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Crimes et délits contre la famille et les bonnes moeurs

Section I
L’avortement

Art. 304. – Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre
moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y
ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cinq
.cents (500) à dix mille (10.000) DA
.Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans
.Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour
Art. 305. – S’il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l’article 304, la
peine d’emprisonnement est portée au double dans le cas prévu à l’alinéa premier, et la peine de réclusion
.à temps est élevée au maximum de sa durée
Art. 306. – Les médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en
médecine ou art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes, marchands
d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui ont indiqué, favorisé ou
pratiqué les moyens de procurer l’avortement sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles
.304 et 305
L’interdiction d’exercer la profession prévue à l’article 23, peut être prononcée contre les coupables
.qui peuvent, en outre, être interdits de séjour
Art. 307. (Modifié) – Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en
vertu du dernier alinéa de l’article 306, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois au moins et de deux
.(2) ans au plus et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA
(Le coupable peut, en outre, être interdit de séjour. (1
Art. 308. – L’avortement n’est pas puni lorsqu’il constitue une mesure indispensable pour sauver la
vie de la mère en danger et qu’il est ouvertement pratiqué par un médecin ou chirurgien après avis donné
.par lui à l’autorité administrative
Art. 309. – Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux
cent cinquante (250) à mille (1.000) DA la femme qui s’est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le
.faire ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet
Art. 310. (Modifié) – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende
: de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque
;  soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics
– soit par la vente, la mise en vente ou l’offre, même non publique, ou par l’exposition, l’affichage ou
dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée
,ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés
; d’annonces, d’affichages, dessins, images et d’emblèmes
– soit par la publicité de cabinets médicaux ou d’établissements prétendus médicaux, a provoqué
(l’avortement, alors même que la provocation n’a pas été suivie d’effet. (2
_____________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l’article 306 est
puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA ou de l’une de
.ces deux peines seulement
Le coupable peut, en outre, être interdit de séjour
.(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux
: peines seulement quiconque
; soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics
-soit par la vente, la mise en vente, ou l’offre, même non publiques, ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la
voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou
,non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affiches
; dessins, images et emblèmes
-soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux, a provoqué à l’avortement, alors même que la
.provocation n’a pas été suivie d’effet

Art. 311. – Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de
plein droit, l’interdiction d’exercer aucune fonction, et de remplir aucun emploi, à quelque titre que ce
soit, dans des cliniques ou maisons d’accouchement et tous établissements publics ou privés recevant
habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou
.présumé de grossesse
Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne la même
.interdiction
Art. 312. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de
chose jugée pour des faits constituant, d’après la loi algérienne, une des infractions spécifiées à la
présente section, le tribunal du domicile du condamné, déclare, en chambre du conseil, à la requête du
ministère public, l’intéressé dûment appelé, qu’il y a lieu à l’application de l’interdiction prévue à l’article

Art. 313. – Quiconque contrevient à l’interdiction prononcée en application des articles 311 et 312, est
puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq
.mille (5.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement

Section II
,Le délaissement des enfants et des incapables
(leur exposition au danger et la vente d’enfants (1
Art. 314. – Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant
ou un incapable, hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce
.seul fait, puni de l’emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans
S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt
.(20) jours, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans
Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité
.permanente, la peine est la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans
Si l’exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion de dix (10) à vingt
.(20) ans
Art. 315. – Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant
: ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est
;  L’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 314
;  La réclusion de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu au deuxième alinéa du dit article
;  La réclusion de dix (10) à vingt (20) ans dans le cas prévu au troisième alinéa du dit article
. La réclusion perpétuelle dans le cas prévu au quatrième alinéa du dit article
Art. 316. – Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser en un lieu non solitaire un
,enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est
.pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an
S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt
.jours, la peine est l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans
Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s’il est resté atteint d’une infirmité
.permanente, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans
.Si la mort s’en est suivie, la peine est la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans
_________________
(1) L’intitulé de la section 2 a été modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6), il était rédigé comme suit
« L’exposition et le délaissement des enfants ou des incapables »

Art. 317. – Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant
: ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est
; l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 316 –
; l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans le cas prévu à l’alinéa 2 du dit article –
; la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu à l’alinéa 3 du dit article –
– la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans dans le cas prévu à l’alinéa 4 du dit article –
Art. 318. – Si la mort a été occasionnée avec intention de la provoquer, le coupable est puni, selon les
.cas, des peines prévues aux articles 261 à 263
Art. 319. – Dans le cas où, en vertu des articles 314 à 317, une peine délictuelle est seule encourue, le
coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un
.ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code
Art. 319 bis. (Nouveau) – Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze ans (15) et d’une
(amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA quiconque vend ou achète un enfant de moins de dix-huit (18
.ans à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit
.Est puni des mêmes peines, l’instigateur ou l’intermédiaire dans la conclusion de la vente de l’Enfant
Lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère
transnational, la peine encourue est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et l’amende de
.1.000.000 DA à 2.000.000 DA
(La tentative est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée. (1
Art. 320. – Est puni de deux à six (6) mois d’emprisonnement et de cinq cents (500) à vingt mille
: (20.000) DA, d’amende
1- Quiconque a, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l’un d’eux à abandonner leur enfant
; né ou à naître
2- Toute personne qui a fait souscrire, ou a tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un
d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner l’enfant à naître, qui a détenu un tel acte, en
; a fait usage ou a tenté d’en faire usage
3- Quiconque a, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d’apporter son entremise pour faire recueillir
.un enfant
Art. 320 bis. (Modifié) – Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues
par les articles 314 (alinéas 3 et 4), 315 (alinéas 3, 4 et 5), 316 (alinéa 4), 317 (alinéas 4 et 5), 318 et 319
(bis de la présente section. (2
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6
.(2)Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6)
: Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20), il était rédigé comme suit
– Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 314 alinéas 3 et 4, 315 alinéas 3, 4
.et 5, 316 alinéa 4, 317 alinéas 4 et 5 et 318 de la présente section

Section III
Crimes et délits tendant à empêcher l’identification de l’enfant
Art. 321. (Modifié) – Ceux qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son
identification, déplacent un enfant, le recèlent, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent
matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouché, sont punis de la réclusion à temps de cinq
(5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA.
S’il n’est pas établi que l’enfant a vécu, la peine est l’emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et
.l’amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA
(S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, le coupable est puni de l’emprisonnement d’un (1) à deux (2
.mois et d’une amende de dix mille (10.000) DA à vingt mille (20.000) DA
,Toutefois, lorsque l’enfant a été matériellement présenté comme né d’une femme qui n’a pas accouché
par suite d’une remise volontaire ou un abandon par ses parents, le coupable encourt la peine d’un (1) an à
(cinq (5) ans d’emprisonnement et une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000
.DA
La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51
.bis de la présente loi, de l’infraction définie aux alinéas ci-dessus
La personne morale encourt la peine d’amende suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas
.échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2
Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18
(bis. (1
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210), il était rédigé comme suit
; Ceux qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent –
ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouchée, sont punis
.de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans
. S’il n’est pas établi que l’enfant a vécu, la peine est l’emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans –
. S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, le coupable est puni de l’emprisonnement d’un (1) à deux (2) mois –
Toutefois, lorsque l’enfant a été matériellement présenté comme né d’une femme qui n’a pas accouché, par suite d’une
remise volontaire ou un abandon par ses parents, le coupable encourt la peine de deux (2) mois à cinq (5) ans
.d’emprisonnement
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Ceux qui sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent –
le font disparaître, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d’une femme qui n’a pas
.accouchée, sont punis de la réclusion de cinq à dix ans
.S’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine est l’emprisonnement de deux mois à cinq ans
.S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, le coupable est puni de l’emprisonnement d’un à deux mois

Section IV
L’enlèvement et la non représentation des mineurs
(Article. 322. Abrogé (1
(Article. 323. Abrogé (2
(Article. 324. Abrogé (3
(Article. 325. Abrogé (4
Art. 326. – Quiconque, sans violences, menaces ou fraude, enlève ou détourne, ou tente d’enlever ou
de détourner un mineur de dix-huit ans, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une
amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA
Lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi
que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l’annulation du mariage et ne peut être
.condamné qu’après que cette annulation a été prononcée
Art. 327. – Quiconque, étant chargé de la garde d’un enfant, ne le représente point aux personnes qui
.ont droit de le réclamer est puni de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans
Art. 328. – Quand il a été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice exécutoire par
provision ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont
le droit de le réclamer, ou qui, même sans fraude ou violence, l’enlève, le détourne ou le fait enlever ou
détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux où ces derniers l’ont placé, est
puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille
.(5.000) DA
Si le coupable avait été déclaré déchu de la puissance paternelle, l’emprisonnement peut être élevé
.jusqu’à trois (3) ans
____________________
.(1) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever un mineur de dix huit ans ou l’entraîne, détourne ou
déplace, ou le fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à l’autorité où à la direction desquels il
.était soumis ou confié, est puni de la réclusion de cinq à dix ans
.(2) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Si le mineur ainsi enlevé ou détourné, est âgé de moins de quinze ans, la peine est la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans –
Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu’ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de
.cinq (5) à dix (10) ans
(3) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Si le coupable se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l’autorité ou la –
.surveillance desquelles le mineur était placé, la peine, quelque soit l’âge du mineur, est la réclusion perpétuelle
Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu’ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de
.dix à vingt ans
(4) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Dans les cas prévus aux articles 322 à 324, l’enlèvement est puni de mort s’il a été suivi de la mort du mineur

Art. 329. – Hors le cas ou le fait constitue un acte punissable de complicité, quiconque, sciemment
cache ou soustrait aux recherches un mineur qui a été enlevé ou détourné, ou qui le dérobe à l’autorité à
laquelle il est légalement soumis, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende
.de cinq cents (500) à deux mille cinq cents (2.500) DA ou de l’une de ces deux peines seulement
Art. 329 bis. (Nouveau) – L’action publique pour l’application de l’article 328 ne peut être exercée que
.sur plainte de la victime
(Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (1

Section V
L’abandon de famille
Art. 330. (Modifié) – Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende
: de vingt cinq mille (25.000) DA à cent mille (100.000) DA
1 – le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif grave pendant plus de deux (2) mois, la –
résidence familiale et se soustrait à toutes ses obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la
puissance paternelle ou de la tutelle légale : le délai de deux (2) mois ne pourra être interrompu que par
; un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale
2- le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux (2) mois, sa femme –
; ,la sachant enceinte
3- le père ou la mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard –
qui compromettent gravement, par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie
habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la
.santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers
Pour les premier et deuxième cas prévus par cet article, la poursuite n’est exercée que sur plainte de
(l’époux abandonné. Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (2
_________________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210), il était rédigé comme suit
Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 500 à 5.000 DA –
1- Le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif grave, pendant plus de deux (2) mois, la résidence familiale et se –
soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la
tutelle légale ; le délai de deux (2) mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de
; reprendre définitivement la vie familiale
2- Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux (2) mois, sa femme, la sachant enceinte –
3- Les père ou mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent –
gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un
défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou
.d’un ou plusieurs de ces derniers
.Pour les cas prévus au 1° et 2° de cet article, la poursuite n’est exercée que sur plainte de l’époux abandonné
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
: Sont punis d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 5000 DA
1- Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se –
soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la
tutelle légale ; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de
; reprendre définitivement la vie familiale
2- Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux mois, sa femme, la sachant enceinte –
3- Les père ou mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent –
gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un
défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou
.d’un ou plusieurs de ces derniers
En ce qui concerne les infractions prévues au 1° et 2° du présent article, la poursuite comporte initialement une
.interpellation, constatée par procès-verbal, du délinquant par un officier de police judiciaire
Un délai de huit jours lui est accordé pour exécuter ses obligations. Si le délinquant est en fuite ou s’il n’a pas de résidence
.connue, l’interpellation est remplacée par l’envoi d’une lettre recommandée au dernier domicile connu
.Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite n’est exercée que sur la plainte de l’époux resté au foyer

Art. 331. (Modifié) – Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende
de cinquante mille (50.000) DA à trois cent mille (300.000) DA, toute personne qui, au mépris d’une
décision de justice rendue contre elle ou en méconnaissance d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant
condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, est
volontairement demeurée plus de deux (2) mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le
.juge ni de s’acquitter du montant intégral de la pension
Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de
l’inconduite habituelle, de la paresse ou de l’ivrognerie, n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour
.le débiteur
,Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 37, 40 et 329 du code de procédure pénale
est également compétent pour connaître des délits visés au présent article, le tribunal du domicile ou de la
.résidence de la personne qui doit recevoir la pension alimentaire ou bénéficier des subsides
(Le pardon de la victime, après paiement des sommes exigibles, met fin aux poursuites pénales. (1
Art. 332. – Toute personne condamnée pour l’un des délits prévus aux articles 330 et 331 peut, en
outre, être frappée, pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction des droits mentionnés
.à l’article 14 du présent code

Section VI
Attentats aux moeurs
Art. 333. (Modifié) – Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un
emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille
.(2.000) DA
Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même
sexe, la peine est un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et une amende de mille (1.000) à dix
(mille (10.000 DA). (2
Art. 333 bis. (Nouveau) – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une
amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou fait
importer en vue de faire commerce, distribution, location, affichage
ou exposition, expose ou tente d’exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre, distribué ou
,tenté de distribuer, tous imprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, clichés
(matrices, ou reproductions, tous objets contraires à la décence. (3
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA, toute personne qui, au
mépris d’une décision de justice rendue contre elle ou en méconnaissance d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant
condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, est volontairement
demeurée plus de deux (2) mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral
.de la pension
,Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle
de la paresse ou de l’ivrognerie, n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur
Le tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article est celui du domicile ou de la résidence de la
.personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210
: Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865), il était rédigé comme suit
– Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et
.d’une amende de 500 à 2.000 DA
,Est puni de la même peine quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou fait importer en vue de faire, commerce
,distribution, location, affichage ou exposition, exposé ou tenté d’exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre
distribué ou tenté de distribuer, tous imprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, clichés, matrices
.ou reproductions, tous objets contraires à la décence
Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un
.emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 1.000 à 10.000 DA
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et
.d’une amende de 500 à 2.000 DA
Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un
.emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 1.000 à 10.000 DA
.(3) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217

Art. 333 bis 1. (Nouveau) – Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une
amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque, représente, par quelque moyen que ce soit, un mineur
de moins de dix-huit (18) ans s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou
représente des organes sexuels d’un mineur, à des fins principalement sexuelles, ou fait la production, la
distribution, la diffusion, la propagation, l’importation, l’exportation, l’offre, la vente ou la détention des
.matériels pornographiques mettant en scène des mineurs
En cas de condamnation, la juridiction prononce la confiscation des moyens qui ont servi à la
commission de l’infraction ainsi que les biens obtenus de façon illicite, sous réserve des droits des tiers de
(bonne foi. (1
Art. 334. (Modifié) – Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, tout attentat à la
pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur de 16 ans de l’un ou de l’autre
.sexe
Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, l’attentat à la pudeur commis par tout
(ascendant, sur la personne d’un mineur, même âgé de plus de 16 ans, mais non émancipé par le mariage. (2
Art. 335. (Modifié) – Est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, tout attentat à la
.pudeur consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe
Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur de seize ans, le coupable est puni de la réclusion
(à temps de dix (10) à vingt (20) ans. (3
Art. 336. (Modifié) – Quiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps, de cinq
.(5) à dix (10) ans
Si le viol a été commis sur un mineur de moins de dix huit (18) ans, la peine est la réclusion à temps
(de dix (10) à vingt (20) ans. (4
Art. 337. – Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat ou
le viol, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à
gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un
culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine
est celle de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, dans le cas prévu à l’alinéa premier de
.l’article 334, et de la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus aux articles 335 et 336
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6
.(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615
: Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit
– Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la
.personne d’un mineur de quinze ans de l’un ou de l’autre sexe
Est puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant, sur la personne d’un
.mineur, même âgé de plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la –
.personne d’un mineur de quinze ans de l’un ou de l’autre sexe
Est puni de la même peine, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d’un mineur, même âgé de
.plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage
.(3) L’alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des –
.personnes de l’un ou de l’autre sexe
Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix
.(10) à vingt (20) ans
: (4) L’alinéa 2 a été modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6), il était rédigé comme suit
(Si le viol a été commis sur la personne d’une mineure de seize ans, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20 –
.ans
.(L’alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
.Quiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans –
(Si le viol a été commis sur la personne d’une mineure de quinze ans, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (2
.ans

.Art. 337 bis. (Modifié) Sont considérées comme incestes, les relations sexuelles entre –
1- parents en ligne descendante ou ascendante –
2- frères et soeurs germains, consanguins ou utérins –
3- une personne et l’enfant de l’un de ses frères ou soeurs germains, consanguins ou utérins ou avec un
; descendant de celui-ci
4- la mère ou le père et l’époux ou l’épouse, le veuf ou la veuve de son enfant ou d’un autre de ses –
; descendants
5- parâtre ou marâtre et le descendant de l’autre conjoint  –
6- des personnes dont l’une est l’épouse ou l’époux d’un frère ou d’une soeur –
La peine est de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion dans les 1er et 2ème cas, de cinq (5) ans à
dix (10) ans d’emprisonnement dans les 3ème, 4ème et 5ème cas et de deux (2) ans à cinq (5) ans
.d’emprisonnement dans le 6ème cas
(Les relations sexuelles entre le titulaire du droit de recueil légal (kâfil) et l’enfant recueilli (makfoul
.sont passibles de la peine prévue pour l’inceste commis entre parents en ligne descendante ou ascendante
(La condamnation prononcée contre le père, la mère ou le titulaire du droit de recueil légal (kâfil
(comporte la déchéance de la tutelle et /ou du recueil légal. (1
(Art. 338. – Tout coupable d’un acte d’homo- sexualité est puni d’un emprisonnement de deux (2
.mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA
Si l’un des auteurs est mineur de dix-huit ans, la peine à l’égard du majeur peut être élevée jusqu’à
.trois (3) ans d’emprisonnement et dix mille (10.000) DA d’amende
Art. 339. (Modifié) – Est punie d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) ans toute femme mariée
.convaincue d’adultère
.Quiconque consomme l’adultère avec une femme la sachant mariée est puni de la même peine
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) ans, tout homme marié convaincu d’adultère ; la
.femme coauteur est punie de la même peine, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent
.La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé
(Le pardon de ce dernier met fin aux poursuites. (2
(Article. 340. Abrogé (3
Art. 341. – La preuve de l’infraction réprimée par l’article 339 s’établit soit par procès-verbal de
constat de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire, soit par l’aveu relaté dans des lettres ou
.documents émanés du prévenu ou par l’aveu judiciaire
Art. 341 bis. (Nouveau) – Est réputée avoir commis l’infraction de harcèlement sexuel et sera punie
d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent
mille (100.000) DA, toute personne qui abuse de l’autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en
donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des
.pressions, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle
(En cas de récidive, la peine est portée au double. (4
Art. 341 bis 1. (Nouveau) – Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions
(prévues par les articles 334, 335, 336, 337 et 337 bis de la présente section. (5
________________
.(1) Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6
: Ajouté par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615), il était rédigé comme suit
: Sont considérées comme incestes, les relations sexuelles entre –

1- parents en ligne descendante ou ascendante –
2- frères et soeurs germains, consanguins ou utérins –
3- une personne et l’enfant de l’un de ses frères ou soeurs germains, consanguins ou utérins ou avec un descendant de celuici –

4- la mère ou le père et l’époux ou l’épouse, le veuf ou la veuve de son enfant ou d’un autre de ses descendants –
5- parâtre ou marâtre et le descendant de l’autre conjoint –
6- des personnes dont l’une est l’épouse ou l’époux d’un frère ou d’une soeur –
La peine est de 10 à 20 ans de la réclusion dans les 1er et 2ème cas, de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement dans les
.3ème, 4ème et 5ème cas et de 2 à 5 ans dans le 6ème cas
Dans tous les cas, si l’inceste est commis par une personne majeure avec une personne mineure de 18 ans, la peine infligée à
.la personne majeure sera obligatoirement supérieure à celle infligée à la personne mineure
La condamnation prononcée contre le père ou la mère comporte la perte de la puissance paternelle ou de la tutelle légale.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
. Est punie d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) ans toute femme mariée convaincue d’adultère –
Quiconque consomme l’adultère avec une femme la sachant mariée est puni de la même peine
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un an tout homme marié convaincu d’adultère ; la complice est punie de la
.même peine, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent
.La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé
.(3) Abrogé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Le pardon du conjoint offensé met fin aux poursuites exercées contre son conjoint
Le pardon accordé postérieurement à une condamnation devenue irrévocable arrête les effets de cette condamnation à
.l’égard du conjoint pardonné
.(4) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.10
(5) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21

Section VII
Excitation de mineurs à la débauche et prostitution
Art. 342. (Modifié) – Quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d’un mineur
de moins de dix-huit (18) ans, même occasionnellement, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à
.dix (10) ans et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA
La tentative du délit visé au présent article est punie des peines prévues pour l’infraction
(consommée.(1
Art. 343. (Modifié) – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de
,cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave
quiconque sciemment :
1- d’une manière quelconque, aide, assiste, ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de –
; la prostitution
2- sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides –
d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ou tirant elle même des ressources de la
; prostitution d’autrui
3- vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution –
4- étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ne peut –
justifier de ressources correspondant à son train de vie ;
5- embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en
vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche –
6- fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à –
la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui
7- par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de –
contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se
.livrant à la prostitution ou en danger de prostitution
(La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. (2
____________________
(1) Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211), il était rédigé comme suit
– Quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption des mineurs de moins de 19 ans, de l’un ou de l’autre
(sexe, ou même occasionnellement, des mineurs de moins de seize ans, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10
.ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt cinq mille (25.000) DA
.La tentative des délits visés au présent article est punie des peines pour ces délits
: L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.615), il était rédigé comme suit
– Quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption des mineurs de vingt-et-un ans, de l’un
(ou de l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de seize ans, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10
ans et d’une amende de 500 à 25.000 DA. (le reste sans changement
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de mineurs de vingt et un ans, de l’un ou
(de l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de quinze ans, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5
.ans et d’une amende de 500 à 25.000 DA
.La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits
.(2) L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.61
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA, à moins que le fait ne
: constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment
1- d’une manière quelconque, aide, assiste, ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution –
2- sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se –
livrant habituellement à la prostitution ou tirant elle même des ressources de la prostitution d’autrui
3- vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution –
4- étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ne peut justifier de ressources –
correspondant à son train de vie
5- embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution –
ou la livre à la prostitution ou à la débauche
6- fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les –
individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui
7- par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou –
de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de
.prostitution
.La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits

(Art. 344. (Modifié) – Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5
: à dix (10) ans et à une amende de vingt milles (20.000) à deux cents milles (200.000) DA lorsque
1- le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans –
2- le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité –
ou de dol
3- l’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée –
4- l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories –
énumérées à l’article 337
5- l’auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la –
protection de la santé ou de la jeunesse, ou au maintien de l’ordre public
6- le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes –
7- les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien –
8- les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un –
délai rapproché de leur arrivée sur le territoire algérien
9- le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices –
(La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. (1
Art. 345. – Les peines prévues aux articles 342 à 344 sont encourues alors même que certains des
.actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction ont été accomplis hors du territoire de la République
_______________
(1) Le 1er paragraphe et son point 1 a été modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.7), il était rédigé comme
: suit
– Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et à une amende de dix mille
: (10.000) à cent mille (100.000) DA lorsque
1- le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix-neuf (19) ans –
(Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211
: L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.615), il était rédigé comme suit
Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et à une amende de 1.000 à –
: 40.000 DA lorsque
(le reste sans changement)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Les peines édictées à l’article 343, sont portées à un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et à une amende de 1.000 à –
: 40.000 DA lorsque
1- Le délit a été commis à l’égard d’un mineur de dix huit ans –
2- Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité ou de dol –
3- L’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée –
4- l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories énumérées à l’article –

5- L’auteur du délit est appelé à participer de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé –
ou de la jeunesse, ou au maintien de l’ordre public
6- Le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes –
7- Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien –
8- Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de –
; leur arrivée sur le territoire algérien
9- Le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices –
.La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits

Art. 346. (Modifié) – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de
dix mille (10.000) à cent mille (100.000) DA quiconque détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant
,ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle
,dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public
accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de
.l’établissement ou dans ses annexes, ou y recherchent des clients en vue de la prostitution
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants, préposés ou
.bailleurs de fonds
.La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits
Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné
était bénéficiaire. Il doit, en outre, prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut
(être inférieure à une (1) année à compter du prononcé du jugement. (1
Art. 347. (Modifié) – Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende
de mille (1.000) à vingt mille (20.000) DA quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres
moyens procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les
.provoquer à la débauche
(La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. (2
Art. 348. (Modifié) – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de
,cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave
quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la
prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que
.ce soit
(La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. (3
Art. 349. – Dans tous les cas, les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre
être frappés pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits
.mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211
: Le dernier alinéa a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit
-Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire. Il
doit, en outre, prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à une année à compter
.du prononcé du jugement
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000 à 40.000 DA quiconque détenant –
gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons
restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le
public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de
.l’établissement ou dans ses annexes, ou y recherchent des clients en vue de la prostitution
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste les dits détenteurs, gérants, préposés ou bailleurs de fonds
.La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits
Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire. Il
.peut, en outre, prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211
:  Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 2.000 DA quiconque, par gestes, paroles –
écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les
.provoquer à la débauche
.La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée
.(3) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA, à moins que le fait ne –
constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se
livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce
.soit
.La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée

Art. 349 bis. (Nouveau) – Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues
(par les articles 342 et 344 de la présente section. (1

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