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Crimes et délits contre la paix publique

Section I
Détournements et concussions
(Article. 119. Abrogé (2
Art. 119 bis. (Modifié) – Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une
amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cent mille (200.000) DA tout agent public, au sens de
l’article 2 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption,
qui cause par sa négligence manifeste le vol, le détournement, la détérioration ou la perte des deniers
publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre
(ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions. (3
(Article. 119 bis 1. Abrogé (4
______________
.(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Lorsque ces administrateurs entreprennent sur des fonctions judiciaires en décidant de connaître de droits et intérêts
privés du ressort des tribunaux et qu’après la réclamation des parties ou de l’une d’elles, ils ont néanmoins statué sur
.l’affaire avant que l’autorité supérieure ait prononcé, ils sont punis d’une amende de 500 DA au moins et 3.000 DA au plus
(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
: l’article 29 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit
– Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 DA, tout agent public, qui
soustrait, détruit, dissipe ou retient sciemment et indûment , à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, tout
bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu soit en raison de ses
.fonctions
: Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.13), il était rédigé comme suit
– Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait
,des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains
: soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt
1- l’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites
; est inférieure à 1.000.000 DA
2- l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque la valeur est égale ou supérieur à 1.000.000 DA et inférieure à
; 5.000.000 DA
3- la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 5.000.000 DA et
; inférieure à 10.000.000 DA
.4- la réclusion à perpétuité lorsque la valeur est égale ou supérieure à 10. 000.000 DA
.Dans tous les cas, le coupable est puni d’une amende de 50.000 DA à 2.000.000 DA
Encourt également les peines ci-dessus prévues, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure
quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt à ce titre, au
,service de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes de droit public, volontairement détourne, dissipe
retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, effets mobiliers, qui
.étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions
Lorsque les infractions prévues par le présent article ainsi que par les articles 119-bis, 119-bis 1,128-bis ou 128 bis 1
sont commises au préjudice d’une entreprise économique dont l’Etat détient la totalité des capitaux ou d’une entreprise à
capitaux mixtes, l’action publique n’est engagée que sur plainte des organes sociaux concernés prévus par les dispositions du
.code de commerce et la loi relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat
La non dénonciation par les membres des organes sociaux des faits délictueux prévus par le présent article et par les
.articles 119-bis, 119-bis-1, 128-bis et 128- bis-1 est passible des peines prévues à l’article 181 du code pénal

: Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988 (JO n° 28, p.775), il était rédigé comme suit
– Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou
soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou les pièces, titres, actes, effets mobiliers, qui étaient entre
: ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt
1- l’emprisonnement de un à cinq ans lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est
inférieure à 100.000 DA
2- l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 100.000 DA et inférieure à
300.000 DA
3- la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 300.000 DA et inférieure
à 1.000.000 DA
4- la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 1.000.000 DA et inférieure
à 3.000.000 DA
5- la réclusion perpétuelle lorsque la valeur est égale ou supérieure à 3.000.000 DA
6- la peine de mort lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés est de
.nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation
Encourt également les peines ci-dessus prévues, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure
quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, à ce titre, au
service de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes de droit public ainsi que des entreprises publiques
,économiques et de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public, volontairement détourne, dissipe
retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets
.immobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions
: Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613), il était rédigé comme suit
– Tout magistrat, tout fonctionnaire ou assimilé qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou
privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à
: raison de ses fonctions, encourt
1- l’emprisonnement de 2 à 10 ans, lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est
; inférieure à 50.000 DA
2- la réclusion à temps de 10 ans à 20 ans, lorsque leur valeur est égale ou supérieure à 50.000 DA
3- la peine de mort, lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés, est
.de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation
Est assimilée au fonctionnaire, au regard de la loi pénale, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure
quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, à ce titre, au
service de l’Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises
socialistes ou d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de production industrielle ou agricole, de
.tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public
,La qualité de fonctionnaire s’apprécie au jour de l’infraction. Elle subsiste, toutefois, après la cessation des fonctions
.lorsqu’elle a facilité ou permis l’accomplissement de l’infraction
: L’alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969 (JO n° 80, p. 864), il était rédigé comme suit
– Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont d’une valeur inférieure à 5.000 DA, le coupable est puni
.d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Tout magistrat, tout fonctionnaire qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des
effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses
fonctions, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans. Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont
.d’une valeur inférieure à 1000 DA, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans
(3) Modifié par la loi n° 11-14 du 2 août 2011 (JO n° 44, p.4
: Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14), il était rédigé comme suit
– Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cent
mille (200.000) DA tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public ainsi que toute personne parmi celles visées à
l’article 119 du présent code qui cause par sa négligence manifeste le vol ou le détournement ou la détérioration ou la perte
des deniers publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses
mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions
(4) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
: l’article 29 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit
– Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 DA, tout agent public, qui
soustrait, détruit, dissipe ou retient sciemment et indûment , à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, tout
bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu soit en raison de ses
.fonctions
: Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14), il était rédigé comme suit
– Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à cinq cents
mille (500.000) DA, quiconque aura volontairement fait des moyens de l’Etat, d’une collectivité locale, d’un organisme de
droit public ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, un usage contraire à l’intérêt de celui-ci à des
.fins personnelles ou dans l’intérêt d’un tiers

,Art. 120. (Modifié) – Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, avec l’intention de nuire ou
frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire
en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement
de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cents (500) DA à cinq mille (5.000) DA. (1
(Article. 121. Abrogé (2
(Article. 122. Abrogé (3
________________
(1) Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776
: Modifié la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208), il était rédigé comme suit
, Tout magistrat, tout fonctionnaire qui, avec l’intention de nuire ou, frauduleusement, détruit ou supprime les pièces
titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses
.fonctions, est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 500 DA à 5.000 DA
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Tout magistrat, tout fonctionnaire qui, avec l’intention de nuire ou frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titre
,actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est
.puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans
(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
: l’article 30 de ladite loi (JO n° 14, p.9) qui est rédigé comme suit
– Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à
1.000.000 DA, tout agent public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir, ce qu’il sait ne pas être dû, ou excéder ce
.qui est dû, soit à lui-même, soit à l’administration, soit aux parties pour lesquelles il perçoit
: Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776), il était rédigé comme suit
– Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500 DA à
10.000 DA, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu’il sait
.n’être pas dû, ou excéder ce qui est dû, soit à l’administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à luimême
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA
tout magistrat ou fonctionnaire public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu’il sait n’être pas dû, ou
.excéder ce qui est dû, soit à l’administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même
(3) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
: l’article 31 de ladite loi (JO n° 14, p.9) qui est rédigé comme suit
– Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public
qui aura, sous quelque forme que ce soit, et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, accordé ou ordonné de
percevoir des exonérations et franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectué gratuitement la délivrance des
.produits des établissements de l’Etat
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Est puni des peines prévues à l’article 121, tout détenteur de l’autorité publique qui ordonne la perception de
contributions directes ou indirectes autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout fonctionnaire, qui en établit les rôles
.ou en fait le recouvrement
Les mêmes peines sont applicables aux détenteurs de l’autorité publique ou fonctionnaires qui, sous une forme quelconque
et pour quelque motif que ce soit, accordent, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, impôts ou
taxes publiques, ou effectuent gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’Etat ; le bénéficiaire est puni
.comme complice

(Article. 123. Abrogé (1
(Article. 124. Abrogé (2
(Article. 125. Abrogé (3
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
: l’article 35 de ladite loi (JO n° 14, p.9) qui est rédigé comme suit
– Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public
qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que
,ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l’acte en tout ou partie
,l’administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire
.y aura pris un intérêt quelconque
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Tout fonctionnaire qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personne, prend ou reçoit quelque
intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration
.ou la surveillance, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA
La même peine est applicable à tout fonctionnaire qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont il est chargé
.d’ordonnancer le paiement ou d’assurer la liquidation
(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
: l’article 35 de ladite loi (JO n° 14, p.9) qui est rédigé comme suit
– Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public
qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que
,ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l’acte en tout ou partie
l’administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire
.y aura pris un intérêt quelconque
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Les dispositions de l’article 123 s’appliquent à tout fonctionnaire, pendant un délai de cinq (5) ans à compter de la
.cessation de ses fonctions, quelle que soit la manière dont elle est survenue
(3) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
(l’article 35 de ladite loi (JO n° 14, p.9
– Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public
qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que
,ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l’acte en tout ou partie
,l’administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire
.y aura pris un intérêt quelconque
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
, Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut
en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits
.mentionnés à l’article 14 du présent code

Section II
Corruption et trafic d’influence
(Article. 126. Abrogé (1
(Article. 126 bis. Abrogé (2
(Article. 127. Abrogé (3
(Article. 128. Abrogé (4
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
: l’article 25 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit
Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA
1° Le fait de promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement un avantage indu, soit pour –
lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de
; ses fonctions
2° Le fait, pour un agent public, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même
.ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions
: L’alinéa 1 modifié dans ses points 1° et 3° par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 (JO n° 29, p.822), était rédigé comme suit
– Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 500 à 5000 DA
: quiconque sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages pour
1- étant fonctionnaire ou étant investi d’un mandat électif, accomplir
2- étant arbitre ou expert désigné, soit par l’autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision –
; ou donner une opinion favorable ou défavorable
3- étant assesseur juré ou membre d’une juridiction, se décide soit en faveur, soit au préjudice d’une partie –
4- étant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou
d’infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la
.cause d’un décès
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 500 à 5000 DA quiconque
: sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages pour
1- Etant magistrat, fonctionnaire public ou étant investi d’un mandat électif, accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte –
de sa fonction, juste ou non, mais non sujet à rémunération ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions
personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction ;
2- Etant arbitre ou expert désigné, soit par l’autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision –
; ou donner une opinion favorable ou défavorable
3- Etant magistrat, assesseur-juré ou membre d’une juridiction, se décider soit en faveur, soit au préjudice d’une partie –
4- Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou
d’infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la
.cause d’un décès
(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
(l’article 25 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit : voir (1
: Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822), il était rédigé comme suit
– Si le coupable de corruption est un magistrat, il encourt la peine de réclusion à temps de cinq (5) à vingt (20) ans et une
.amende de 5.000 à 50.000 DA
Si le coupable de corruption est un greffier, il encourt la peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et une amende
.de 3.000 à 30.000 DA
(3) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
(l’article 25 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit : voir (1
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208) , il était rédigé comme suit
, Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA
tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui, soit directement, soit par personne
interposée a, à l’insu et sans le consentement de son employeur, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou
reçu des dons, présents, commissions escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte
.qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles est ou a pu être facilité par son emploi
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
;Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5000 DA, tout commis
employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée a, à
,l’insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons
présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien
.qu’en dehors de ses attributions personnelles est, ou a pu être facilité par son emploi
(4) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
: l’article 32 de ladite loi (JO n° 14, p.9) qui est rédigé comme suit
: Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA
1° Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement
un avantage indu, afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une
administration ou d’une autorité publique, un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre
.personne
2° Le fait pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter, d’accepter directement ou indirectement, un
avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire
.obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Est coupable de trafic d’influence et puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans, et d’une amende de 500 à 5.000
,DA toute personne qui sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages
pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou
emplois ou des faveurs quelconques accordés par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant
de traités conclus avec l’autorité publique ou avec une exploitation placée sous le contrôle da la puissance publique ou, de
façon générale, une décision favorable d’une telle autorité ou administration, et abuse ainsi d’une influence réelle ou
.supposée
.Si le coupable est magistrat, fonctionnaire ou investi d’un mandat électif, les peines prévues sont portées au double

(Article. 128 bis. Abrogé (1
(Article. 128 bis 1. Abrogé (2
(Article. 129. Abrogé (3
(Article. 130. Abrogé (4
(Article. 131. Abrogé (5
_________________
(1) Abrogé par loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
: l’article 26 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit
: Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA
1° Tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des
; dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié
2° Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne physique ou morale
qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou
organismes de droit public, les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et
commercial, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils
pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les
.délais de livraison ou de fourniture
: Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14), il était rédigé comme suit
– Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de cinq cents mille (500.000) DA à cinq
: millions (5.000.000) DA
1- Toute personne agissant pour le compte de l’Etat, des collectivités locales ou de l’un des organismes visés à l’article 119
du présent code qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions
.législatives ou réglementaires en vigueur, en vue de procurer à autrui un avantage injustifié
2- Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou, en général, toute personne physique qui passe
même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l’Etat ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code
en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent
normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de
.livraison ou de fourniture
.La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines prévues pour les infractions consommées
(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
: l’article 27 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit
– Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA tout agent
public qui, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou
avenant conclut au nom de l’Etat ou des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif ou des
établissements publics à caractère industriel et commercial ou des entreprises publiques économiques, perçoit ou tente de
percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque
.nature que ce soit
: Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001 (JO n° 34, p.14), il était rédigé comme suit
– Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 100.000 DA à 5.000.000 DA, quiconque
à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant conclu
au nom de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, perçoit ou tente de percevoir directement ou
.indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit
(3) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
: l’article 25 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit
: Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA
1° Le fait de promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement un avantage indu, soit pour
lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de
; ses fonctions
2° Le fait, pour un agent public, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour luimême
ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses
.fonctions
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque, pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux
articles 126 à 128, a usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou autres avantages, ou cédé à
des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative, est, que la contrainte ou la corruption ait ou
.non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues aux dits articles contre la personne corrompue
(4) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption (JO n° 14, p.13
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Dans le cas où la corruption ou le trafic d’influence a pour objet l’accomplissement d’un fait qualifié crime par la loi, la
.peine réprimant ce crime est applicable au coupable de la corruption ou du trafic d’influence
(5) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption (JO n° 14, p.13
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Lorsque la corruption d’un magistrat, d’un assesseur juré ou d’un membre d’une juridiction a eu pour effet de faire
.prononcer une peine criminelle contre un accusé, cette peine est applicable au coupable de la corruption

Art. 132. – Tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une partie ou par inimitié contre
elle, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à
.mille (1000) DA
(Article. 133. Abrogé (1
(Article. 134. Abrogé (2
Section III
Abus d’autorité
Abus d’autorité contre les particuliers
Art. 135. (Modifié) – Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de police
tout commandant ou agent de la force publique, qui agissant en sa dite qualité, s’introduit dans le
domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle
(a prescrites, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un (1) an, et d’une amende de cinq cents (500
(DA à trois mille (3.000) DA sans préjudice de l’application de l’article 107. (3
Art. 136. – Tout juge, tout administrateur qui, sous quelque prétexte que ce soit, dénie de rendre la
justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui persévère dans son déni, après avertissement
ou injonction de ses supérieurs, peut être poursuivi, et puni d’une amende de sept cents cinquante (750)
DA à trois mille (3.000) DA et de l’interdiction d’exercice des fonctions publiques de cinq (5) à vingt
.(20) ans
Art. 137. (Modifié) – Tout fonctionnaire, tout agent de l’Etat, tout employé ou préposé du service des
postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l’ouverture, le
détournement ou la suppression, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans, et d’une
.amende de trente mille (30.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA
Est puni de la même peine, tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou
supprime un télégramme ou en divulgue le contenu.
(Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq (5) à dix (10
(ans. (4
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption (JO n° 14, p.13)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Il n’est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu’il a livrées ou de leur valeur ; elles doivent être confisquées et
.déclarées acquises au trésor par le jugement
(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption (JO n° 14, p.13
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
, Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut
en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits
.mentionnés à l’article 14 du présent code
(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de police, tout commandant ou agent de la force
publique, qui, agissant en sa dite qualité, s’introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas
prévus par la loi, et sans les formalités qu’elle a prescrites, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an, et d’une
.amende de 500 à 3.000 DA, sans préjudice de l’application de l’article 107 alinéa 2
(4) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Tout fonctionnaire, tout agent de l’Etat, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime
des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l’ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d’un
.emprisonnement de trois (3) mois, à cinq (5) ans, et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA
Est puni de la même peine, tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme
.ou en divulgue le contenu
Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq (5) à dix (10) ans

Art. 137 bis. (Nouveau) – Tout fonctionnaire ou officier public, qui réquisitionne des biens meubles
ou immeubles hors les cas et conditions définis par la loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à
.cinq (5) ans et d’une amende de dix mille (10.000) DA à cent mille (100.000) DA
La responsabilité civile personnelle de l’auteur est engagée, ainsi que celle de l’Etat à charge pour ce
(dernier de se retourner contre l’auteur. (1
Abus d’autorité contre la chose publique
Art. 138. – Tout magistrat ou fonctionnaire qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l’action
ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution
légalement établie ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre
.ordre émané de l’autorité légitime ; est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans
Art. 138 bis. (Nouveau) – Tout fonctionnaire qui use du pouvoir que lui confère sa fonction pour
ordonner l’arrêt de l’exécution d’une décision de justice ou qui volontairement refuse ou entrave
l’exécution de cette décision ou s’y oppose, est puni de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement et
(d’une amende de cinq mille (5.000) DA à cinquante mille (50.000) DA. (2
Art. 139 – Le coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq ans au moins et dix ans au plus de
l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ; il peut également être frappé de
.l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix (10) ans au plus
Art. 140 – Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d’un fait qualifié crime par la loi, la
.peine réprimant ce crime est applicable au coupable d’abus d’autorité
Section IV
Exercice de l’autorité publique illégalement
anticipé ou prolongé
Art. 141. (Modifié) – Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui entre en exercice dans ses
fonctions sans avoir prêté par son fait, le serment requis, peut être poursuivi et puni d’une amende de cinq
(cents (500) DA à mille (1.000) DA. (3
Art. 142. (Modifié) – Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public révoqué, destitué, suspendu ou
légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l’exercice de
ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents
.(500) DA à mille (1.000) DA
Est puni de la même peine tout fonctionnaire électif ou temporaire, qui continue à exercer ses
.fonctions après leur cessation légale
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions, tous emplois
(publics ou tous offices publics pendant dix ans au plus. (4
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14
(2) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14
(3) Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Tout magistrat ou fonctionnaire qui entre en exercice de ses fonctions sans avoir prêté par son fait, le serment requis, peut
.être poursuivi et puni d’une amende de 500 DA à 1.000 DA
(4) Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Tout magistrat, tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis
officiel de la décision le concernant, continue l’exercice de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux
.(2) ans et d’une amende de 500 DA à 2.000 DA
Est puni de la même peine tout fonctionnaire électif ou temporaire, qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation
.légale
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices
.publics pendant dix (10) ans au plus

Section V
Aggravation des peines pour certains crimes et délits
commis par des fonctionnaires ou officiers publics
Art. 143. – Hors les cas où la loi édicte spécialement des peines encourues pour crimes ou délits
commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui participent à d’autres crimes ou
: délits qu’ils sont chargés de surveiller ou de réprimer, sont punis comme suit
.S’il s’agit d’un délit, la peine est double de celle attachée à ce délit
: S’il s’agit de crime, ils sont condamnés, à savoir
A la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la
; peine de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans
A la réclusion perpétuelle lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion
.à temps de dix (10) à vingt (20) ans
.Au delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune est appliquée sans aggravation

(Crimes et délits commis par les personnes contre l’ordre public (1
Section I
(Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat (2
Art. 144. (Modifié) – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de
mille (1.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque
,dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité
,outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire
,un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces
.envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public
Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs jurés est commis à l’audience d’une
.cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un (1) an à deux (2) ans
Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans
les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum
(de l’amende prévue ci-dessus. (3
____________________________
(1) L’intitulé du chapitre V a été modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
« Crimes et délits commis par des particuliers contre l’ordre public »
(2) L’intitulé de la section I a été modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : “Outrages et violences à fonctionnaire public”
(3) Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14
: Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777), il était rédigé comme suit
-Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à
5.000 DA, quiconque, dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité
.outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public
un commandant, ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit
.par écrit ou dessin non rendu public
Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs jurés est commis à l’audience d’une cour ou d’un
.tribunal, l’emprisonnement est d’un an à deux ans
Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions
.qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA quiconque, dans l’intention de
porter atteinte à leur honneur, leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage, dans l’exercice de leurs fonctions ou
à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique, soit par
.paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public
Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs-jurés est commis à l’audience d’une cour ou d’un
.tribunal, l’emprisonnement est d’un an à deux ans
Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle
.détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus
.Rectifié au JO n° 50 du 20 juin 1967, page 479. au lieu de : “dessein” lire: “dessin”

Art. 144 bis. (Modifié) – Est punie d’une amende de cent mille (1000.000) DA à cinq cents mille
(500.000) DA toute personne qui offense le Président de la République par une expression outrageante
injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support
de la parole ou de l’image, ou que ce soit par tout autre support électronique, informatique ou
.informationnel
.Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public
(En cas de récidive, l’amende est portée au double. (1
(Article. 144 bis 1. Abrogé (2
Art. 144 bis 2. (Nouveau) – Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de cinquante mille (50.000) DA à cent mille (100.000) DA, ou l’une de ces deux peines
seulement, quiconque offense le prophète (paix et salut soient sur lui) et les envoyés de Dieu ou dénigre le
dogme ou les préceptes de l’Islam, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration ou tout autre
.moyen
(Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. (3
Art. 145. – Est considéré comme outrage et puni comme tel, le fait par une personne de dénoncer aux
autorités publiques une infraction qu’elle sait ne pas avoir existé ou de produire une fausse preuve relative
à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l’autorité judiciaire être l’auteur d’une infraction
.qu’elle n’a ni commise, ni concouru à commettre
Art. 146. (Modifié) – L’outrage, l’injure ou la diffamation commis par l’un des moyens énoncés à
l’article 144 bis envers le parlement ou l’une de ses deux chambres, les juridictions ou envers l’armée
nationale populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni des peines
.prévues à l’article ci-dessus
(En cas de récidive, l’amende est portée au double. (4
Art. 147. – Exposent leurs auteurs aux peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l’article 144
1- les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu’une affaire n’est pas irrévocablement jugée, ont pour
; objet de faire pression sur les décisions des magistrats
2- les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles
.et qui sont de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance
____________________
(1) Modifié par la loi n° 11-14 du 2 août 2011 (JO n° 44, p.4
: Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15), il était rédigé comme suit
– Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à
deux cents cinquante mille (250.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui offense le Président de
la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de
déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l’image, ou que ce soit par tout autre support électronique
informatique ou informationnel
Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public
.En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende prévues au présent article sont portées au double
(2) Abrogé par la loi n° 11-14 du 2 août 2011 (JO n° 44, p.4
: Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15), il était rédigé comme suit
– Lorsque l’infraction visée à l’article 144 bis est commise par l’intermédiaire d’une publication quotidienne
hebdomadaire, mensuelle ou autre, les poursuites prévues sont engagées contre l’auteur de l’offense, les responsables de la
publication et de la rédaction, ainsi qu’à l’encontre de la publication elle même
Dans ce cas, les auteurs de l’infraction sont punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à douze (12) mois et d’une
amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cent cinquante mille (250.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement
La publication encourt une peine d’amende de cinq cent mille (500.000) DA à deux millions cinq cent mille (2.500.000) DA
Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public
En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende prévues au présent article sont portées au double
(3) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15
(4) Modifié par la loi n° 11-14 du 2 août 2011 (JO n° 44, p.4
: Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15), il était rédigé comme suit
– L’outrage, l’injure ou la diffamation commis par l’un des moyens énoncés aux articles 144 bis et 144 bis 1 envers le
parlement ou l’une de ses deux chambres, les cours ou les tribunaux ou envers l’armée nationale populaire, ou envers tout
.corps constitué ou toute autre institution publique, est puni des peines prévues aux articles ci-dessus
.En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende sont portées au double
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– L’outrage envers les corps constitués est puni conformément aux dispositions de l’article 144 alinéas 1 et 3

Art. 148. (Modifié) – Est puni de l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, quiconque commet
des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant ou
un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec
préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur juré à l’audience d’une cour ou
.d’un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans
,Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité
perte d’un oeil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps de dix (10) à
.vingt (20) ans
Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l’intention de la donner, la peine
encourue est la réclusion perpétuelle
Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine
.encourue est la mort
Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement, peut en outre, être privé des droits mentionnés
à l’article 14 du présent code pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, à compter du jour qu’il a
subi sa peine et l’interdiction de séjour pour une durée de deux (2) ans à cinq (5) ans. (1)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 208), il était rédigé comme suit
– Est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un
fonctionnaire, un commandant ou agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice
,Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens
soit envers un magistrat ou un assesseur juré à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de
.cinq à dix ans
Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autre
.infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps de dix à vingt ans
Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l’intention de la donner, la peine encourue est la
.réclusion perpétuelle
.Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine encourue est la mort
Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement, peut en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du
présent code pendant un an au moins et cinq au plus, à compter du jour où il a subi sa peine et l’interdiction de séjour pour
.une durée de deux à cinq ans
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un
fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet
.exercice
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu soit avec préméditation ou guet-apens
soit envers un magistrat ou un assesseur juré à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, la peine encourue est la réclusion
.temps, de cinq à dix ans
Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autre
.infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps, de dix à vingt ans
Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l’intention de la donner, la peine encourue est la
.réclusion perpétuelle
.Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine encourue est la mort
Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du
présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour où il a subi sa peine, et être frappé de
.l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans

(Article. 149. Abrogé (1
Section II
Infractions relatives aux sépultures et au respect dû aux morts
Art. 150. – Quiconque détruit, dégrade ou souille les sépultures, par quelque moyen que ce soit, est
puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux
.mille (2.000) DA
Art. 151. (Modifié) – Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture commet un acte
portant atteinte au respect dû aux morts est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et
(d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA. (2
Art. 152. – Quiconque viole une sépulture, enterre ou exhume clandestinement un cadavre, est puni
d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille
.(2.000) DA
Art. 153. – Quiconque souille ou mutile un cadavre, ou commet sur un cadavre un acte quelconque de
brutalité ou d’obscénité, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de
.cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA
(Art. 154. – Quiconque recèle ou fait disparaître un cadavre est puni d’un emprisonnement de six (6
.mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA
Si, à la connaissance du receleur, le cadavre est celui d’une personne victime d’un homicide ou
décédée par suite de coups et blessures, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et
.l’amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA
Section III
Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics
Art. 155. – Est puni d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans quiconque, sciemment, brise ou
.tente de briser des scellés apposés par ordre de l’autorité publique
Lorsque le bris de scellés, ou la tentative, a été commis soit par le gardien, soit avec violences envers
,les personnes, soit pour enlever ou détruire des preuves ou pièces à conviction d’une procédure pénale
.l’emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans
(Article. 156. Abrogé (3
____________________
(1) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Est réputée fonctionnaire au regard de la loi pénale, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure
quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaires, rémunérés ou gratuits, et concourt à ce titre au
service de l’Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics ou à un service d’intérêt
.public
,La qualité de fonctionnaire s’apprécie au jour de l’infraction. Elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions
.lorsqu’elle a facilité ou permis l’accomplissement de l’infraction
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture, commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts, est
.puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 500 à 1.000 DA
.(3) Abrogé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218
Rédigé par en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
.Tout vol commis à l’aide d’un bris de scellés est puni comme vol commis à l’aide d’effraction

Art. 157. – Le gardien est puni d’un emprisonnement d’un à six mois, lorsque le bris des scellés a été
.facilité par sa négligence
Art. 158. – Est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans quiconque, sciemment, détériore, détruit
détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets, conservés dans les archives, greffes ou dépôts
.publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité
Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l’enlèvement a été commis, soit par le
dépositaire public, soit avec violences envers les personnes, la réclusion est de dix (10) à vingt (20) ans
Art. 159. (Modifié) – Le dépositaire public est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2
ans, lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l’enlèvement a été facilité par sa
(négligence. (1
Section IV
(Profanation et dégradation (2
Art. 160. – (Modifié) – Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans quiconque
(volontairement et publiquement détruit, mutile, dégrade ou profane le Livre Sacré. (3
Art. 160 bis. (Nouveau) – Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans quiconque
(volontairement ou publiquement déchire, mutile ou profane l’emblème national. (4
Art. 160 ter. (Nouveau) – Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de
mille (1.000) à dix mille (10.000) DA quiconque volontairement dégrade, détruit ou profane les lieux
(réservés au culte. (5
Art. 160 quater. (Nouveau) – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une
amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA, quiconque volontairement détruit, abat, mutile ou
: dég rade
– des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l’utilité ou la décoration publique et
.élev és ou placés par l’autorité publique ou avec son autorisation
– des monuments, statues, tableaux ou objets d’arts quelconques placés dans des musées ou autres
(édifices ouverts au public. (6
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Le dépositaire public est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, lorsque la détérioration, la destruction, le
.détournement ou l’enlèvement a été facilité par sa négligence
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
“Dégradation de monuments”
.(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
;Est puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 2 000 DA, quiconque, volontairement
: détruit, abat, mutile ou dégrade
1- Soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés ou
;placés par l’autorité publique ou avec son autorisation
2- Soit des monuments, statues, tableaux ou objets d’art quelconques placés dans des musées, lieux réservés au culte ou
.autres édifices ouverts au public
.(4) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216
(5) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216
(6) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216

Art. 160 quinquiès. (Nouveau) – Est puni d’un emprisonnement de un (1) à dix (10) ans et d’une
,amende de cinq mille (5.000) à vingt mille (20.000) DA quiconque, volontairement profane, détruit
mutile ou dégrade des stèles, des monuments et plaques commémoratives, des grottes et refuges ayant
servi pendant la révolution de libération, des centres de détention et de torture ou tous autres lieux classés
.sym boles de la révolution
Est puni de la même peine, quiconque, volontairement détruit, altère ou détériore les documents
historiques ou en relation avec la révolution conservés dans les musées ou dans toute autre structure
(ouverte au public. (1
Art. 160 sexiès. (Nouveau) – Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une
,amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) DA quiconque, volontairement profane, détruit
(mutile ou incendie les cimetières et restes de chouhada. (2
Art. 160 septiès. (Nouveau) – Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une
amende de mille (1.000) à deux mille (2.000) DA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque
volontairement et publiquement dégrade ou détruit des médailles ou insignes distinctifs institués par la loi
(et liés à la révolution de libération nationale. (3
Art. 160 octiès. (Nouveau) – Dans tous les cas prévus aux articles 160 quinquiès, 160 sexiès, 160
(septiès, le tribunal peut ordonner la privation des droits civiques prévus à l’article 8 du code pénal. (4
Section V
(Crimes et délits des fournisseurs de l’armée (5
Art. 161. (Modifié) – Toute personne chargée, soit individuellement, soit comme membre d’une
société, de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte de l’A.N.P qui, sans y avoir été contrainte
par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion de cinq
(5) à dix (10) ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à
.deux mille (2.000) DA, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi
Les fournisseurs et leurs agents sont également condamnés lorsque les uns et les autres ont participé
.au crime
Les fonctionnaires ou les agents, préposés ou salariés de l’Etat, qui ont provoqué ou aidé les coupables
à faire manquer le service, sont punis de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans, sans préjudice de peines
plus fortes, en cas d’intelligence avec l’ennemi. (6)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 (JO n° 29, p.822
(2) Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 (JO n° 29, p.822
(3) Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 (JO n° 29, p.822
(4) Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 (JO n° 29, p.822
(5) L’intitulé de la section V a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.614
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
“Crimes et délits des fournisseurs des forces armées”
(6) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.614
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Toute personne chargée soit individuellement, soit comme membre d’une société, de fournitures, d’entreprises ou régies
pour le compte des forces armées qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle
était chargée, est punie de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans, et d’une amende qui ne peut excéder le quart des dommages
.et intérêts, ni être inférieure à 2.000 DA ; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi
.Les fournisseurs et leurs agents sont également condamnés, lorsque les uns et les autres ont participé au crime
Les fonctionnaires publics ou les agents, préposés ou salariés de l’Etat, qui ont provoqué ou aidé les coupables à faire
manquer le service, sont punis de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans, sans préjudice de peines plus fortes en cas
.d’intelligence avec l’ennemi

Art. 162. – Quoique le service n’ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été
retardés, les coupables sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende
.qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à cinq cents (500) DA
Art. 163. – S’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’oeuvre ou
des choses fournies, les coupables sont punis d’une peine de réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d’une
.amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à deux mille (2.000) DA
Le maximum de la peine de réclusion prévue à l’alinéa précédent est toujours prononcé à l’encontre
des fonctionnaires qui ont participé à la fraude; ces fonctionnaires peuvent, en outre, être frappés de
(l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant un (1) an au moins et cinq (5
.ans au plus
Art. 164. – Dans les divers cas prévus par la présente section, la poursuite ne peut être intentée que sur
.plainte du ministre de la défense nationale
Section VI
Infractions à la réglementation des maisons de jeux, des loteries
et des maisons de prêts sur gages
Art. 165. – Ceux qui, sans autorisation, tiennent une maison de jeux de hasard et y admettent le
public, soit librement, soit sur la présentation d’affiliés, de rabatteurs ou de personnes intéressées à
l’exploitation, sont punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinq
cents (500) à vingt mille (20.000) DA ; il en est de même des banquiers, administrateurs, préposés ou
.agents de cette maison
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour une durée d’un (1) à cinq (5) ans de l’interdiction
.d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour
Doit obligatoirement être prononcée, la confiscation des fonds ou effets exposés comme enjeux, de
,ceux saisis dans les caisses de l’établissement ou trouvés sur la personne des tenanciers et de leurs agents
ainsi que de tous meubles ou objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés et du matériel destiné
.ou employé au service des jeux
,Art. 166. – Les pénalités et mesures de sûreté édictées à l’article 165 sont applicables aux auteurs
.organisateurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées
La confiscation d’un immeuble mis en loterie est remplacée par une amende qui peut s’élever jusqu’à
.la valeur estimative de cet immeuble
Art. 167. – Sont réputées loteries, toutes opérations proposées au public sous quelque dénomination
.que ce soit et destinées à faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort
Art. 168. – Sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) mois et d’une amende de cinq cents
(500) à cinq mille (5.000) DA ceux qui colportent, vendent ou distribuent des billets de loteries non
autorisées et ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publicité, font
.connaître l’existence de ces loteries, ou facilitent l’émission de leurs billets
Doit être obligatoirement prononcée la confiscation des sommes trouvées en la possession des
.colporteurs, vendeurs ou distributeurs, et provenant de la vente de ces billets
Art. 169. (Modifié) – Quiconque, sans autorisation de l’autorité publique établit ou tient une maison
de prêts sur gages ou nantissement est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une
(amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA. (1
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque sans autorisation de l’autorité publique établit ou tient une maison de prêts sur gages ou nantissement est puni
d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 500 à 20 000 DA

Section VII
Infractions relatives à l’industrie, au commerce
et aux enchères publiques
Art. 170. – Toute violation de la réglementation relative aux produits destinés à l’exportation et qui a
pour objet de garantir leur bonne qualité, leur nature et leurs dimensions, est punie d’une amende de cinq
.cents (500) à vingt mille (20.000) DA et de la confiscation des marchandises
(Article 171. Abrogé (1
Art. 172. (Modifié) – Est coupable de spéculation illicite et puni d’un emprisonnement de (6) mois à
(5) ans et d’une amende de cinq mille (5.000) à cents mille (100.000) DA, quiconque, directement ou par
personne interposée, opère ou tente d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou
: marchandises, des effets publics ou privés
1- par des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, semées sciemment dans le public –
2- ou par des offres jetées sur le marché dans le dessein de troubler les cours –
3- ou par des offres de prix supérieurs à ceux que demandaient les vendeurs –
4- ou en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action –
sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de
; la demande
(5- ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques. (2
Art. 173. (Modifié) – Lorsque la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines
substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais
commerciaux, l’emprisonnement est de un (1) à cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) à dix mille
(10.000) DA. (3
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 90-02 du 06 février 1990(JO n° 6, p.205
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA ou de l’une de ces
deux peines seulement, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, a amené ou
maintenu, tenté d’amener ou de maintenir, une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des
.salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie et du travail
Lorsque les violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres ont été commises par suite d’un plan concerté, les coupables
.peuvent être frappés de l’interdiction de séjour pendant deux ans au moins et cinq ans au plus
.(2) Modifié par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Est coupable de spéculation illicite et puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 à
100.000 DA quiconque, directement ou par personne interposée, opère ou tente d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du
: prix des denrées ou marchandises, des effets publics ou privés
1- par des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, semées sciemment dans le public –
2- ou par des offres jetées sur le marché dans le dessein de troubler les cours –
3- ou par des offres de prix supérieurs à ceux que demandaient les vendeurs –
4- ou en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché
dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande –
5- ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques –
(3) Modifié par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
, Lorsque la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires
boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, l’emprisonnement est d’un (1) à trois (3) ans et
.l’amende de 500 à 200.000 DA
L’emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans et l’amende à 300.000 DA si la spéculation porte sur des denrées ou
.marchandises ne rentrant pas dans l’exercice habituel de la profession du délinquant

(Article. 173 bis. Abrogé (1
Art. 174. – Dans tous les cas prévus aux articles 172 et 173, le coupable peut être frappé de
l’interdiction de séjour pour une durée de deux (2) à cinq (5) ans et indépendamment de l’application de
.l’article 23, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14
Le juge, même lorsqu’il accorde des circonstances atténuantes, doit ordonner la publication et
.l’affichage de sa décision, conformément aux dispositions de l’article 18
Art. 175. – Est coupable d’entrave à la liberté des enchères et puni d’un emprisonnement de deux (2) à
six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à deux cents mille (200.000) DA quiconque dans les
adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location des biens immobiliers ou mobiliers, d’une
entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, entrave ou trouble, tente
d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou
menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions.
Sont punis des mêmes peines ceux qui, soit par dons, soit par promesses, soit par ententes ou
manoeuvres frauduleuses écartent ou tentent d’écarter les enchérisseurs, limitent ou tentent de limiter les
.enchères ou soumissions, ainsi que ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses
Art. 175 bis. (Nouveau) – La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les
.conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent chapitre
La personne morale encourt la peine d’amende suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas
.échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2 de la présente loi
Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18
(bis. (2
(Section VIII (3
Infractions commises contre les lois et règlements
relatifs à la sortie du territoire national
Art. 175 bis 1. – Sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, est puni d’un
emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 60.000 DA ou de l’une
de ces deux peines seulement, tout algérien ou étranger résident qui quitte le territoire national d’une
façon illicite, en utilisant lors de son passage à un poste frontalier terrestre, maritime ou aérien, des
documents falsifiés ou en usurpant l’identité d’autrui ou tout autre moyen frauduleux, à l’effet de se
soustraire à la présentation de documents officiels requis ou à l’accomplissement de la procédure exigée
.par les lois et règlements en vigueur
La même peine est applicable à toute personne qui quitte le territoire national en empruntant des lieux
.de passage autres que les postes frontaliers
_____________________
(1) Abrogé par l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande (JO n° 59, p.7
.Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822
-Toute exportation de produits visés à l’article 173 du présent code, opérée en violation de la réglementation en vigueur est
réprimée d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans, sans préjudice des sanctions prévues par la législation
.spéciale en la matière
.En cas de récidive, l’auteur est réprimé d’une peine de réclusion à temps de 10 à 20 ans
.(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17
(3) La section 8 comportant l’article 175 bis 1 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.4

عن المحامي