Section I
Vols et extorsions
Art. 350. (Modifié) – Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est
coupable de vol et puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille
(100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA. La même peine est applicable à la soustraction frauduleuse
.d’eau, de gaz et d’électricité
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction
d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 et d’interdiction de séjour dans les conditions
.prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi
La tentative du délit prévue à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines que l’infraction
(consommée. (2
Art. 350 bis. (Nouveau) – Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ou s’il a été
facilité par l’état de la victime dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et l’amende de deux cent mille
.(200.000) DA à un million (1.000.000) de DA
Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, d’interdiction
d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 et de l’interdiction de séjour dans les conditions
.prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi
La tentative du délit prévue à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines que l’infraction
(consommée. (3
Art. 350 bis 1. (Nouveau) – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une
amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque commet ou tente de commettre un vol portant sur un
(bien culturel mobilier protégé ou identifié. (4
Art. 350 bis 2. (Nouveau) – La peine est de cinq (5) ans à quinze (15) ans d’emprisonnement et d’une
amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, lorsque l’infraction visée à l’article 350 bis 1 susvisé, est
: commise avec l’une des circonstances suivantes
,lorsque la fonction de l’auteur a facilité sa commission –
,lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne –
, lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser –
.lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou qu’elle revêt un caractère –
(transnational. (5
_____________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211), il était rédigé comme suit
-Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d’un emprisonnement
.d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus, et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA
Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs
.des droits mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour
.La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée
.Les mêmes peines s’appliquent aux auteurs des détournements d’eau, de gaz et d’électricité
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d’un emprisonnement
.d’un an au moins et cinq ans au plus et d’une amende de 500 à 20.000 DA
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des
.droits mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour
La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Les mêmes peines s’appliquent encore aux auteurs des détournements d’eau, de gaz et d’électricité
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21
(4) Ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.7
(5) Ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.7
Art. 351. (Modifié) – Sont punis de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, les individus
coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs d’une arme apparente ou cachée, même si le
.vol a été commis par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance aggravante
La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule
(motorisé qui les aurait conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite. (1
: Art. 351 bis. (Nouveau) – Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité
1- s’il a été commis au cours d’un incendie ou après une explosion, un effondrement, un séisme, une-
inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble
2- (s’il a porté sur un objet qui assurait la sécurité d’un moyen de transport quelconque, public ou privé. (2 –
Art. 352. (Modifié) – Sont punis de l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende
de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA, les individus coupables de vol commis
sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou
des bagages, ou dans l’enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou
.d’embarquement
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits visés à
l’article 9 bis 1, ainsi que la peine d’interdiction de séjour dans les conditions prévues par les articles 12 et
.13 de la présente loi
La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines que l’infraction
(consommée. (3
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21
: L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit
– Sont punis de la peine de mort, les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs d’une arme –
apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance
.aggravante
La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les aurait
.conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Sont punis de la réclusion perpétuelle les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs d’une –
arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance
.aggravante
La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les aurait
.conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, les individus coupables de vol commis sur les chemins
publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, de correspondances ou des bagages, ou dans l’enceinte des
voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d’embarquement, lorsque le vol a été commis avec l’une au
.moins des circonstances visées à l’article 353
.Dans les autres cas, la peine est celle de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans
Art. 353. (Modifié) – Sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende
de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA, les individus coupables de vol
: commis avec deux au moins des circonstances suivantes
1- si le vol a été commis avec violence ou menace de violence –
2- si le vol a été commis la nuit –
3- si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes –
4- si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture –
souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement
habités ou servant à l’habitation ou leurs dépendances –
5- si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur –
entreprise ou de favoriser leur fuite
6- si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu’il a commis le vol envers des –
personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans
celle où il l’accompagnait
7- si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou magasin de son employeur ou s’il –
(est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé. (1
Art. 354. (Modifié) – Sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de
cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA, les individus coupables de vol commis
: avec une seule des circonstances suivantes
1 – si le vol a été commis la nuit –
2 – si le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes –
3 – si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture
.souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l’habitation
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits prévus à
l’article 9 bis 1 de la présente loi ainsi que la peine d’interdiction de séjour dans les conditions prévues aux
.articles 12 et 13 de la présente loi
(La tentative du délit prévu par cet article est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. (2
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, les individus coupables de vol commis avec deux au moins
: des circonstances suivantes
1- si le vol a été commis avec violence ou menace de violence –
2- si le vol a été commis la nuit –
3- si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes –
4- si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses –
clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l’habitation ou leurs
dépendances
5- si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de –
favoriser leur fuite
6- si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne –
servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l’accompagnait ;
7- si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou magasin de son employeur ou s’il est un individu –
.travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Sont punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, les individus coupables de vol commis avec une seule des
: circonstances suivantes
1- si le vol a été commis avec violence ou menace de violence –
2- si le vol a été commis la nuit –
3- si le vol a été commis en réunion, par deux ou plusieurs personnes –
4- si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés –
ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l’habitation
5- si le vol a été commis au cours d’un incendie ou après une explosion, un effondrement, un séisme, une inondation, un –
naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble
6- si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité d’un moyen de transport quelconque, public ou privé –
Art. 355. – Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, tente, cabine même mobile, qui
,même sans être actuellement habité, est destiné à l’habitation et tout ce qui en dépend comme cours
basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit l’usage et quand même ils
.auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale
Art. 356. – Est qualifié effraction le fait de forcer ou de tenter de forcer un système quelconque de
fermeture soit en le brisant ou le détériorant, soit de toute autre manière afin de permettre à une personne
de s’introduire dans un lieu fermé, ou de s’emparer d’une chose contenue dans un endroit clos, dans un
.meuble ou récipient fermé
Art. 357. – Est qualifié escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours
édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre
.clôture
L’entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée, est une
.circonstance de même gravité que l’escalade
,Art. 358. – Sont qualifiés fausses clés, tous crochets, rossignols, passe-partout, clés imitées
contrefaites, altérées ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux
.serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées
.Est considéré comme fausse clef, la véritable clef indûment retenue par le coupable
Art. 359. (Modifié) – Quiconque contrefait ou altère des clés est puni d’un emprisonnement de trois
.(3) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille cinq cents (1.500) DA
Si le coupable est un serrurier de profession, l’emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans et
l’amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA, à moins que le fait ne constitue un acte de complicité
.d’une infraction plus grave
Il peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou
(plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. (1
Art. 360. – Sont considérés comme chemins publics, les routes, pistes, sentiers ou tous autres lieux
consacrés à l’usage du public, situés hors des agglomérations et où tout individu peut librement circuler à
.toute heure du jour ou de la nuit, sans opposition légale de qui que ce soit
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque contrefait ou altère des clefs est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de
.500 à 1.500 DA
Si le coupable est un serrurier de profession, l’emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de 500 à 3.000 DA
.à moins que le fait ne constitue un acte de complicité d’une infraction plus grave
Il peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits
.mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour
Art. 361. (Modifié) – Quiconque vole ou tente de voler des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou
de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d’agriculture, est puni d’un emprisonnement d’un
.(1) an au moins et de cinq (5) ans au plus, et d’une amende de mille (1.000) DA à dix mille (10.000) DA
Quiconque vole ou tente de voler, dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la
(terre, déjà détachées du sol, même en gerbes ou en meules, est puni d’un emprisonnement de quinze (15
.jours à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA
,Le vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi que le vol de poissons en étang
vivier ou réservoir, sont punis d’emprisonnement de quinze (15) jours à un (1) an et d’une amende de
.cinq cents (500) à mille (1.000) DA
Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicules ou
d’animaux de charge, l’emprisonnement est d’un (1) an à cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) DA à
.dix mille (10.000) DA
Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d’être
soustraites n’étaient pas encore détachées du sol, soit avec des paniers ou des sacs, ou autres objets
équivalents, soit la nuit, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, soit en réunion de deux à
plusieurs personnes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de
(mille (1.000) à dix mille (10.000) DA. (1
Art. 362. – Quiconque, pour commettre un vol, a enlevé ou tenté d’enlever des bornes servant de
séparation aux propriétés, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende
.de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA
Le coupable peut en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction
.d’un ou plusieurs des droits mentionnés en article 14
Art. 363. – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq
,cents (500) à trois mille (3.000) DA, le cohéritier ou le prétendant à une succession qui, frauduleusement
.dispose, avant le partage, de tout ou partie de l’hérédité
La même peine est applicable au copropriétaire ou à l’associé qui dispose frauduleusement de choses
.communes ou du fonds social
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction
.d’un ou plusieurs des droits mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines que l’infraction
.consommée
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Quiconque vole ou tente de voler dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et
menus bestiaux, ou des instruments d’agriculture, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au
.plus et d’une amende de 500 DA à 3.000 DA
Les mêmes peines sont applicables au vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi qu’au vol de poisson en
.étang, vivier ou réservoir
Quiconque vole ou tente de voler dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du
sol, même mises en gerbes ou en meules, est puni d’un emprisonnement de quinze jours (15) à deux (2) ans et d’une amende
.de 500 à 1.000 DA
,Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicule ou d’animaux de charge
.l’emprisonnement est d’un (1) an à cinq (5) ans et l’amende de 500 à 3.000 DA
Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d’être soustraites, n’étaient
pas encore détachées du sol, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l’aide de
véhicules ou d’animaux de charge, soit en réunion de deux ou plusieurs personnes, est puni d’un emprisonnement de quinze
.(15) jours à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA
Dans tous les cas spécifiés au présent article, les coupables peuvent, indépendamment de la peine principale, être interdits
.de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 14 pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus
Art. 364. (Modifié) – Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende
de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA, le saisi qui détruit ou détourne ou tente de détruire ou de
.détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde
(Si les objets saisis étaient confiés à la garde d’un tiers, la peine est d’un emprisonnement de deux (2
.ans à cinq (5) ans et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA
La peine prévue à l’alinéa précédent est également applicable à tout débiteur, emprunteur ou tiers
donneur de gages qui détruit ou détourne, tente de détruire ou de détourner les objets, par lui, donnés à
.titre de gage
Dans tous les cas ci-dessus spécifiés, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour deux ans au
moins et cinq ans au plus, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de
(l’interdiction de séjour. (1
Art. 365. (Modifié) – Dans les cas prévus à l’article 364, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à
cinq (5) ans et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA quiconque recèle sciemment les
.objets détournés
La même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de
l’emprunteur ou du tiers donneur de gages qui l’ont aidé dans la destruction, le détournement ou dans la
.tentative de destruction ou le détournement de ces objets
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de
(l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. (2
Art. 366. – Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait servir des
boissons ou des aliments qu’il consomme, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés,
même s’il est logé dans lesdits établissements, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois au moins
.et de six (6) mois au plus, et d’une amende de cinq cents (500) à mille cinq cents (1.500) DA
La même peine est applicable à celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se
.fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou une auberge et les occupe effectivement
Toutefois, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, l’occupation du logement ne doit pas
.avoir excédé une durée de dix jours
Art. 367. (Modifié) – Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, a pris en
location une voiture de place, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende
(de mille (1.000) à cinq mille (5.000) DA. (3
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5000 DA le saisi qui détruit ou détourne –
.ou tente de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde
Si les objets saisis avaient été confiés à la garde d’un tiers, la peine est d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et
.d’une amende de 500 à 5.000 DA
La peine prévue à l’alinéa précédent est également applicable à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui
.détruit ou détourne, tente de détruire ou de détourner les objets par lui donnés à titre de gage
Dans tous les cas ci-dessus spécifiés, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus
.de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour
.(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Dans les cas prévus à l’article 364, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à
.5.000 DA quiconque recèle sciemment les objets détournés
La même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou tiers
donneur de gages qui l’ont aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement
.de ces objets
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction de tout ou
.partie des droits mentionnés en l’article 14, et de l’interdiction de séjour
.(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place, est puni d’un
.emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 500 à 3.000 DA
Art. 368. – Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles les
: soustractions commises
1- par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants –
2- par des descendants au préjudice de leurs ascendants –
3- par un conjoint au préjudice de l’autre conjoint –
Art. 369. – Les vols commis entre parents, collatéraux ou alliés jusqu’au quatrième degré
inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée. Le retrait de plainte met fin
.aux poursuites
A l’égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets
volés, il est fait application des peines prévues aux articles 387 et 388 à l’encontre des coupables de recel.
,Art. 370. – Quiconque, par force, violence ou contrainte, extorque la signature ou la remise d’un écrit
d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est
.puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans
Art. 371. (Modifié) – Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou
d’imputation diffamatoires, extorque ou tente d’extorquer, soit à la remise de fonds ou valeurs, soit la
signature ou la remise des écrits énumérés à l’article 370 et se rend coupable de chantage, est puni d’un
(emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à trois mille (30.000
.DA
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de
(l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14. (1
Art. 371 bis. (Nouveau) – Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues
(par les articles 350 bis à 354 et 370 de la présente section. (2
Section II
L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision
Art. 372. – Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un
crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
événement chimérique, se fait remettre ou délivrer, ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des
meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et, par un de ces
moyens, escroque ou tente d’escroquer la totalité ou une partie de la fortune d’autrui est puni d’un
emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus, et d’une amende de cinq cents (500) à
.vingt mille (20.000) DA
,Si le délit est commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions
obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou
(industrielle, l’emprisonnement peut être porté à dix (10) années et l’amende à deux cents mille (200.000
.DA
Dans tous les cas, les coupables peuvent, en outre, être frappés, pour un (1) an au moins et cinq (5) ans
au plus, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de
.séjour
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, extorque ou tente
d’extorquer soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés à l’article 370, et se rend
.ainsi coupable de chantage, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction de tout ou partie
.des droits mentionnés à l’article 14
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22
Art. 373. – Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 368
.et 369 sont applicables au délit d’escroquerie prévu au premier alinéa de l’article 372
Art. 374. – Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende qui ne saurait être
: inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance
1- quiconque, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une –
provision inférieure au montant du chèque, ou retire, après l’émission, tout ou partie de la provision, ou
fait défense au tiré de payer
2- quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque émis dans les –
conditions visées à l’alinéa précédent
3- quiconque, émet, accepte ou endosse un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé –
.immédiatement mais à titre de garantie
Art. 375. – Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à dix (10) ans et d’une amende dont le montant ne
: saurait être inférieur à celui du chèque ou de l’insuffisance
1- quiconque contrefait ou falsifie un chèque –
2- quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié –
Art. 375 bis. (Nouveau) – Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 37, 40 et 329 du
code de procédure pénale, est compétent également pour la recherche, la poursuite, l’instruction et le
jugement des infractions prévues aux articles 16 bis 3 et 374, de la présente loi, le tribunal du lieu où le
(chèque est payable ou celui du lieu de résidence du bénéficiaire du chèque. (1
Section III
Abus de confiance
Art. 376. – Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs
ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits contenant ou
opérant obligation ou décharge, qui ne lui ont été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de
nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, a la charge de les rendre ou
représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d’abus de confiance et puni d’un
emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille
.(20.000) DA
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction
.d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour
Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 158 et 159 relativement aux soustractions et
.enlèvement de derniers, effets, ou pièces dans les dépôts publics
Art. 377. – Les immunités et restriction à l’exercice de l’action publique édictée par les articles 368 et
.369 sont applicables au délit d’abus de confiance prévu à l’article 376
: Art. 378. – Si l’abus de confiance est commis
– soit par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, pour son propre compte ou comme
directeur, administrateur ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la
; remise de fonds ou valeurs à titre de dépôts, de mandat ou de nantissement
– soit par un courtier, un intermédiaire, un conseil professionnel ou un rédacteur d’actes et porte sur le
prix de vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, le prix de souscription, d’achat ou de vente
d’actions ou de parts de sociétés immobilières, ou sur le prix de cession d’un bail lorsqu’une telle cession
est autorisée par la loi, l’emprisonnement peut être porté à dix (10) années et l’amende à deux cents mille
.(200.000) DA
.Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 376 peuvent, de plus, être appliquées
_______________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22
Art. 379. – Si l’abus de confiance est commis par un officier public ou ministériel dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la peine est celle de la réclusion à temps, de cinq (5) à (10) dix
.ans
Art. 380. (Modifié) – Quiconque abuse des besoins, des faiblesses, des passions ou de l’inexpérience
d’un mineur de moins de 19 ans, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou
autres actes engageant son patrimoine, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et
.d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA
La peine d’emprisonnement est d’un (1) à cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) à quinze mille
.(15.000) DA si la victime était placée sous la garde, la surveillance ou l’autorité du coupable
Dans tous les cas prévus au présent article, ce dernier peut, en outre, être frappé pour un (1) an au
moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de
(l’interdiction de séjour. (1
Art. 381. (Modifié) – Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement
écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le
patrimoine du signataire, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins à cinq (5) ans au plus et
.d’une amende de mille (1.000) à cinquante mille (50.000) DA
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de
.l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour
Dans le cas où le blanc-seing ne lui a pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme
(tel. (2
Art. 382. – Quiconque, après avoir produit, dans une contestation administrative ou judiciaire, quelque
titre, pièce ou mémoire, le soustrait de quelque manière que ce soit ou se refuse à le représenter, est puni
.d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA
_________________
.(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Quiconque abuse des besoins, des faiblesses, des passions ou de l’inexpérience d’un mineur de vingt et un ans, pour lui faire
souscrire, à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni d’un
.emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA
La peine d’emprisonnement est d’un (1) an à cinq (5) ans et l’amende de 1.000 à 15.000 DA si la victime était placée sous la
.garde, la surveillance ou l’autorité du coupable
Dans tous les cas prévus au présent article, ce dernier peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au
plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou –
tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an
.au moins à cinq (5) ans au plus et d’une amende de 500 à 5.000 DA
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs
.des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour
.Dans le cas où le blanc-seing ne lui a pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel
Art. 382 bis. (Modifié) – Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du
,présent titre, ont été commises au préjudice de l’Etat ou des personnes morales visées à l’article 119
: l’individu coupable est puni de
1- la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354 –
2- l’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans s’il s’agit d’un délit à l’exclusion de celui prévu à –
(l’article 370 du code pénal. (1
Art. 382 bis 1. (Nouveau) – La personne morale peut être déclarée responsable pénalement, dans les
.conditions prévues par l’article 51 bis, des infractions définies aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre
La personne morale encourt la peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le
.cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2
Elle est également passible d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article
(18 bis. (2
Section IV
La banqueroute (*)
Art. 383. (Modifié) – Ceux qui, dans le cas prévu par le code de commerce, sont déclarés coupables
: de banqueroute, sont punis
– les banqueroutiers simples, d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de
; vingt cinq mille (25.000) DA à deux cent mille (200.000) DA
– les banqueroutiers frauduleux, d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cent
.mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA
En outre, l’interdiction pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus d’un ou plusieurs des droits
mentionnés à l’article 9 bis 1 de la présente loi peut être prononcée à l’encontre des banqueroutiers
(frauduleux. (3
___ ______________
(1) Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit
Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de –
: l’Etat, ou des personnes morales visées à l’article 119, l’individu coupable est puni de
1- la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354 –
2- l’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans s’il s’agit d’un délit à l’exclusion de celui prévu à l’article 370 du code –
.pénal
Toutefois, le coupable encourt la peine de mort lorsque le montant des biens, valeurs, titres qu’il a volés, détournés
escroqués est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation, alors même que les faits ont été commis sans
.aucune circonstance aggravante
: Ajouté par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit
Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de –
: l’Etat, ou des personnes morales visées à l’article 119, l’individu coupable est puni de
1- la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354 –
2- l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, dans les autres cas –
Toutefois, le coupable encourt la peine de mort, lorsque le montant des biens, valeurs, titres qu’il a volés, détournés
escroqués est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation, alors même que les faits ont été commis sans
.aucune circonstance aggravante
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22
.(*) L’intitulé a été modifié en langue nationale uniquement
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.2
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: Ceux qui, dans le cas prévu par le code de commerce, sont déclarés coupables de banqueroute, sont punis –
Les banqueroutiers simples d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans –
.Les banqueroutiers frauduleux d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans –
En outre, l’interdiction pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus d’un ou plusieurs des droits mentionnés en
.l’article 14 du présent code peut être prononcée à l’encontre des banqueroutiers frauduleux
Art. 384. (Modifié) – Les complices de banqueroute simple ou frauduleuse encourent les peines
(prévues à l’article 383 de la présente loi même s’ils n’ont pas la qualité de commerçant. (1
(Article 385. Abrogé (2
Section V
(Atteinte aux biens immeubles (3
Art. 386. (Modifié) – Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de
deux mille (2.000) à vingt mille (20.000) DA quiconque, par surprise ou fraude, dépossède autrui d’un
.bien immeuble
Si la dépossession a eu lieu, soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l’aide d’escalade ou
d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec un port d’arme apparente ou cachée par l’un ou
plusieurs des auteurs, l’emprisonnement est de deux (2) ans à dix (10) ans et l’amende de dix mille
(10.000) DA à trente mille (30.000) DA. (4
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Les complices de banqueroute, simple ou frauduleuse, encourent les peines prévues à l’article 383, même s’ils n’ont pas la
.qualité de commerçant
.(2) Abrogé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Les agents de change et courtiers en valeurs mobilières reconnus coupables de banqueroute, simple ou frauduleuse, sont
.punis dans tous les cas des peines de la banqueroute frauduleuse
.(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
“Atteintes à la propriété immobilière”
(4) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 500 à 2.000 DA quiconque, par surprise ou
.fraude, dépossède autrui d’une propriété immobilière
Si la dépossession a eu lieu soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par
plusieurs personnes, soit avec port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs l’emprisonnement est de
.trois (3) mois à trois (3) ans et l’amende de 500 à 3.000 DA
Section VI
Le recel de choses
Art. 387. – Quiconque, sciemment, recèle, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou
(obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et cinq (5
.ans au plus et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA
L’amende peut même être élevée au-delà de vingt mille (20.000) DA jusqu’à la moitié de la valeur des
.objets recelés
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction
.d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code
Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s’il y échet, en cas de complicité de crime, conformément
.aux articles 42, 43 et 44
.Art. 388. – Dans le cas où une peine criminelle est applicable au fait qui a procuré les choses recelées
le receleur est puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances dont il a eu connaissance
.au temps du recel
.Néanmoins, la peine de mort est remplacée à l’égard du receleur par celle de la réclusion perpétuelle
.L’amende prévue par l’article 387 peut toujours être prononcée
Art. 389. – Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 368
.et 369 sont applicables au délit de recel prévu à l’article 387
Section VI bis
(Du blanchiment de capitaux (1
: Art. 389 bis. (Nouveau) – Sont considérés comme blanchiment de capitaux
a) – la conversion ou le transfert de biens dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime, dans le but
de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne, qui est impliquée
dans l’infraction principale à la suite de laquelle ces biens sont générés, à échapper aux conséquences
; juridiques de ses actes
b) – la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la
disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents dont l’auteur sait qu’ils
; sont le produit d’un crime
c) – l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens par une personne qui sait, lors de leur réception
; que lesdits biens constituent le produit d’un crime
d) – la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre
association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en
.vue de sa commission
Art. 389 ter. (Modifié) – Quiconque commet le fait de blanchiment de capitaux est puni d’un
emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de un million (1.000.000) de DA à trois
.millions (3.000.000) de DA
(Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. (2
_________________
(1) Le chapitre III du titre II du livre III, a été complété en vertu de la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.9) par
.une section VI bis, intitulé “Du blanchiment des capitaux” et qui comprend les articles de 389 bis à 389 noniès
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22
: Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.9), il était rédigé comme suit
– Quiconque commet un fait de blanchiment de capitaux est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une
.amende de un million (1.000.000) de DA à trois millions (3.000.000) de DA
Art. 389 quater. (Modifié) – Le blanchiment de capitaux est puni d’un emprisonnement de dix (10) à
,vingt (20) ans et d’une amende de quatre millions (4.000.000) de DA à huit millions (8.000.000) de DA
lorsqu’il a été commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité
.professionnelle ou dans le cadre d’une organisation criminelle
(Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. (1
Art. 389 quinquiès. (Nouveau) – La tentative des délits prévus à la présente section est punie des
.peines prévues pour l’infraction consommée
Art. 389 sixiès. (Nouveau) – La confiscation des biens, objet de l’infraction prévue à la présente
section, y compris les revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à quelque personne qu’ils
appartiennent, est ordonnée par la juridiction compétente, à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il
.les a acquis en vertu d’un titre licite et qu’il en ignorait l’origine illicite
Lorsque le ou les auteurs du blanchiment restent inconnus, la juridiction compétente peut ordonner la
confiscation des biens sur lesquels l’infraction a porté.
Si le produit d’un crime ou délit a été mêlé à des biens acquis légitimement, la confiscation de ces
.biens n’est ordonnée qu’à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé
La juridiction compétente prononce également, la confiscation des moyens et instruments ayant servi
.à la commission de l’infraction de blanchiment
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente
.prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens
La décision ou le jugement ordonnant la confiscation doit désigner les biens concernés ainsi que leur
.identification et leur localisation
Art. 389 septiès. (Nouveau) – La personne physique coupable des infractions prévues aux articles 389
ter et 389 quater encourt également une ou plusieurs peines complémentaires prévues par l’article 9 de la
.présente loi
Art. 389 octiès. (Nouveau) – L’interdiction du territoire national peut être prononcée soit à titre
définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des
.infractions prévues aux articles 389 ter et 389 quater
Art. 389 noniès. (Nouveau) – La personne morale qui commet l’infraction prévue aux articles 389 ter
: et 389 quater est punie
– d’une amende qui ne saurait être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l’amende prévue par les
; articles 389 ter et 389 quater
de la confiscation des biens et revenus blanchis –
de la confiscation des moyens et instruments ayant servi à la commission de l’infraction –
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente
.prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens
: La juridiction peut, en outre, prononcer l’une des peines suivantes
a) – l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale pour une durée n’excédant pas
.cinq (5) ans
.b) – la dissolution de la personne morale
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22
: Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.9), il était rédigé comme suit
Le blanchiment de capitaux est puni d’un emprisonnement de dix (10) à quinze (15) ans et d’une amende de quatre millions –
(4.000.000) de DA à huit millions (8.000.000) de DA, lorsqu’il a été commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que
.procure l’exercice d’une activité professionnelle ou dans le cadre d’une organisation criminelle
Section VII
Atteintes à la propriété littéraire et artistique
(Article. 390 Abrogé (1
(Article. 391 Abrogé (2
(Article. 392 Abrogé (3
(Article. 393 Abrogé (4
(Article. 394 Abrogé (5
________________________
(1) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997(JO n° 13, p.18
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Quiconque édite sur le territoire algérien des écrits, compositions musicales, dessins, peintures ou toutes autres –
,productions, imprimées ou gravées en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs
est coupable de contrefaçon et puni d’une amende de 500 à 10.000 DA, que ces ouvrages aient été publiés en Algérie ou à
.l’étranger
.Encourent la même peine ceux qui mettent en vente, distribuent, exportent ou importent des ouvrages contrefaits
(2) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997(JO n° 13, p.18
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque reproduit, représente ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une oeuvre de l’esprit en violation des droits
de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi, est également coupable de contrefaçon et puni de la peine prévue
.à l’article 390
.(3) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997(JO n° 13, p.18
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Si le coupable de contrefaçon se livre habituellement aux actes visés aux deux articles précédents, la peine est d’un –
.emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA
En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l’alinéa qui précède, la durée de l’emprisonnement et le
montant de l’amende sont portés au double, et la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le
.contrefacteur ou ses complices peut être prononcée
.(4) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997(JO n° 13, p.18
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Dans tous les cas prévus par les articles 390, 391 et 392, les coupables sont, en outre, condamnés à la confiscation de
sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi
qu’à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et
.objets contrefaits
Le tribunal peut, en outre, ordonner, à la requête de la partie civile, conformément aux dispositions de l’article 18, la
,publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu’il désigne et l’affichage
desdits jugements dans les lieux qu’il indique notamment aux portes du domicile des condamnés, de tous établissements
salles de spectacles leur appartenant, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent
.dépasser le maximum de l’amende encourue
(5) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997. (JO n° 13, p. 18
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Dans les cas prévus par les articles 390 à 393, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de
recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remis à l’auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d’autant du
préjudice qu’ils ont souffert ; le surplus de leur indemnité ou l’entière indemnité s’il n’y a eu aucune confiscation de
matériel, d’objets contrefaits ou de recettes, donne lieu à l’allocation de dommages et intérêts sur la demande de la partie
.civile dans les conditions habituelles
Section VII bis
Des atteintes aux systèmes de traitement
(automatisé de données (1
Art. 394 bis. (Nouveau) – Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et
d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent mille (100.000) DA, quiconque accède ou se
maintient, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données, ou
.tente de le faire
La peine est portée au double, lorsqu’il en est résulté soit la suppression soit la modification de
.données contenues dans le système
Lorsqu’il en est résulté une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de six (6) mois à
deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent cinquante mille
.(150.000) DA
Art. 394 ter. (Nouveau) – Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une
amende de cinq cents mille (500.000) DA à deux millions (2.000.000) de DA, quiconque introduit
frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou supprime ou modifie
.frauduleusement les données qu’il contient
Art. 394 quater. (Nouveau) – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une
amende de un million (1.000.000) de DA à cinq millions (5.000.000) de DA, quiconque volontairement et
: frauduleusement
1°) – conçoit, recherche, rassemble, met à disposition, diffuse ou commercialise des données qui sont
stockées, traitées ou transmises par un système informatique, et par lesquelles les infractions prévues par
,la présente section peuvent être commises
2°) – détient, révèle, divulgue, ou fait un usage quelconque des données obtenues par l’une des
.infractions prévues par la présente section
Art. 394 quinquiès. (Nouveau) – Les peines prévues par la présente section sont portées au double
,lorsque l’infraction porte atteinte à la défense nationale aux organismes ou établissements de droits public
.sans préjudice de l’application des peines plus sévères
Art. 394 sixiès. (Nouveau) – La personne morale qui a commis une infraction prévue par la présente
section est punie d’une amende qui équivaut à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour la
.personne physique
Art. 394 septiès. (Nouveau) – Quiconque participe à un groupement formé ou à une entente établie en
vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions
.prévues par la présente section est puni des peines prévues pour l’infraction elle-même
Art. 394 octiès. (Nouveau) – Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il sera procédé à la
confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission de l’infraction ainsi qu’à
la fermeture des sites, objet de l’une des infractions prévues à la présente section, et des locaux et lieux
.d’exploitation dans le cas où le propriétaire en est informé
Art. 394 noniès. (Nouveau) – La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes
.peines prévues pour le délit lui-même
____________________
(1) Le chapitre III du titre II du livre III, a été complété en vertu de la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.10), par
une section VII bis, intitulé “Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données” comportant les articles de 394
.bis à 394 noniès
Section VIII
; Des destructions, des dégradations et dommages
(du détournement de moyens de transports (1
.Art. 395. (Modifié) – Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes
cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à
l’habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l’habitation, qu’ils appartiennent ou
.n’appartiennent pas à l’auteur du crime, est puni de la réclusion à perpétuité
Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou
wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie
(d’un convoi qui en contient. (2
: Art. 396. – Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu
soit à des bâtiments, logements, loges, tentes cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins –
chantiers, lorsqu’ils ne sont ni habités ni servant à l’habitation
; soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personnes –
;soit à des forêts, bois, taillis ou à du bois disposé en tas ou en stères –
; soit à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou en meules –
. soit à des wagons, chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers, ne faisant pas partie –
d’un convoi contenant des personnes
.Est puni de la réclusion à temps pour une durée de dix (10) à vingt (20) ans
Art. 396 bis. (Modifié) – Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens
appartenant à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements ou organismes de droit public, la peine
(de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue. (3
Art. 397. – Quiconque en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des biens énumérés à l’article 396
et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion à
.temps, de cinq (5) à dix (10) ans
.La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire
Art. 398. – Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou
non, et placés de manière à communiquer l’incendie, a incendié par cette communication l’un des biens
(appartenant à autrui, énumérés dans l’article 396 est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10
.ans
________________________
(1) L’intitulé de la section VIII a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
“Destructions, dégradations et dommages”
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux –
magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l’habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à
.l’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, est puni de mort
Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des
.personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d’un convoi qui en contient
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23
: Ajouté par la loi 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit
Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l’Etat ou à l’un des organismes –
.visés à l’article 119 du présent code, la peine de mort est encourue
Art. 399. – Dans tous les cas prévus aux articles 396 à 398, si l’incendie volontairement provoqué a
.entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, le coupable de l’incendie est puni de mort
Si l’incendie a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la
.réclusion perpétuelle
Art. 400. – Les pénalités édictées aux articles 395 à 399 sont applicables, suivant les distinctions
prévues audits articles, à ceux qui détruisent volontairement, en tout ou en partie, ou tentent de détruire
,par l’effet d’une mine ou de toutes autres substances explosives, les bâtiments, logements, loges, tentes
cabines, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, wagons, aéronefs, magasins ou chantiers ou leurs
.dépendances et, généralement, tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit
Art. 401. (Modifié) – Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire par l’effet d’une mine ou
de toute autre substance explosive des voies publiques, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des
installations commerciales, industrielles, ferroviaires, portuaires ou aéronautiques, une exploitation ou
(une installation de production, ou tout édifice d’utilité publique, est puni de la peine de mort. (1
Art. 402. (Modifié) – Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou
privée, est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de un million
.(1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA
Toutefois, si l’engin est déposé dans l’intention de donner la mort, ce dépôt constitue une tentative
(d’assassinat et doit être puni comme tel. (2
Art. 403. (Modifié) – S’il résulte des infractions prévues à l’article 401 la mort d’une ou plusieurs
personnes, le coupable est puni de la peine de mort ; si l’infraction a occasionné des blessures ou des
(infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité. (3
Art. 404. – Bénéficient d’une excuse absolutoire et sont exemptes de peine les personnes coupables de
crimes mentionnés aux articles 400, 401 et 402, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes
poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même
.après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables
Elles peuvent néanmoins être interdites de séjour pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au
.plus
.Art. 405. – La menace d’incendier ou de détruire, par l’effet d’une mine ou toute substance explosive
les objets énumérés dans les articles 400 et 401 est punie de la peine prévue contre le ou les auteurs de
.menace d’assassinat, et d’après les distinctions établies par les articles 284, 285 et 286
_______________
.(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire, par l’effet d’une mine ou de toutes autres substances explosives
des voies publiques ou privées, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations portuaires ou industrielles, est
.puni de la réclusion perpétuelle
.(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.2
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion à temps, de
.dix (10) à vingt (20) ans
Toutefois, si l’engin est déposé dans une intention homicide, ce dépôt constitue une tentative d’assassinat et doit être puni
.comme tel
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
S’il est résulté des infractions prévues à l’article 401 et au 1er alinéa de l’article 402 la mort d’une ou plusieurs personnes –
le coupable est puni de mort ; si l’infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la
.réclusion perpétuelle
Art. 405 bis. (Nouveau) – Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
inobservation des règlements cause involontairement un incendie aux biens d’autrui est puni d’un
emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille
(20.000) DA. (1
,Art. 406. (Modifié) – Quiconque, volontairement, détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit
en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, barrages, digues, chaussées, installations portuaires ou
industrielles qu’il savait appartenir à autrui ou qui cause, soit l’explosion d’une machine, soit la destruction
d’un moteur faisant partie d’une installation industrielle, est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans
.et d’une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA
S’il résulte de l’infraction prévue à l’alinéa précédent, un homicide, le coupable est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité, et s’il en résulte des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, la peine
est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende de un million (1.000.000) de DA à deux
(millions (2.000.000) de DA. (2
Art. 406 bis. (Nouveau) – Quiconque, volontairement, dégrade une partie d’un immeuble appartenant
à autrui, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents
(500) à cinq mille (5.000) DA. (3
Art. 407. (Modifié) – Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade par tout autre moyen, en tout ou
(partie, l’un des biens visés à l’article 396, appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de deux (2
à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA, sans préjudice de
.l’application des dispositions des articles 395 à 404, s’il échet
(La tentative du délit prévue au présent article est punie comme le délit lui-même. (4
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque volontairement détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des
ponts, digues, barrages, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu’il savait appartenir à autrui ou qui cause soit
l’explosion d’une machine à vapeur, soit la destruction d’un moteur faisant partie d’une installation industrielle est puni de
.la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans
S’il est résulté de l’infraction prévue à l’alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente, pour un
tiers, le coupable est puni de mort s’il y a eu homicide et de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans dans tous les
.autres cas
(3) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217
: (4) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade, par incendie ou par tout autre moyen, en tout ou en partie, un véhicule
quel qu’il soit, appartenant à autrui est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000
.DA, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 395 à 404, s’il échet
.La tentative du délit prévue au présent article est punie comme le délit lui-même
Art. 408. (Modifié) – Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d’entraver ou gêner la
circulation, place sur une route ou un chemin public, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou
emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni de la réclusion à temps de
.cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA
S’il résulte de l’infraction prévue à l’alinéa précédent, un homicide, le coupable est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité, et s’il en résulte des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, la peine
est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende de un million (1.000.000) de DA à deux
(millions (2.000.000) de DA. (1
Art. 409. – Hors les cas prévus à l’article 158, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d’une
manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets
lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou
décharge, est puni de la réclusion à temps pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans si les pièces détruites
sont des actes de l’autorité publique, des effets de commerce ou de banque, et d’un emprisonnement de
deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à trois mille (3.000) DA s’il s’agit de toute
.autre pièce
Art. 410. – Encourt les pénalités édictées à l’article 409, suivant les distinctions prévues audit article, à
,moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque, sciemment, détruit, soustrait, recèle
dissimule ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de crimes ou délits, la
.découverte de preuve ou le châtiment de leur auteur
Art. 411. – Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis
.en réunion ou bande et à force ouverte, est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans
Toutefois, pour ceux qui prouvent avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre
.part à ces violences, la durée de la peine de réclusion n’est que de cinq (5) à dix (10) ans
Art. 412. – Quiconque, à l’aide d’un produit corrosif ou par tout autre moyen, détériore
,volontairement des marchandises, matières, moteurs ou instruments quelconques servant à la fabrication
est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq
.mille (5.000) DA
Si l’auteur de l’infraction est un ouvrier de l’usine ou un employé de la maison de commerce, la peine
.d’emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans
Dans tous les cas, le coupable peut en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus
de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction
.de séjour
Art. 413. – Quiconque dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le travail
(de l’homme est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500
.à mille (1.000) DA
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à
.l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d’entraver ou gêner la circulation, place sur une route ou chemin public –
un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est
.puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans
S’il est résulté de l’infraction prévue à l’alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente pour un
tiers, le coupable est puni de mort, s’il y a eu homicide, et de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, dans tous les
.autres cas
Art. 413 bis. (Nouveau) – Encourent une peine de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et
: une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA
1- ceux qui mènent sur le terrain d’autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment –
dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de
mûriers, de grenadiers, d’orangers et d’arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres
fruitiers ou autres, faits de main d’homme
2- ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le –
terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit
3- ceux qui laissent passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain –
(d’autrui, avant l’enlèvement de la récolte. (1
Art. 414. – Quiconque détruit, rompt ou met hors de service des instruments d’agriculture, des parcs à
bestiaux ou des cabanes fixes ou mobiles de gardiens, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à
.cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA
Art. 415. – Quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes
des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou
réservoirs, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à
.trois mille (3.000) DA
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à
.l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour
Art. 416. – Quiconque volontairement, fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les
animaux domestiques, les animaux de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des
(lacs et rivières, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500
.à trente mille (30.000) DA, la tentative est punie comme le délit consommé
Quiconque en communiquant, sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, fait
involontairement naître ou contribue involontairement à répandre une épizootie dans une des espèces
.précitées, est puni d’une amende de cinq cents (500) à quinze mille (15.000) DA
Art. 417. – Quiconque, en tout ou en partie, comble des fossés, détruit des clôtures de quelques
matériaux qu’elles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sèches, déplace ou supprime des
,bornes ou toutes autres marques plantées ou reconnues pour établir les limites entre différentes propriétés
est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à mille
.(1.000) DA
Art. 417 bis. (Modifié) – Quiconque, par violence ou menace de violence s’empare ou prend le
.contrôle d’un aéronef à bord duquel des personnes ont pris place est puni de la peine de mort
La peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende de un million (1.000.000) de
DA à deux millions (2.000.000) de DA, lorsque les faits prévus à l’alinéa précédent ont pour objet un
(moyen de transport maritime ou terrestre. (2
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23
: Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p. 616), il était rédigé comme suit
– Quiconque, par violences, menaces ou fraude, détourne ou fait détourner de son trajet un aéronef est puni de la peine de
.mort
La peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque le détournement a pour objet un moyen de transport
.maritime ou terrestre
L’article 417 bis a été ajoutée par l’ordonnance n° 73-48 du 25 juillet 1973 (JO n° 100, p.1154) sous la rubrique d’une section
.IX intitulée : « Détournement d’aéronef »
: Il était rédigé comme suit
Toute personne se trouvant à bord d’un aéronef qui, par violence ou menace de violence, s’empare de cet aéronef, en –
.exerce le contrôle ou en gène l’exploitation, est punie de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) à vingt (20) ans
S’il est résulté de ces actes, des blessures ou maladie, la peine est celle de la réclusion perpétuelle
S’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine est la peine de mort
Dans le cas prévu à l’alinéa 1er du présent article, la peine est réduite à la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, si le
.coupable restitue spontanément le contrôle de l’aéronef au commandant légitime ou à ceux qui ont le droit de le détenir
Un aéronef est considéré comme en vol, à partir du moment où toutes ses portes extérieures ont été fermées après
embarquement, jusqu’au moment où l’une de ses portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, le
vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à
.bord
Art. 417 bis 1. (Nouveau) – Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque communique
sciemment une fausse information qu’il sait de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ou
(d’un navire. (1
Art. 417 bis 2. (Nouveau) – Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions
prévues par les articles 395, 396, 396 bis, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 408, 411, 417 bis et 417 bis 1 de
(la présente section. (2
Art. 417 bis 3. (Nouveau) – La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les
conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, des infractions définies aux sections 4, 5, 6 et 8
.du présent chapitre
La personne morale encourt la peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le
.cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2
Elle est également passible d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article
(18 bis. (3