Section I
Dispositions générales
1 – Des éléments de la vente
Art. 351. – La vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à transférer la propriété d’une chose
.ou tout autre droit patrimonial à l’acheteur qui doit lui en payer le prix
Art. 352. – L’acheteur doit avoir une connaissance suffisante du bien vendu. Cette connaissance est
réputée suffisante si le contrat contient la désignation du bien vendu et de ses qualités essentielles de
.façon à en permettre l’identification
S’il est mentionné dans le contrat de vente que le bien vendu est connu de l’acheteur, celui-ci n’a plus
le droit de demander l’annulation du contrat pour défaut de connaissance, à moins qu’il ne prouve la
.fraude du vendeur
.Art. 353. – Lorsque la vente est faite sur échantillon, le bien vendu doit être conforme à l’échantillon
Si l’échantillon se détériore ou périt chez l’un des contractants, même sans faute, il incombe à ce
.contractant, vendeur ou acheteur, d’établir que la chose est ou non conforme à l’échantillon
Art. 354. – Dans la vente sous réserve de dégustation, il appartient à l’acheteur d’agréer l’objet vendu
comme bon lui semble, mais il doit déclarer son agrément dans le délai fixe par la convention ou par
.l’usage. La vente n’est conclue qu’à partir de cette déclaration
Art. 355. – Dans la vente à l’essai, l’acheteur a la faculté d’agréer l’objet vendu ou de le refuser. Le
vendeur est tenu de lui en permettre l’essai. Si l’acheteur refuse l’objet vendu, il doit notifier son refus
dans le délai convenu et, à défaut, dans un délai raisonnable que le vendeur fixe. Passé ce délai, le silence
.de l’acheteur qui avait la possibilité d’essayer l’objet vendu vaut agrément
La vente à l’essai est réputée conclue sous la condition suspensive de l’agrément, à moins qu’il ne
.résulte de la convention ou des circonstances qu’elle est conclue sous condition résolutoire
Art. 356. – La détermination du prix peut se limiter à l’indication des bases sur lesquelles ce prix est
.fixé ultérieurement
Lorsque la vente est faite au cours du marché, on doit dans le doute, considérer comme prix convenu
le cours du marché du lieu et du temps où l’objet vendu doit être délivré à l’acheteur ; à défaut, on doit se
référer au cours du marché du lieu dont les cours sont considérés, par les usages, comme devant être
.applicables
Art. 357. – Lorsque les contractants n’ont pas fixé le prix, la vente n’est pas nulle s’il résulte des
circonstances qu’ils ont entendu adopter les prix pratiqués généralement dans le commerce ou dans leurs
.rapports réciproques
Art. 358. – Lorsqu’un immeuble a été vendu avec lésion de plus d’un cinquième (1/5), le vendeur a
une action en supplément de prix pour obliger l’acheteur à parfaire les quatre-cinquièmes (4/5) du prix
.normal
Pour savoir s’il y a lésion de plus d’un cinquième (1/5), il faut estimer l’immeuble suivant sa valeur au
.moment de la vente
Art. 359. – L’action en supplément de prix pour cause de lésion se prescrit par trois (3) ans à partir du
.jour de l’acte de vente ; ce délai court pour les incapables à partir de la cessation de l’incapacité
L’exercice de cette action ne préjudicie pas aux tiers de bonne foi ayant acquis des droits réels sur
.l’immeuble vendu
Art. 360. – Il n’y a point de recours pour lésion dans les ventes faites aux enchères publiques en vertu
.de la loi
.2 – Des obligations du vendeur
Art. 361. – Le vendeur est obligé d’accomplir tout ce qui est nécessaire pour opérer le transfert du
.droit vendu à l’acheteur et de s’abstenir de tout ce qui pourrait rendre ce transfert impossible ou difficile
Art. 362. – Dans la vente en bloc, la propriété est transférée à l’acheteur de la même manière que la
.propriété d’un corps certain
Il y a vente en bloc même lorsque la fixation du prix dépend de la détermination de la contenance de
.l’objet vendu
Art. 363. – Dans la vente à crédit, le vendeur peut stipuler que le transfert de la propriété à l’acheteur
.est soumis à la condition suspensive du paiement intégral du prix, même si l’objet vendu a été délivré
Si le prix est payable par versement, les contractants peuvent stipuler que le vendeur en retiendra une
,partie à titre de réparation en cas de résolution, pour défaut de paiement de tous les versements. Toutefois
le juge peut, suivant les circonstances, réduire le montant de la réparation convenue, par application des
.dispositions de l’article 184, alinéa 2
Lorsque l’acheteur a acquitté tous les versements, il est réputé avoir acquis la propriété de l’objet
.vendu rétroactivement depuis le jour de la vente
Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s’appliquent quand bien même les contractants ont qualifié
.de location le contrat de vente
Art. 364. – Le vendeur est obligé de délivrer à l’acheteur l’objet vendu dans l’état où il se trouvait au
.moment de la vente
Art. 365. – Lorsque la contenance de l’objet vendu a été indiquée dans le contrat, le vendeur, à moins
de convention contraire répond du défaut de contenance conformément à l’usage. Toutefois, l’acheteur ne
peut demander la résolution du contrat pour défaut de contenance, à moins d’établir que le déficit atteint
une importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas conclu le contrat. Si, au contraire, il
appert que la contenance de l’objet vendu excède celle qui est indiquée dans le contrat, et si le prix a été
fixé d’après l’unité, l’acheteur doit, si la chose ne peut être divisé sans préjudice, payer un supplément de
,prix, à moins que l’excèdent ne soit énorme, auquel cas il peut demander la résolution du contrat. Le tout
.sauf convention contraire
Art. 366. – En cas de déficit ou d’excédent de contenance, le droit de l’acheteur de demander une
réduction du prix ou la résolution du contrat et celui du vendeur de demander un supplément de prix, se
.prescrivent par une année à partir du moment de la délivrance effective de l’objet vendu
Art. 367. – La délivrance consiste dans la mise de l’objet vendu à la disposition de l’acheteur de façon
à ce qu’il puisse en prendre possession et en jouir sans obstacle alors même qu’il n’en a pas pris livraison
effective, pourvu que le vendeur lui ait fait connaître que l’objet est à sa disposition. Elle s’opère de la
.manière à laquelle se prête la nature de l’objet vendu
La délivrance peut avoir lieu par le simple consentement des contractants si l’objet vendu était, dès
avant la vente, détenu par l’acheteur ou si le vendeur avait continue à garder l’objet vendu à un autre titre
.que celui de propriétaire
Art. 368. – Si l’objet vendu doit être expédié à l’acheteur, la délivrance n’a lieu, à moins de
convention contraire, que lorsque l’objet lui sera parvenu
,Art. 369. – Si l’objet vendu périt avant la délivrance par suite d’une cause non imputable au vendeur
,la vente est résolue et le prix doit être restitué à l’acheteur, à moins que celui-ci n’ait été, avant la perte
.mis en demeure de prendre livraison de l’objet vendu
Art. 370. – Si l’objet vendu diminue de valeur par détérioration, avant la délivrance, l’acheteur a la
faculté soit de demander la résolution de la vente au cas où la diminution de valeur serait d’une
importance telle qu’elle aurait empêché la conclusion de la vente, si cette diminution était survenue avant
.le contrat, soit de maintenir la vente avec réduction du prix
Art. 371. – Le vendeur garantit que l’acheteur ne sera pas troublé dans la jouissance du bien vendu ni
en totalité ni en partie, que le trouble provienne de son propre fait, ou qu’il provienne du fait d’un tiers
ayant sur l’objet vendu au moment de la vente un droit opposable à l’acheteur. Le vendeur est tenu de la
.garantie, encore que le droit du tiers soit postérieur à la vente, pourvu qu’il procède du vendeur lui-même
Art. 372. – Lorsqu’une action en revendication est introduite contre l’acheteur, le vendeur auquel
l’instance a été dénoncée doit, suivant les cas et conformément aux dispositions du code de procédure
.civile, intervenir à l’instance pour assister l’acheteur ou prendre fait et cause pour lui
Si la dénonciation a lieu en temps utile, le vendeur qui n’est pas intervenu dans l’instance, doit
répondre de l’éviction à moins qu’il ne prouve que le jugement rendu dans l’instance a été la conséquence
.du dol ou d’une faute grave de l’acheteur
Si l’acheteur ne dénonce pas l’instance au vendeur en temps utile, et se trouve évince par décision
passée en force de chose jugée, il perd son recours en garantie, si le vendeur établie que s’il était intervenu
.dans l’instance, il aurait réussi à faire rejeter l’action en revendication
Art. 373. – Le recours en garantie appartient à l’acheteur, quand bien même celui-ci aurait de bonne
foi reconnu le bien fondé de la prétention du tiers ou aurait transigé avec lui sans attendre une décision
judiciaire, pourvu qu’il ait dénoncé l’instance au vendeur en temps utile et l’ait vainement invité à prendre
fait et cause pour lui. Le tout, à moins que le vendeur ne prouve que la prétention du tiers n’était pas
.fondée
Art. 374. – Lorsque l’acheteur a évité l’éviction totale ou partielle de l’objet vendu par le paiement
d’une somme d’argent ou l’exécution d’une autre prestation, le vendeur peut se libérer des conséquences de
la garantie en lui remboursant la somme payée, ou la valeur de la prestation accomplie, avec tous les
.dépens
: Art. 375. – En cas d’éviction totale, l’acheteur peut réclamer au vendeur
; la valeur du bien au moment de l’éviction
; la valeur des fruits que l’acheteur a dû restituer au propriétaire qui l’a évincé
– les impenses utiles qu’il peut réclamer audit propriétaire, ainsi que les dépenses d’agrément si le
; vendeur était de mauvaise foi
– tous les frais de l’action en garantie et de l’action en revendication, sauf ceux que l’acheteur aurait pu
; éviter en dénonçant au vendeur cette dernière action, conformément à l’article 373
. et, en général, la réparation des pertes éprouvées et du gain manqué par suite de l’éviction
Le tout, à moins que l’acheteur ne fonde son recours sur une demande en résolution ou une demande
.en annulation de la vente
Art. 376. – En cas d’éviction partielle, ou de charge grevant le bien vendu, l’acheteur peut, si la perte
qui en est résultée est d’une importance telle que s’il l’avait connue il n’aurait pas contracté, réclamer au
vendeur les sommes indiquées à l’article 375, moyennant restitution de l’objet vendu et des profits qu’il en
.a retirés
Lorsque l’acheteur préfère garder l’objet vendu, ou que la perte subie par lui n’atteint pas le degré de
gravité prévu à l’alinéa précédent, il a seulement le droit de demander une réparation du préjudice qu’il a
.subi par suite de l’éviction
Art. 377. – Les contractants peuvent, par suite des conventions particulières, aggraver la garantie de
.l’éviction, la restreindre ou la supprimer
Le vendeur est présumé avoir stipulé ne pas garantir contre une servitude apparente ou déclarée par lui
.à l’acheteur
Est nulle toute stipulation supprimant ou restreignant la garantie d’éviction, si le vendeur a
.intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers
Art. 378. – Nonobstant toute clause de non garantie, le vendeur demeure responsable de toute
.éviction provenant de son fait. Toute convention contraire est nulle
Il est également tenu, en cas d’éviction provenant du fait d’un tiers, de rembourser à l’acheteur la
valeur du bien vendu au moment de l’éviction, à moins de prouver que l’acheteur connaissait, lors de la
.vente, la cause de l’éviction ou qu’il avait acheté à ses risques et périls
Art. 379. – Le vendeur est tenu de la garantie lorsque, au moment de la délivrance, l’objet vendu ne
présente pas les qualités dont l’existence avait été assurée par lui à l’acheteur, ou lorsqu’il est entaché de
,défauts qui en diminuent la valeur ou l’utilité, eu égard au but poursuivi tel qu’il est indiqué par le contrat
ou tel qu’il résulte de la nature ou de la destination de l’objet. Le vendeur répond de ces défauts, même s’il
,les ignorait
Toutefois, le vendeur ne répond pas des défauts dont l’acheteur a eu connaissance au moment de la
vente ou dont il aurait pu s’apercevoir lui-même s’il avait examiné la chose comme l’aurait fait une
personne de diligence moyenne, à moins que l’acheteur ne prouve que le vendeur lui a affirmé l’absence
.de ces défauts ou qu’il les lui a dissimulés frauduleusement
Art. 380. – Lorsque l’acheteur a pris livraison de l’objet vendu, il doit vérifier son état dès qu’il le
peut d’après les règles en usage dans les affaires. S’il découvre un défaut duquel le vendeur est garant, il
doit en aviser ce dernier dans un délai raisonnable conforme aux usages ; faute de quoi, il est réputé avoir
.accepté l’objet vendu
,Toutefois, lorsqu’il s’agit de défauts qui ne peuvent être révélés à l’aide des vérifications usuelles
l’acheteur doit dès la découverte du défaut, le signaler aussitôt au vendeur ; faute de quoi, il est réputé
.avoir accepté l’objet vendu avec ses défauts
Art. 381. – Lorsque l’acheteur a avisé le vendeur en temps utile du défaut de l’objet vendu, il a le
.droit de recourir en garantie conformément à l’article 376
Art. 382. – L’action en garantie subsiste quand bien même l’objet vendu aurait péri et quelle que soit
.la cause de la perte
Art. 383. – L’action en garantie se prescrit par un (1) an, à compter du moment de la délivrance de
l’objet vendu, quand bien même l’acheteur n’aurait découvert le défaut que postérieurement à l’expiration
.de ce délai, à moins que le vendeur n’ait accepté de garantir pour un délai long
Toutefois, le vendeur ne peut invoquer la prescription d’un (1) an s’il est prouvé qu’il a
.frauduleusement dissimulé le défaut
Art. 384. – Les contractants peuvent, par des conventions particulières, aggraver l’obligation de
garantie, la restreindre ou la supprimer. Néanmoins, toute stipulation supprimant ou restreignant la
.garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le défaut de l’objet vendu
Art. 385. – La vente en justice et la vente administrative faite aux enchères ne donnent pas lieu à
.l’action en garantie pour défaut
Art. 386. – Sauf convention contraire, lorsque le vendeur a garanti le bon fonctionnement de l’objet
vendu pendant un temps déterminé, l’acheteur qui découvre un défaut de fonctionnement doit, sous peine
de déchéance, en aviser le vendeur dans le délai d’un (1) mois à partir de la découverte de ce défaut et
.exercer l’action en garantie dans le délai de six (6) mois à compter de l’avis
.3- Des obligations de l’acheteur
Art. 387. – Sauf stipulation ou usage contraire, le prix est payable dans le lieu où la délivrance de
.l’objet vendu est faite
Si le prix n’est pas payable au moment de la délivrance, le paiement sera fait au domicile de l’acheteur
.au jour de l’échéance
Art. 388. – Sauf stipulation ou usage contraire, le prix est payable au moment où la délivrance de
.l’objet vendu est effectuée
Si l’acheteur est troublé dans sa possession par un tiers invoquant un droit antérieur à la vente ou
procédant du vendeur, ou s’il est menacé d’éviction, il peut, sauf stipulation contraire, retenir le prix
jusqu’à ce que le trouble ou la menace d’éviction ait disparu. Le vendeur peut, dans ce cas, obtenir le
.paiement au cas où l’acheteur a découvert un défaut dans l’objet vendu
Art. 389. – Sauf convention ou usage contraire, l’acheteur acquiert, à partir du moment de la
.conclusion de la vente, les fruits et les accroissements de l’objet vendu et en supporte les charges
Art. 390. – Si le prix est immédiatement exigible en tout ou en partie, le vendeur, à moins qu’il n’ait
,accordé à l’acheteur un terme depuis la vente, peut retenir l’objet vendu, jusqu’au paiement du prix échu
.quand bien même l’acheteur aurait offert un gage ou une caution
Le vendeur peut également retenir l’objet vendu, même avant l’échéance du terme stipulé pour le
.paiement du prix, si l’acheteur perd le bénéfice du terme par application des dispositions de l’article 212
Art. 391. – Si l’objet vendu périt entre les mains du vendeur pendant que celui-ci exerçait son droit de
.rétention, la perte est à la charge de l’acheteur à moins qu’elle ne provienne du fait du vendeur
,Art. 392. – Sauf convention contraire, en matière de vente de denrées ou autres objets mobiliers
lorsqu’un terme a été stipulé pour payer le prix et prendre livraison de l’objet vendu, la vente est, au profit
.du vendeur, résolue de plein droit, et sans sommation, si le prix n’est pas payé à l’échéance du terme
Art. 393 – Sauf disposition légale contraire, les droits d’enregistrement et de timbre, la taxe de
.publicité foncière, la taxe notariale et tous les autres frais sont à la charge de l’acheteur
Art. 394. – A défaut de convention ou d’usage indiquant le lieu et le moment où doit se faire la
délivrance, l’acheteur est tenu de prendre livraison de l’objet vendu au lieu où cet objet se trouvait au
.moment de la vente et de le retirer sans retard, sauf le délai nécessaire pour opérer le retrait
Art. 395. – Sauf usage ou convention contraire, les frais du retrait de l’objet vendu sont à la charge de
.l’acheteur
,Art. 396. – Lorsque le vendeur s’est réservé, lors de la vente, la faculté de reprendre la chose vendue
.dans un certain délai, la vente est nulle
Section II
DES VARIETES DE VENTES
.1 – De la vente du bien d’autrui
Art. 397. – Si une personne vend un corps certain qui ne lui appartient pas, l’acheteur peut demander
l’annulation de la vente. Il en est ainsi même lorsque la vente a pour objet un immeuble, que l’acte ait été
.ou non publié
Dans tous les cas, cette vente n’est pas opposable au propriétaire de l’objet vendu, alors même que
.l’acheteur a confirmé le contrat
Art. 398. – Si le propriétaire ratifie la vente, celle-ci lui est opposable et devient valable à l’égard de
.l’acheteur
La vente devient également valable à l’égard de l’acheteur lorsque le vendeur a acquis la propriété de
.l’objet vendu postérieurement à la conclusion du contrat
Art. 399. – Si l’annulation de la vente a été prononcée en justice au profit de l’acheteur et si celui-ci
ignorait que l’objet vendu n’appartenait pas au vendeur, il peut réclamer la réparation du préjudice subi
.même si le vendeur était de bonne foi
.2 – De la vente des droits litigieux
Art. 400. – Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le
.cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts
.Le droit est considéré comme litigieux s’il y a procès ou contestation sérieuse sur son fond
: Art. 401. – Les dispositions prévues à l’article 400 ne s’appliquent pas dans les cas suivants
; lorsque le droit litigieux fait partie d’un ensemble de biens vendus en bloc pour un prix unique
– lorsque le droit litigieux est un droit indivis entre plusieurs héritiers ou copropriétaires dont l’un a
; vendu sa quote-part à l’autre
; lorsque le débiteur cède à son créancier un droit litigieux en paiement de ce qui lui est dû
– lorsque le droit litigieux constitue une charge grevant un immeuble et qu’il est cédé au tiers détenteur
.de cet immeuble
Art. 402. – Les magistrats, avocats, défenseurs de justice, notaires et secrétaires- greffiers ne peuvent
acheter, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, en tout ou en partie, des droits litigieux qui sont de
la compétence des juridictions dans le ressort desquelles ils exercent leurs fonctions, et ce à peine de
.nullité de la vente
Art. 403. – Les avocats et défenseurs de justice ne peuvent, ni par eux-mêmes ni par personne
interposée faire avec leurs clients aucun acte relatif aux droits litigieux lorsqu’ils ont assumé la défense de
.ces droits et ce, à peine de nullité du pacte
3 – De la vente d’hérédité
Art. 404. – Celui qui vend une hérédité, sans en spécifier les éléments en détails, ne garantit que sa
.qualité d’héritier, à moins de stipulation contraire
Art. 405. – En cas de vente d’une hérédité, le transport des droits qu’elle comprend n’a lieu à l’égard
.des tiers que par l’accomplissement des formalités requises pour la transmission de chacun de ces droits
Si la loi prescrit des formalités pour opérer la transmission de ces droits entre parties, ces formalités
.doivent également être remplies
Art. 406. – Si le vendeur avait touché quelques créances ou vendu quelques biens dépendant de
l’hérédité, il doit rembourser à l’acheteur ce qu’il a ainsi reçu à moins qu’il n’ait expressément stipulé, lors
.de la vente, une clause de non- remboursement
Art. 407. – L’acheteur doit rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes de la
succession et lui tenir compte de tout ce dont il était créancier vis-à- vis de la succession sauf convention
.contraire
4 – De la vente dans la dernière maladie
Art. 408. – La vente consentie par un malade, dans la période aiguë de la maladie qui a entraîné sa
.mort, à un de ses héritiers n’est valable que si elle est ratifiée par les autres héritiers
La vente consentie, dans les mêmes conditions, à un tiers est présumée avoir été faite sans
.consentement valable et ce fait est annulable
Art. 409. – Les dispositions prévues à l’article 408 ne préjudicient pas aux tiers de bonne foi qui ont
.acquis à titre onéreux un droit réel sur le bien vendu
5 – De la vente du représentant à lui même
Art. 410. – Sous réserve des dispositions spéciales, celui qui représente une autre personne en vertu
d’une convention, d’une disposition légale ou d’une décision de l’autorité compétente ne peut acheter ni
directement par lui-même, ni par personne interposée, même par adjudication, ce qu’il est chargé de
.vendre en qualité de représentant, à moins d’y être autorisé par décision de justice
,Art. 411. – Les courtiers et experts ne peuvent acheter, ni par eux-mêmes, ni par personne interposée
.des biens dont la vente ou l’estimation leur a été confiée
Art. 412. – La vente prévue aux articles 410 et 411 peut être confirmée par celui pour le compte
.duquel elle a été conclue