Section I
Crimes de trahison et d’espionnage
Art. 61. (Modifié) – Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien, tout militaire ou marin au
: service de l’Algérie, qui
(1) porte les armes contre l’Algérie
2) entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l’engager à entreprendre des
hostilités contre l’Algérie, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces
étrangères sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit
; de toute autre manière
3) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algériennes, soit des territoires
villes forteresses, ouvrages, postes, magasins arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou
appareils de navigation aérienne, appartenant à l’Algérie ou affectés à sa défense
4) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation
aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le
même but y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager
.ou à provoquer un accident
(Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article. (1
Art. 62. – Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien, tout militaire ou marin au service de
: l’Algérie qui, en temps de guerre
1- provoque des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilite
les moyens ou fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec l’Algérie
2- entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les
entreprises de cette puissance contre l’Algérie
3- entrave la circulation de matériel militaire
4- participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet
.de nuire à la défense nationale.$
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie qui
1- porte les armes contre l’Algérie –
2- entretient des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre
l’Algérie, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire algérien, soit en
ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière –
3- livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algérienne, soit des territoires, villes, forteresses –
ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne
; appartenant à l’Algérie ou affectés à sa défense
4- en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel –
une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but y apporte, soit avant, soit après
.leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident
.Art. 63. (Modifié) – Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien qui
1- livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce –
soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense
; nationale ou de l’économie nationale
2- s’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou –
; procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents
3- détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une –
(puissance étrangère. (1
Art. 64. – Est coupable d’espionnage et puni de mort tout étranger qui commet l’un des actes visés à
.l’article 61, 2°, à l’article 61, 3°, à l’article 61, 4°, à l’article 62 et à l’article 63
La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 61, 62 et 63 et au
.présent article est punie comme le crime même
Section II
Autres atteintes à la défense nationale
(ou à l’économie nationale (2
Art. 65. (Modifié) – Est puni de la réclusion perpétuelle, quiconque, dans l’intention de les livrer à
une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et
(l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ou à l’économie nationale. (3
Art. 66. – Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, tout gardien, tout dépositaire
par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans
l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de
: la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, l’a
1- détruit, soustrait, laissé détruire ou laissé soustraire, reproduit ou laissé reproduire –
2- porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public –
La peine est celle de la réclusion à temps pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans si le gardien ou le
.dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements
________________
(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien qui
1- Livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un
renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale –
2- S’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le
livrer à une puissance étrangère ou à ses agents –
3- Détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document, ou procédé en vue de favoriser une puissance
.étrangère
.(2) L’intitulé de la section II a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
“Autres atteintes à la défense nationale”
(3) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des
.renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale
Art. 67. – Est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, toute personne autre que celles
: visées à l’article 66 qui, sans intention de trahison ou d’espionnage
1- s’assure, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit
être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la
; découverte d’un secret de la défense nationale
2- détruit, soustrait, laisse détruire ou laisse soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel –
; renseignement, objet, document ou procédé
3- porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel –
.renseignement, objet, document ou procédé, ou en a étendu la divulgation
Art. 68. – Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque, sans autorisation
préalable de l’autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d’une
puissance ou d’une entreprise étrangère soit une invention intéressant la défense nationale, soit des
renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une
.application industrielle intéressant la défense nationale
Art. 69. – Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans quiconque, sans intention de trahison
ou d’espionnage, a porté à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public, une information
militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature
.à nuire à la défense nationale
: Art. 70. – Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque
1- s’introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité
dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements –
d’une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale
dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement
militaire ou maritime, de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense
; nationale
2- même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d’une –
manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire
; à la défense nationale
3- survole le territoire algérien au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention –
; diplomatique ou une permission de l’autorité algérienne
4- dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ou maritime, exécute, sans l’autorisation –
de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l’intérieur ou autour des
; places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale
5- séjourne, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des –
; ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes
6- communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs soit aux
mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux
sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats
.devant les juridictions de jugement
Toutefois en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3°, 4° et 6° ci-dessus, sont
punis d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de trois mille (3.000) à soixante dix
.mille (70.000) DA
: Art. 71. – Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque
1- a, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé l’Algérie à une déclaration de –
; guerre
2- a, par des actes non approuvés par le Gouvernement exposé des algériens à subir des représailles –
3- entretient avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation
.militaire ou diplomatique de l’Algérie ou à ses intérêts économiques essentiels
Art. 72. – Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque, en temps de guerre
1- entretient, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets
; ou les agents d’une puissance ennemie
2- fait, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une
.puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées
Art. 73. – Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de trois mille
(3.000) à trente mille (30.000) DA quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature
.à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte
Art. 74. – Est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, quiconque, en temps de paix, en
vue de nuire à la défense nationale, a entravé la circulation de matériel militaire ou a, par quelque moyen
que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concentrée ayant ces entraves pour but
.ou pour résultat
Art. 75. – Est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, quiconque, en temps de paix, a
participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de
.nuire à la défense nationale
Art. 76. (Modifié) – Est puni de la réclusion de deux (2) à dix (10) ans, et d’une amende de dix mille
(10.000) DA à cent mille (100.000) DA, quiconque, en temps de paix, enrôle des volontaires ou
(mercenaires pour le compte d’une puissance étrangère en territoire algérien. (1
Section III
Attentats, complots et autres infractions
contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national
Art. 77. (Modifié) – L’attentat, dont le but a été de détruire ou de changer le régime, soit d’inciter les
citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter
.atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort
.L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat
(Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article. (2
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans, et d’une amende de 3.000 à 30.000 DA, quiconque, en temps de paix
.enrôle des soldats pour le compte d’une puissance étrangère, en territoire algérien
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17
: Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612), il était rédigé comme suit
– L’attentat, dont le but a été, soit de détruire ou de changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer
contre l’autorité de l’Etat, ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est
.puni de la peine de mort
.L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– L’attentat dont le but a été soit de détruire ou de changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer
contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est
.puni de la réclusion perpétuelle
.L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat
Art. 78. – Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 77, s’il a été suivi d’un acte
commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt
.(20) ans
Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine
.est celle de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans
.Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes
S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à
l’article 77, celui qui a fait une telle proposition est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un (1) à dix
(10) ans et d’une amende de trois mille (3.000) DA à soixante dix mille (70.000) DA. Le coupable peut
.de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l’article 14 du présent code
Art. 79. (Modifié) – Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque
moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni d’un emprisonnement
d’une durée d’un (1) à dix (10) ans et d’une amende de trois mille (3.000) DA à soixante dix mille
.(70.000) DA. Il peut en outre être privé des droits visés à l’article 14 du présent code. (1
Art. 80. (Modifié) – Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait
engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du
(pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort. (2
Art. 81. (Modifié) – Ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire
: quelconque
; ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, ont retenu un tel commandement
– les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la
(séparation en a été ordonné, sont punis de la peine de mort. (3
(Article 82. Abrogé (4
Art. 83. – Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en a requis ou ordonné, fait
requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire
ou sur la mobilisation, est punie de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.
Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi de son effet, le coupable est puni de la réclusion
.perpétuelle
_________________
(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78 a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à
l’intégrité du territoire national ou de soustraire à l’autorité de l’Algérie une partie des territoires sur lesquels cette autorité
s’exerce, est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3.000 à 70.000 DA. Il peut en outre
.être privé des droits visés à l’article 14 du présent code
(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni
.des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la réclusion perpétuelle
.(3) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire quelconque
-Ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, ont retenu un tel commandement
-Les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en a été
.ordonné, sont punis de la réclusion perpétuelle
.(4) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
, Lorsque l’une des infractions prévues aux articles 77, 79, 80 et 81 a été exécutée ou simplement tentée avec usage d’armes –
.la peine est la mort
Section IV
Crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation
Art. 84. – Ceux qui ont commis un attentat dont le but a été de porter le massacre ou la dévastation
.dans une ou plusieurs communes, sont punis de mort
.L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat
Art. 85. – Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article 84, s’il a été suivi d’un acte commis ou
.commence pour en préparer l’exécution est puni de la réclusion perpétuelle
Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine
.est celle de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans
.Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes
S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à
.l’article 84, celui qui a fait une telle proposition est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans
Art. 86. – Est puni de mort quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des crimes prévus aux articles
77 et 84 ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en
faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est mis à
la tête de bandes armées ou y a exercé une fonction ou un commandement quelconque.
La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait
,organiser des bandes ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes
munitions et instruments de crime ou envoyé des substances ou qui ont de toute autre manière pratiqué
.des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes
Art. 87 – Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont
.punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans
(Section IV bis (1
Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs
Art. 87 bis. (Modifié) – Est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de
l’Etat, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action
: ayant pour objet de
– semer l’effroi au sein de la population et créer un climat d’insécurité, en portant atteinte moralement
ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en
; portant atteinte à leurs biens
– entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par
; des attroupements
; attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures –
,porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées –
; d’en prendre possession ou de les occuper indûment
– porter atteinte à l’environnement ou introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans
les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de
; l’homme ou des animaux ou le milieu naturel
– faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publiques
; ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public
– faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de
; leurs agents, ou faire obstacle à l’application des lois et règlements
; le détournement d’aéronefs, de navires, ou de tout autre moyen de transport –
; la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime ou terrestre –
; la destruction ou la détérioration des moyens de communication –
; la prise d’otages –
les attentats avec utilisation d’explosifs ou de matières biologiques, chimiques, nucléaires ou –
.radioactives
( le financement d’un terroriste ou d’une organisation terroriste. (2 –
_________________
(1) En vertu de l’ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995 (JO n° 11, p.7), il est ajouté au Livre III, Titre I, Chapitre I, une
Section IV bis intitulé : “Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs”, et qui comporte les articles de 87 bis à
.87 bis 9
: (2) Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5), il était rédigé comme suit
– Est considéré comme acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, la stabilité et
: le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de
– semer l’effroi au sein de la population et créer un climat d’insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement
aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens –
entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par des attroupements –
– attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures –
porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d’en prendre
possession ou de les occuper indûment
porter atteinte à l’environnement ou introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux y compris –
celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu
naturel
faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publiques ainsi qu’au
fonctionnement des établissements concourant au service public
faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire –
.obstacle à l’application des lois et règlements
: Art. 87 bis 1. (Modifié) – Pour les actes visés à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est
; la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à perpétuité –
la réclusion à perpétuité, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt –
(20) ans ;
– la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion
à temps de cinq (5) à dix (10) ans
portée au double, pour les peines autres que celles précitées –
(Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par le présent article. (1
Art. 87 bis 2. (Nouveau) – Pour l’ensemble des actes ne relevant d’aucune des catégories prévues à
l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est portée au double de celle prévue au code pénal ou autres
textes particuliers non incorporés à celui-ci, quand ces mêmes faits sont liés au terrorisme et à la
.subversion
Art. 87 bis 3. (Nouveau) – Quiconque crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe
ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis de la
.présente ordonnance, est puni de la réclusion perpétuelle
Toute adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes ou
organisations visés à l’alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but ou activités, est punie d’une peine
.de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans
Art. 87 bis 4. (Nouveau) – Quiconque fait l’apologie, encourage ou finance, par quelque moyen que
ce soit, des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix
.(10) ans et d’une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA
Art. 87 bis 5. (Nouveau) – Quiconque reproduit ou diffuse sciemment des documents, imprimés ou
renseignements faisant l’apologie des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à
temps de cinq (5) à (10) ans et d’une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000
.(DA
, Art 87 bis 6. (Nouveau) – Tout algérien qui active ou qui s’enrôle à l’étranger dans une association
groupe ou organisation terroriste ou subversif, quels que soient leur forme ou leur dénomination, même si
(leurs activités ne sont pas dirigées contre l’Algérie, est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10
à vingt (20) ans et d’une amende de cinq cents mille (500.000) DA à cent mille (100.000) DA
Lorsque les actes définis ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l’Algérie, la peine est la
.réclusion perpétuelle
Art 87 bis 7. (Nouveau) – Quiconque détient, soustrait, porte, commercialise, importe, exporte
fabrique, répare ou utilise sans autorisation de l’autorité compétente, des armes prohibées ou des
munitions est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de cinq
.cents mille (500.000) DA à cent mille (1.000.000) DA
.Lorsque les actes prévus à l’alinéa précédent portent sur des substances explosives ou tout autre
matériel entrant dans leur composition ou leur fabrication, l’auteur est passible de peine de mort
Quiconque vend, achète ou distribue, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches, est
puni d’une peine de réclusion à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de cent mille
.(100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17
: Ajouté par l’ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995(JO n° 11, p.7), il était rédigé comme suit
: Pour les actes visés à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est –
la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion perpétuelle –
la réclusion perpétuelle, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans –
la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (5) à –
; dix (10) ans
portée au double, pour les peines autres que celles précitées –
Art. 87 bis 8. – Dans tous les cas, les peines de réclusion à temps prononcées en application de la
: présente ordonnance ne peuvent être inférieures à
vingt (20) ans de réclusion à temps, lorsque la peine prononcée est la réclusion perpétuelle –
la moitié, lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps –
Art. 87 bis 9. – En cas de condamnation à une peine criminelle en application des dispositions de la
,présente ordonnance, les peines accessoires prévues à l’article 6 du code pénal doivent être prononcées
.pour une durée de deux (2) ans à dix (10) ans
.En outre, la confiscation des biens du condamné peut être prononcée
Art. 87 bis 10. (Nouveau) – Quiconque prêche ou tente de prêcher dans une mosquée ou tout autre
lieu public consacré à la prière, sans être nommé, agréé ou autorisé à cette fin par l’autorité publique
(habilitée, est puni d’un emprisonnement d’un an (1) à trois (3) ans et d’une amende de dix mille (10.000
.DA à cent mille (100.000) DA
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille
(50.000) DA à deux cents mille (200.000) DA quiconque par prêche ou par toute autre action, entreprend
une activité contraire à la noble mission de la mosquée ou de nature à attenter à la cohésion de la société
(ou à faire l’apologie et la propagande des actes visés à la présente section. (1
Section V
Crimes commis par la participation
à un mouvement insurrectionnel
Art. 88. (Modifié) – Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement
: insurrectionnel
1- ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet
d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique
2- ont empêché, à l’aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force
publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d’ordres
ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen
d’appel
3- ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes
.et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées
La peine est la même à l’égard du propriétaire ou du locataire, qui connaissant le but des insurgés, leur
(a procuré, sans contrainte, l’entrée desdites maisons. (2
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.13
(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: Sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel –
1- ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou
d’arrêter l’exercice de la force publique
2- Ont porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des convocations ou la réunion de la force publique, ou qui ont
provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de
drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel
3- Ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres
.établissements publics, des maisons habitées ou non habitées
La peine est la même à l’égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur a procuré sans
.contrainte, l’entrée des dites maisons
.L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 a été rectifiée au JO n° 50 du 20 juin 1967, page 479
au lieu de : « ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des convocations »
.lire : « ont empêché, à l’aide de violence ou de menaces, la convocation»
Art. 89. (Modifié) – Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement
: insurrectionnel
1- se sont emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de
menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements
.publics, soit par le désarmement des agents de la force publique
2- ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou
.autres insignes civils ou militaires
(Les individus qui ont fait usage de leurs armes, sont punis de mort. (1
Art. 90. – Sont punis de mort, ceux qui ont dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui
lui ont sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou
envoyé des subsistances ou qui ont, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou
.commandants de mouvement
Section VI
Dispositions diverses
Art. 91. – Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est puni en temps de guerre
de la réclusion à temps, de dix (10) ans au moins et de vingt (20) ans au plus et en temps de paix d’un
,emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de trois mille (3.000) à trente mille (30.000) DA
toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres
activités de nature à nuire à la défense nationale, n’en fait pas la déclaration aux autorités militaires,
administratives ou judiciaires dès le moment ou elle les a connus.
Outre les personnes désignées à l’article 42, est puni comme complice quiconque, autre que l’auteur
: ou le complice
1- fournit sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence
.logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l’Etat
2- porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilite
sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de
l’objet du crime ou du délit.
Outre les personnes désignées à l’article 387, est puni comme receleur quiconque, autre que l’auteur
: ou le complice
1- recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le
; délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit
2- détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à
.faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut exempter de la peine encourue les parents ou
.alliés du criminel, jusqu’au troisième degré inclusivement
_________________
.(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: Sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel –
1- Se sont emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le
pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents
; de la force publique
2- Ont porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils
.ou militaires
Si les individus porteurs d’armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d’un uniforme, d’un costume, ou
.d’autres insignes civils ou militaires, ils sont punis de la réclusion perpétuelle
.Les individus qui ont fait usage de leurs armes sont punis de mort
Art. 92. – Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’un crime ou
.d’un délit contre la sûreté de l’Etat, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires
La peine est seulement abaissée d’un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la
.tentative de crime mais avant l’ouverture des poursuites
La peine est également abaissée d’un degré à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des
poursuites, procure l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de
.même nature ou d’égale gravité
Sauf pour les crimes particuliers qu’ils ont personnellement commis, il n’est prononcé aucune peine
contre ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y
remplir aucun emploi ni fonction se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou
.militaires ou se sont rendus à ces autorités
Ceux qui sont exempts de peine par application du présent article peuvent néanmoins être interdits de
.séjour comme en matière délictuelle et privés des droits énumérés à l’article 14 du présent code
Art. 93. – La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pu
.être saisie, est déclaré acquis au trésor par le jugement
,La confiscation de l’objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre
.est prononcée
Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants
.ou contondants
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne sont réputés
.armes qu’autant qu’il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper
Art. 94. – Le Gouvernement peut, par décret, étendre, soit pour le temps de guerre, soit pour le temps
de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat aux actes
.concernant celle-ci qui sont commis contre les puissances alliées ou amies de l’Algérie
Art. 95. – Quiconque reçoit, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque
forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande et se livre à une propagande politique, est
puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de trois mille six cents
.(3.600) DA à trente six mille (36.000) DA
Tous moyens ayant servi à commettre l’infraction sont saisis ; le jugement ordonne, selon le cas, leur
.confiscation, suppression ou destruction
Le tribunal peut prononcer, en outre, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du
.présent code
Art. 96. (Modifié) – Quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue
de la distribution, de la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins et
papillons de nature à nuire à l’intérêt national, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3)
ans et d’une amende de trois mille six cents (3.600) DA à trente six mille (36.000) DA. Lorsque les tracts,
bulletins et papillons sont d’origine ou d’inspiration étrangère, l’emprisonnement peut être porté à cinq
.(5) ans
Le tribunal peut prononcer, en outre, dans les deux cas, la peine de l’interdiction des droits énoncés à
l’article 14 du présent code et l’interdiction de séjour. (1)
Art. 96 bis. (Nouveau) – La personne morale peut être déclarée responsable pénalement, dans les
.conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, des infractions définies dans ce chapitre
La personne morale encourt la peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le
.cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2 de la présente loi
Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18
(bis. (2
_________________
(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque distribue, met en vente, expose aux regards du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de
l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins et papillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à
.nuire à l’intérêt national, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 3.600 DA à 36.000 DA
Le tribunal peut prononcer, en outre, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code et
.l’interdiction de séjour
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17