des délits prévus à la présente section, est punie des mêmes peines que
.l’infraction consommée
Art. 303 bis 28. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la
juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont
.servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite
Art. 303 bis 29. – Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables
.aux infractions prévues à la présente section
(Section V bis 2 (1
Le trafic illicite de migrants
Art. 303 bis 30. – Est considéré comme trafic illicite de migrants le fait d’organiser la sortie illégale
du territoire national d’une personne ou plus afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage
.financier ou tout autre avantage
Le trafic illicite de migrants est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
.amende de 300.000 DA à 500.000 DA
Art. 303 bis 31. – Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de
500.000 DA à 1.000.000 DA, le trafic illicite de migrants prévu à l’article 303 bis 30, ci-dessus, lorsqu’il
: est commis avec au moins l’une des circonstances suivantes
lorsque parmi les migrants se trouvent des personnes mineures –
lorsque la vie ou la sécurité des migrants est mise en danger ou risque de l’être –
lorsque les migrants sont soumis à un traitement inhumain ou dégradant –
__________________
(1) La section V bis 2 qui comporte les articles 303 bis 30 à 303 bis 41 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO
n° 15, p.6

Art. 303 bis 32. – Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de
1.000.000 DA à 2.000.000 DA, le trafic illicite de migrants commis avec d’une des circonstances
: suivantes
lorsque la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction –
lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne –
lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser –
lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé –
Art. 303 bis 33. – La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est
.condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi
Art. 303 bis 34. – La personne condamnée pour avoir commis l’un des faits punis à la présente section
.ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi
Art. 303 bis 35. – L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée, par la juridiction
compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour
.l’une des infractions prévues à la présente section
Art. 303 bis 36. – Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution
ou tentative de commission de l’infraction de trafic illicite de migrant, en informe les autorités
.administratives ou judiciaires
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de
commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès
.lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction
Art. 303 bis 37. – Quiconque, même astreint au secret professionnel a connaissance de la commission
de l’infraction de trafic illicite de migrants et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes
.est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA
Hormis les infractions commises à l’encontre d’un mineur de 13 ans, les dispositions de l’alinéa
précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu’au quatrième degré
.inclusivement
Art. 303 bis 38. – Pour les infractions prévues à la présente section, la personne morale est déclarée
.pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi
La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi
Art. 303 bis 39. – La tentative des délits visés à la présente section est punie de la peine prévue pour
.l’infraction consommée
Art. 303 bis 40. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la
juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont
.servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite
Art. 303 bis 41. – Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables
.aux infractions prévues par la présente section

عن المحامي