Section I
Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Art. 176. (Modifié) – Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses
membres, formée ou établie dans le but de préparer un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits punis
de cinq (5) ans d’emprisonnement au moins, contre les personnes et les biens, constitue une association de
(malfaiteurs qui existe par la seule résolution d’agir arrêtée en commun. (1
Art. 177. (Modifié) – Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à l’association
de malfaiteurs est punie de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent
.mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA
(Lorsque les infractions préparées sont des délits, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5
.ans et l’amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500. 000) DA
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de un million
(1.000.000) de DA à cinq millions (5.000.000) de DA, quiconque a dirigé l’association de malfaiteurs ou
(y a exercé un commandement quelconque. (2
Art 177 bis. (Nouveau) – Sans préjudice des dispositions de l’article 42 de la présente loi, constitue
: une participation à l’association de malfaiteurs prévue par la présente section
1- toute entente entre deux personnes ou plus en vue de commettre l’infraction prévue à l’article 176
.de la présente loi à une fin liée à l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage matériel
2- la participation active d’une personne ayant connaissance du but de l’association de malfaiteurs ou
: de son intention de commettre les infractions en question
a – aux activités de l’association de malfaiteurs et à d’autres activités de ce groupe, lorsque cette
; personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel du groupe
b – au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser, au moyen d’une aide ou de
(conseils, la commission d’une infraction impliquant l’association de malfaiteurs. (3
Art 177 ter. (Nouveau) – La personne morale peut être responsable pénalement, dans les conditions
prévues par l’article 51 bis ci-dessus, de l’infraction prévue par l’article 176 de la présente loi. Elle encourt
une amende qui équivaut cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue par l’article 177 de la présente loi
.pour la personne physique
: Elle encourt également une ou plusieurs des peines suivantes
1 – la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit –
2 – l’interdiction pour une durée de cinq (5) ans d’exercer directement ou indirectement l’activité dans –
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice à partir de laquelle l’infraction a été commise
3 – l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (5) ans –
4 – la fermeture de l’établissement ou de l’une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq –
(5) ans –
(5 – la dissolution de la personne morale. (4
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(1) Modifié par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.8
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de
préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d’association de malfaiteurs
.qui existe par la seule résolution d’agir arrêtée en commun
(2) Modifié par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.8
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans tout individu faisant partie de l’association ou entente définie à l’article
La réclusion est de dix (10) à vingt (20) ans pour les dirigeants de l’association ou de l’entente ou pour ceux qui y ont exercé
.un commandement quelconque
.(3) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.8
.(4) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.8
Art. 178. – Est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans quiconque a sciemment et
volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l’article 176, en leur fournissant des instruments
.de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion
Art. 179. – Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52, celui des
coupables qui, avant toute tentative de crime faisant l’objet de l’association ou de l’entente et avant toute
.poursuite commencée, a révélé aux autorités l’entente établie ou l’existence de l’association
Art. 180. – Ceux qui en dehors des cas prévus aux articles 42 et 91, alinéas 2, 3 et 4, ont
volontairement, recelé une personne sachant qu’elle avait commis un crime ou qu’elle était recherchée à
raison de ce fait par la justice, ou qui, sciemment, ont soustrait ou tenté de soustraire le criminel à
l’arrestation ou aux recherches, ou l’ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sont punis d’un
emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de un mille (1.000) DA à dix mille (10.000) DA
.ou de l’une de ces deux peines seulement
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux parents et alliés du criminel jusqu’au
quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur des mineurs de 13 ans
Art. 181. – Hors le cas prévu à l’article 91, alinéa 1°, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq
(5) ans et d’une amende de un mille (1.000) à dix mille (10.000) DA, ou de l’une de ces deux peines
seulement quiconque, ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé n’a pas aussitôt averti les
.autorités
Art. 182. – Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent
code et les lois spéciales, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans et d’une amende
,de cinq cents (500) à quinze mille (15.000) DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque
pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié
.crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne, s’abstient volontairement de le faire
,Est puni des mêmes peines, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril
,l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il peut lui prêter, soit par son action personnelle
.soit en provoquant un secours
Est puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée
préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le
témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine n’est prononcée contre celui qui
.apporte son témoignage tardivement, mais spontanément
Sont exceptés de la disposition de l’alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses
co-auteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré
.inclusivement
Section II
La rébellion
Art. 183. – Toute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voies de fait envers les
fonctionnaires ou les représentants de l’autorité publique agissant pour l’exécution des ordres ou
,ordonnances émanant de cette autorité, ou des lois, règlements, décisions judiciaires, mandats de justice
.constitue la rébellion
.Les menaces de violences sont assimilées aux violences elles-mêmes
Art. 184. (Modifié) – La rébellion commise par une personne ou par deux personnes est punie d’un
(emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à un mille (1.000
.DA, ou de l’une des deux peines seulement
Si le coupable ou l’un d’eux était armé, l’emprisonnement est de six (6) mois à trois (3) ans et
(l’amende de mille (1.000) à cinq mille (5.000) DA. (1
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(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-La rébellion commise par une ou par deux personnes est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une
.amende de 60 à 100 DA
.Si le coupable ou l’un d’eux était armé, l’emprisonnement est de trois (3) mois à deux (2) ans et l’amende de 100 à 500 DA
Art. 185. (Modifié) – La rébellion commise en réunion de plus de deux personnes est punie d’un
.emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA
La peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) à dix mille
.(10.000) DA si, dans la réunion, plus de deux individus étaient porteurs d’armes apparentes
La peine édictée à l’alinéa précédent est individuellement applicable à toute personne trouvée munie
(d’une arme cachée. (1
Art. 186. (Modifié) – Il n’est prononcé aucune peine pour fait de rébellion contre les personnes qui
ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirées au premier
(avertissement de l’autorité publique. (2
Art. 187. (Modifié) – Quiconque, par des voies de fait s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou
autorisés par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une
.amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à mille (1.000) DA
Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s’opposent à l’exécution de ces travaux, sont punis
(d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et de l’amende prévue à l’alinéa précédent. (3)
Art. 187 bis. (Nouveau) – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une
,amende de mille (1.000) DA à dix mille (10.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement
(quiconque, n’obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires. (4
Section III
Les évasions
Art. 188. (Modifié) – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans, quiconque étant
en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice légalement arrêté ou détenu, s’évade ou tente de
s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au
.cours d’un transfèrement
Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, si l’évasion de prison a lieu ou
(est tenté avec violence ou menace contre les personnes, avec effraction ou bris de portes. (5
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.(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– La rébellion commise en réunion de plus de deux personnes est punie d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une
.amende de 100 à 1000 DA
La peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de 100 à 1000 DA si dans la réunion, plus de deux
.individus étaient porteurs d’armes apparentes
.La peine édictée à l’alinéa précédent est individuellement applicable à toute personne trouvée munie d’arme cachée
.(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Il n’est prononcé aucune peine pour fait de rébellion contre les rebelles qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir
.aucun emploi, ni fonction, se sont retirées au premier avertissement de l’autorité publique
(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Quiconque, par des voies de fait, s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique, est puni
d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts, ni
.être inférieure à 120 DA
Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s’opposent à l’exécution de ces travaux sont punis d’un
.emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et de l’amende prévue à l’alinéa précédent
.(4) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15
.(5) Modifié par loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209
: Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614), il était rédigé comme suit
– Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, quiconque étant en vertu d’un mandat ou d’une décision de
justice, légalement arrêté ou détenu, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité
.compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d’un transfèrement
Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, si l’évasion de prison a lieu ou est tenté avec
.violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de prison
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
;Est puni d’un emprisonnement d’un à trois (3) mois, quiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice
légalement arrêté ou détenu, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité compétente, soit
.du lieu du travail, soit au cours d’un transfèrement
Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, si l’évasion de prison a lieu ou est tentée avec
.violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de prison
Art. 189. – La peine prononcée, en exécution des dispositions de l’article 188, contre le détenu évadé
ou qui a tenté de s’évader, se cumule, par dérogation à l’article 35, avec toute peine temporaire privative
.de liberté infligée pour l’infraction ayant motivé l’arrestation ou la détention
Si la poursuite de cette dernière infraction est terminée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou
une décision d’acquittement ou d’absolution, la durée de la détention préventive subie de ce chef ne
.s’impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d’évasion
Art. 190. – Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit du darak, soit de l’armée nationale
populaire, soit de la police, servant d’escorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires de
l’administration pénitentiaire et tous autres préposés à la garde ou à la conduite des prisonniers, sont
punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité une évasion, d’un emprisonnement d’un (1) mois à
.deux (2) ans
Art. 191. – Est coupable de connivence à évasion et punie de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5
ans, toute personne désignée à l’article 190 qui procure ou facilite l’évasion d’un prisonnier ou qui tente
de le faire, même à l’insu de celui-ci, et même si cette évasion n’a été ni réalisée, ni tentée par lui, la
.peine est encourue même lorsque l’aide à l’évasion n’a consisté qu’en une abstention volontaire
La peine peut être portée au double lorsque l’aide a consisté en une fourniture d’arme.
Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou
tous emplois publics pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus
Art. 192. – Les personnes autres que celles désignées à l’article 190 qui ont procuré ou facilité une
évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l’évasion n’est pas réalisée, d’un emprisonnement d’un
(1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA
S’il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, l’emprisonnement est de six (6) mois à
deux (2) ans et l’amende de mille (1.000) à deux mille (2.000) DA
Lorsque l’aide à l’évasion a consisté en une fourniture d’arme, l’emprisonnement est de deux (2) à
cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) à quatre mille (4.000) DA
Art. 193. (Modifié) – Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion, doivent être
solidairement condamnés à réparer à la victime ou à ses ayants droit, le préjudice causé par l’infraction
(pour laquelle l’évadé était détenu. (1
Art. 194. – Quiconque, pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d’évasion, est condamné à un
emprisonnement de plus de six mois, peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des
droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au
.plus
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.(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion doivent être solidairement condamnés au paiement des
dommages et intérêts dus à la victime ou à ses ayants droit, en réparation du préjudice causé par l’infraction pour laquelle
.l’évadé était détenu
Section IV
(La mendicité et le vagabondage (1
Art. 195. – Est puni de l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois, quiconque ayant des moyens de
subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail ou de toute autre manière licite, se livre
.habituellement à la mendicité en quelque lieu que ce soit
Art. 195 bis. (Nouveau) – Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, quiconque
mendie avec un mineur de moins de 18 ans, ou l’expose à la mendicité.
La peine est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est un ascendant du mineur ou toute
(personne ayant une autorité sur celui-ci. (2
Art. 196. – Est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois
quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni
profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le
.travail rémunéré qui lui était offert
(Art. 196 bis. Abrogé (3
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(1) L’intitulé a été modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218), il était rédigé comme suit
.”La mendicité et le parasitisme”
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
“La mendicité et le vagabondage”
.(2) Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5
(3) Abrogé par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.7), il était rédigé comme suit
– Pour les infractions prévues aux articles 195 et 196 susvisés, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent faire l’objet que de
.mesures de protection et de rééducation
.(Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216