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CONTRAT D’ENTREPRISE

Art. 549. – Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à exécuter un
.ouvrage ou à accomplir un travail moyennant une rémunération que l’autre partie s’engage à lui payer

Section I
DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR
Art. 550. – L’entrepreneur peut s’engager à fournir uniquement son travail à charge par l’auteur de la
commande de fournir la matière sur laquelle ou à l’aide de laquelle l’entrepreneur accomplit ce travail
.Il peut s’engager à fournir la matière en même temps que le travail
Art. 551. – Si l’entrepreneur s’oblige à fournir tout ou partie de la matière qui constitue l’objet de son
.travail, il répond de la bonne qualité de cette matière et doit la garantir envers l’auteur de la commande
Art. 552. – Si la matière est fournie par l’auteur de la commande, l’entrepreneur est tenu de veiller à
sa conservation, d’observer les règles de l’art en s’en servant, de rendre compte à l’auteur de la commande
de l’emploi qu’il en a fait et de lui en restituer le reste. Si une partie en devient inutilisable par suite de sa
négligence ou de l’insuffisance de sa capacité professionnelle, il est tenu de restituer à l’auteur de la
.commande la valeur de cette partie
L’entrepreneur doit, à défaut de convention ou d’usage professionnel contraire, apporter à ses frais
.l’outillage et les fournitures accessoires nécessaires pour l’exécution du travail
Art. 553. (Modifié) – Si, au cours de l’exécution du travail, il est établi que l’entrepreneur l’exécute
d’une manière défectueuse ou contraire aux conditions de la convention, l’auteur de la commande peut le
sommer de corriger le mode d’exécution durant un délai raisonnable qu’il lui fixe. Passé ce délai, sans que
l’entrepreneur revienne au mode régulier d’exécution, l’auteur de la commande peut par voie judiciaire soit
demander la résiliation du contrat, soit le confier à un autre entrepreneur pour l’exécuter aux frais du
.premier, conformément aux dispositions de l’article 170 ci-dessus
Toutefois, la résiliation du contrat peut être demandée immédiatement, sans qu’il n’y ait besoin de
(fixer un délai, si le vice dans l’exécution n’est pas susceptible d’être corrigé. (1
Art. 554. – L’architecte et l’entrepreneur répondent solidairement, pendant dix (10) ans, de la
destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des autres ouvrages
.permanents, et ce, alors même que la destruction proviendrait de vices du sol
La garantie prévue par l’alinéa précédent s’étend aux défauts qui existent dans les constructions et
.ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l’ouvrage
Le délai de dix (10) ans part de la date de la réception définitive de l’ouvrage
.Cet article ne s’applique pas aux recours que l’entrepreneur pourrait exercer contre les sous-traitants
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(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« -Si, au cours de l’exécution du travail, il est établi que l’entrepreneur l’exécute d’une manière défectueuse ou contraire à la
convention, l’auteur de la commande peut le sommer de modifier le mode d’exécution durant un délai raisonnable qu’il lui
fixe. Passé ce délai sans que l’entrepreneur revienne au mode régulier d’exécution, l’auteur de la commande peut, par voie
judiciaire soit demander la résiliation du contrat, soit le confier à un autre entrepreneur pour l’exécuter aux frais du
.« premier, conformément aux dispositions de l’article 180

Art. 555. – L’architecte qui s’occupe uniquement d’établir les plans de l’ouvrage sans assumer la
.surveillance de l’exécution, ne répond que des vices provenant de ses plans
Art. 556. – Est nulle toute clause tendant à exclure ou à limiter la garantie incombant à l’architecte et
.à l’entrepreneur
Art. 557. – Les précédentes actions en garantie se prescrivent par trois (3) ans à partir de la
.survenance de la destruction ou de la découverte du défaut de l’ouvrage
Section II
DES OBLIGATIONS DU MAITRE D’OEUVRE
Art. 558. (Modifié) – Dès que l’entrepreneur a terminé l’ouvrage et l’a mis à la disposition du
maître de l’ouvrage, celui-ci doit procéder, aussitôt qu’il le peut, à sa réception, selon la pratique suivie
dans les affaires. Si, malgré la sommation qui lui en est faite par les voies légales il s’abstient sans juste
motif de prendre livraison, l’ouvrage est considéré comme reçu, et il en assumera toutes les conséquences
(qui en découlent. (1
Art. 559. – Le prix de l’ouvrage est payable lors de la livraison, à moins d’usage ou de convention
.contraire
Art. 560. – Lorsqu’un, contrat est conclu selon un devis à base unitaire et qu’il apparaît au cours du
travail qu’il est nécessaire, pour l’exécution du plan convenu, de dépasser sensiblement, des dépenses
prévues par le devis, l’entrepreneur est tenu d’en aviser immédiatement le maître de l’ouvrage en lui
signalant l’augmentation escomptée du prix; faute de quoi il perd son droit de réclamer la restitution des
.frais effectués
S’il est nécessaire, pour l’exécution du plan, de dépasser considérablement le devis, le maître de
l’ouvrage peut se désister du contrat et arrêter l’exécution, à condition de le faire sans délai et de
rembourser à l’entrepreneur la valeur des travaux exécutés, estimés conformément aux clauses du contrat,
sans être tenu de le dédommager du gain qu’il aurait réalisé s’il avait achevé le travail.
Art. 561. – Lorsque, le contrat est conclu à un prix forfaitaire d’après un plan convenu avec le maître
de l’ouvrage, l’entrepreneur ne peut réclamer aucune augmentation de prix alors même que des
modifications ou des additions auraient été apportées au plan, à moins que ces modifications ou additions
ne soient dues à une faute du maître de l’ouvrage ou qu’elles n’aient été autorisées par lui et leur prix
.convenu avec l’entrepreneur
.Cet accord doit être constate par écrit à moins que le contrat lui-même n’ait été conclu verbalement
Lorsque, par suite d’évènements exceptionnels, qui ont un caractère général et qui étaient
imprévisibles lors de la conclusion du contrat, l’équilibre économique entre les obligations respectives du
maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur est rompu et que la base financière du contrat d’entreprise
disparaît en conséquence, le juge peut accorder une augmentation du prix ou prononcer la résiliation du
.contrat
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(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« -Dès que l’entrepreneur a terminé l’ouvrage et l’a mis à la disposition du maître d’ouvrage, celui-ci doit procéder, aussitôt
qu’il le peut, à sa réception, selon la pratique suivie dans les affaires. Si, malgré la sommation qui lui en est faite par les voies
« légales il s’abstient, sans juste motif de prendre livraison, l’ouvrage est considéré comme reçu

Art. 562. – Si le prix n’a pas été fixé d’avance, il doit être déterminé suivant la valeur du travail et
.les dépenses de l’entrepreneur
Art. 563. – L’architecte a droit à des honoraires distincts pour la confection du plan et du devis et
.pour la direction des travaux
Ces honoraires sont fixés par le contrat.
Toutefois, si le travail n’est pas exécuté d’après les plans établis par l’architecte, les honoraires
doivent être estimés proportionnellement au temps consacré à leur confection en tenant compte de la
.nature du travail
Section III
DE LA SOUS-TRAITANCE
Art. 564. – L’entrepreneur peut confier l’exécution du travail en tout ou en partie, à un sous-traitant
s’il n’en est pas empêché par une clause du contrat ou si la nature du travail ne suppose pas un appel à ses
.aptitudes personnelles
.Mais il demeure, dans ce cas, responsable envers le maître de l’ouvrage du fait du sous-traitant
Art. 565. – Les sous-traitants et les ouvriers qui travaillent pour le compte de l’entrepreneur à
l’exécution de l’ouvrage, ont une action directe contre le maître de l’ouvrage jusqu’à concurrence des
sommes dont il est débiteur envers l’entrepreneur principal au moment où l’action est intentée. Cette
action appartient également aux ouvriers des sous-traitants à l’égard tant de l’entrepreneur principal que du
.maître de l’ouvrage
Ils ont, en cas de saisie-arrêt pratiquée par l’un d’eux entre les mains du maître de l’ouvrage ou de
l’entrepreneur principal, un privilège, au prorata de leurs droits respectifs, sur les sommes dues à
l’entrepreneur principal ou au sous-traitant au moment de la saisie-arrêt. Ces sommes peuvent leur être
.payées directement
Les droits des sous-traitants et ouvriers prévus par cet article, priment ceux de la personne à laquelle
.l’entrepreneur a cédé sa créance envers le maître de l’ouvrage
Section IV
DE L’EXTINCTION DU CONTRAT D’ENTREPRISE
Art. 566. – Le maître de l’ouvrage peut, à tout moment avant l’achèvement de l’ouvrage, dénoncer le
contrat et en arrêter l’exécution, à condition de dédommager l’entrepreneur de toutes les dépenses qu’il a
faites, des travaux qu’il a accomplis et du gain qu’il aurait pu réaliser s’il avait terminé l’ouvrage.
Toutefois, le tribunal peut réduire le montant de la réparation dû à l’entrepreneur à raison du gain
manqué, si les circonstances rendent cette réduction équitable. Il doit notamment en déduire ce que
l’entrepreneur aurait économisé par suite de la dénonciation du contrat par le maître de l’ouvrage et ce
.qu’il aurait gagné par un emploi différent de son temps
Art. 567. – Le contrat d’entreprise prend fin si l’exécution du travail qui en fait l’objet devient
.impossible

Art. 568. – Si l’ouvrage périt par suite d’un cas fortuit ou de force majeure avant sa livraison au
maître de l’ouvrage, l’entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail ni le remboursement de ses
.dépenses. La perte de la matière est à la charge de celle des parties qui l’a fournie
Toutefois, si l’entrepreneur a été mis en demeure de délivrer l’ouvrage ou si l’ouvrage a péri ou s’est
détérioré avant la livraison par la faute de l’entrepreneur, ce dernier est tenu de dédommager le maître de
.l’ouvrage
Si c’est le maître de l’ouvrage qui a été mis en demeure de prendre livraison de l’ouvrage ou si
l’ouvrage a péri ou s’est détérioré par la faute du maître de l’ouvrage ou à cause du vice de la matière
fournie par lui, il en supporté la perte et doit à l’entrepreneur sa rémunération ainsi que la réparation du
.préjudice subi s’il y a lieu
Art. 569. – Le contrat d’entreprise est dissous par le décès de l’entrepreneur si ses aptitude
personnelles ont été prises en considération lors de la conclusion du contrat. Dans le cas contraire, le
contrat n’est pas dissous de plein droit et le maître de l’ouvrage ne peut en dehors des cas auxquels
s’applique l’article 552, 2ème alinéa le résilier que si les héritiers de l’entrepreneur n’offrent pas les
.garanties suffisantes pour la bonne exécution de l’ouvrage
Art. 570. – En cas de dissolution du contrat par suite du décès de l’entrepreneur, le maître de
l’ouvrage est tenu de payer à la succession la valeur des travaux accomplis et dépenses effectuées en vue
.de l’exécution du reste, et ce, dans la mesure où ces travaux et ces dépenses lui sont utiles
Le maître de l’ouvrage peut, de son côté, demander la remise moyennant une indemnité équitable, des
.matériaux préparés et des plans dont l’exécution a commencé
Ces dispositions s’appliquent également si l’entrepreneur qui a commencé l’exécution de l’ouvrage, ne
.peut plus l’achever pour une cause indépendante de sa volonté

عن المحامي