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Contrat de transport terrestre et du contrat de commission de transport

Section I
Généralités
,Art. 36. – Le contrat de transport est la convention par laquelle un entrepreneur s’engage
.moyennant un prix, à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé
Art. 37. – Le contrat de commission de transport est la convention par laquelle un
,commerçant s’engage à faire effectuer soit en son nom, soit au nom du commettant ou d’un tiers
.un transport de personnes ou de choses et, s’il y a lieu, les opérations connexes
Art. 38. – Le contrat de transport et le contrat de commission de transport sont formés par le
.seul accord des parties

Section II
Du transport de choses
Paragraphe 1
Du contrat de transport de choses
Art. 39. – Le destinataire, s’il est distinct de l’expéditeur, n’est tenu des obligations nées du
.contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur
.Art. 40. – Le prix du transport et les frais grevant la chose sont dus par l’expéditeur
Dans le cas d’expédition en port dû, l’expéditeur et le destinataire qui a accepté en sont
.solidairement tenus
Art. 41. – L’expéditeur indique le nom et l’adresse du destinataire, le lieu de la livraison, la
.nature des choses à transporter et leur nombre, poids ou volume
L’expéditeur est responsable, à l’égard du transporteur et des tiers, des dommages résultant
.de l’absence, de l’inexactitude ou de l’insuffisance de ces indications
Art. 42. – L’expéditeur a le droit de changer le nom du destinataire ou de retirer la chose, tant
qu’elle est entre les mains du transporteur, en payant à celui-ci le prix du transport déjà effectué
.et en l’indemnisant de ses débours et du préjudice causé par le retrait
: Toutefois, ce droit ne peut être exercé par l’expéditeur

1°) lorsque le destinataire a été mis en possession du titre de transport, auquel cas ce droit –
; passe au destinataire
2°) lorsque l’expéditeur s’est fait délivrer un titre de transport et qu’il ne peut le représenter –
3°) lorsque le destinataire, après l’arrivée de la chose au lieu de destination en a demandé la –
.livraison
Art. 43. – Lorsque la nature de la chose exige un emballage, l’expéditeur doit l’emballer de
telle sorte qu’elle soit préservée de perte et d’avarie et ne risque pas de porter préjudice aux
.personnes, au matériel ou autres choses transportées
.Art. 44. – L’expéditeur est responsable des dommages provenant des défauts d’emballage
Toutefois, le transporteur est responsable des dommages provenant des défauts ou de
l’absence de l’emballage, s’il a accepté de transporter la chose en connaissance de ces défauts ou
.de cette absence
Les défauts d’emballage d’une chose transportée ne dégagent pas le transporteur de ses
.obligations nées d’autres contrats de transport
Art. 45. – En cas d’envoi d’une chose non livrable à domicile, le transporteur est tenu d’aviser
le destinataire, dès qu’il peut la mettre à sa disposition, du moment où celui-ci pourra en prendre
.livraison
Art. 46. – Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 54, la chose reste en souffrance, le
transporteur doit en informer l’expéditeur, lui demander ses instructions et attendre celles-ci. Il
.peut cependant déposer la chose en lieu sûr
Toutefois, le transporteur peut faire procéder à la vente de la chose si la nature périssable de
.celle-ci ne permet pas d’obtenir à temps les instructions de l’expéditeur
Cette vente est autorisée par ordonnance rendue sur pied de requête par le président du
.tribunal compétent
En outre, la chose peut être détruite ou enfouie, si elle est impropre à la consommation. Cet
état d’impropreté à la consommation est constaté par un procès-verbal dressé par le président de
l’assemblée populaire communale, le chef de la sûreté de la daïra ou leur représentant, en
présence du responsable du service de l’hygiène à l’assemblée populaire communale et de deux
.(2) citoyens exerçant des activités commerciales

Art. 47. – Le transporteur est, à partir de la remise de la chose à transporter, responsable de
.la perte totale ou partielle de celle-ci, des avaries ou du retard dans la livraison
Art. 48. – Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour
l’inexécution, l’exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la
force majeure, du vice propre de la chose ou d’une faute imputable, soit à l’expéditeur, soit au
.destinataire
Art. 49. – Lorsque plusieurs transporteurs interviennent successivement dans l’exécution d’un
: même contrat de transport
1°) le premier et le dernier transporteur sont, à l’égard de l’expéditeur et du destinataire –
solidairement responsables de l’ensemble du transport, dans les mêmes conditions que si
; chacun d’eux avait effectué la totalité du transport
2°) chacun des transporteurs intermédiaires est, à l’égard de l’expéditeur et du destinataire –
ainsi qu’à l’égard du premier et du dernier transporteur, responsable du dommage réalisé sur son
.parcours
, Art. 50. – Lorsque le parcours sur lequel le dommage s’est réalisé ne peut être déterminé
celui des transporteurs qui a réparé le dommage a un recours partiel contre chacun de leurs
.parcours, les parts dues par les insolvables étant dans cette même proportion,réparties entre eux
Art. 51. – Pour les choses qui, à raison de leur nature subissent généralement un déchet de
poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du
.manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages
La limitation de responsabilité prévue à l’alinéa précédent ne peut être invoquée s’il est
prouvé, d’après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la
.tolérance
Dans le cas où les choses transportées avec un seul titre de transport sont divisées en
plusieurs lots ou colis, la tolérance est calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au
.départ est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être constaté d’une autre manière
Art. 52. – Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et
règlements en vigueur, portée à la connaissance de l’expéditeur, le transporteur peut, sauf faute
: intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé

1) limiter sa responsabilité pour perte ou avarie, à la condition, toutefois, que l’indemnité –
; prévue ne soit pas tellement inférieure à la valeur de la chose, qu’elle ne soit en réalité illusoire
2) s’exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité pour retard –
3) est nulle toute clause par laquelle le transporteur s’exonère en totalité de sa responsabilité –
.pour perte totale ou partielle ou avarie
Art. 53. – En cas de contestation sur la formation ou l’exécution du contrat de transport, ou
d’incident survenu au cours de l’exécution du contrat de transport, l’état de la chose transportée
ou présentée pour être transportée et, notamment s’il y a lieu, son conditionnement, son poids, sa
nature, sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts désignés par ordonnance sur requête
.rendue par le président du tribunal compétent
Art. 54. – Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d’appeler à cette expertise, même par
,lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d’être mises en cause
,notamment l’expéditeur, le destinataire, le transporteur et le commissionnaire. Toutefois
l’accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa, pourra faire l’objet
.d’une dispense expressément mentionnée dans l’ordonnance
,Le dépôt ou séquestre de la chose en litige, et ensuite son transport dans un dépôt public
.peuvent être ordonnés
La vente de la chose peut être ordonnée jusqu’à concurrence des frais de transport ou autres
déjà faits. Le juge attribuera le produit de la vente à celle des parties qui aura fait l’avance
.desdits frais
Art. 55. – La réception de la chose transportée éteint toute action contre le transporteur pour
avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non compris les jours fériés légaux, qui suivent
celui de cette réception, le destinataire, l’expéditeur ou toute personne agissant pour le compte
,de l’un deux n’a pas notifié au transporteur, par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée
.sa protestation motivée
Cette protestation sera cependant valable, quelle qu’en soit la forme, si la preuve est fournie
.par l’accusé de réception du transporteur qu’elle a été formulée dans le délai ci-dessus
Si, avant la réception ou dans les trois jours qui suivent, l’une des parties requiert l’expertise
prévue à l’article 54, cette réquisition vaudra protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder
.comme il est prévu à l’alinéa premier du présent article

Paragraphe 2
.Du contrat de commission de transport de choses
Art. 56. – Le commissionnaire de transport de choses a privilège sur la valeur des
marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées par le fait seul de l’expédition, du dépôt
ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou payements faits par lui, soit avant la
.réception des marchandises, soit pendant le temps qu’elles sont en sa possession
Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs à l’ensemble des opérations
faites par le commettant, sans distinguer suivant qu’elles se rapportent aux marchandises encore
détenues ou à celles qui ont été précédemment expédiées, déposées ou consignées. Ce privilège
.ne subsiste que sous la condition prescrite par l’article 32 qui précède
Dans la créance privilégiée du commissionnaire, sont compris avec le principal, la
.commission et les frais
Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le
commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par
.préférence aux créanciers du commettant
Art. 57. – Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en partie de sa responsabilité
pour l’inexécution, l’exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve
,de la force majeure, du vice propre de la chose ou d’une faute imputable, soit à son commettant
.soit au destinataire
Art. 58. – Le commissionnaire est, à partir de la remise de la chose à transporter, responsable
.de la perte, totale ou partielle de celle-ci, des avaries et du retard dans la livraison
Art. 59. – Par une clause écrite, insérée au titre de transport et conforme aux lois et
règlements en vigueur portée à la connaissance du commettant, le commissionnaire peut, sauf
faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé ou par le transporteur
.ou le préposé de celui-ci, s’exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité
Art. 60. – Le commettant peut exercer directement contre le transporteur toutes actions nées
du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé.
Le transporteur peut exercer directement contre le commettant l’action en réparation des
.dommages à lui causés par l’exécution du transport, le commissionnaire dûment appelé

Paragraphe 3
.De la prescription
Art. 61. – Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de choses
.et le contrat de commission de transport de choses, sont prescrites dans un délai d’un an
Ce délai court dans le cas de perte totale à compter du jour où la remise de la chose aurait dû
être effectuée et, dans tous les autres cas, du jour où la chose aura été remise ou offerte au
.destinataire
Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai ne court que du
.jour de l’exercice de l’action contre le garanti

Section III
Du transport de personnes
Paragraphe 1
.Du contrat de transport de personnes
Art. 62. – Le transporteur de personnes est tenu d’assurer durant le transport, la sécurité du
.voyageur et de le conduire à destination dans les conditions de temps prévues au contrat
Art. 63. – Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour
l’inexécution, l’exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la
.force majeure ou d’une faute du voyageur
Art. 64. – La responsabilité du transporteur est engagée vis-à-vis du voyageur à partir de la
.prise en charge de celui-ci
,Art. 65. – Est nulle toute clause par laquelle le transporteur s’exonère, en tout ou en partie
de sa responsabilité pour les dommages corporels survenus aux voyageurs
Art. 66. – Par une clause insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en
vigueur, portée à la connaissance du voyageur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou
lourde commise par lui-même ou par son préposé, s’exonérer, en tout ou en partie, de sa
.responsabilité pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur
Art. 67. – La surveillance des colis à main conservés par le voyageur n’incombe pas au
.transporteur
.Art. 68. – Le transport des bagages enregistrés est régi par les articles 46, 47, 48, 52 à 61
Paragraphe 2
.Du contrat de commission de transport de personnes
Art. 69. – Outre les obligations assumées par le transporteur des personnes prévues à l’article
65, le commissionnaire est, à partir de la prise en charge du voyageur, responsable des
.dommages corporels
Art. 70. – Le commissionnaire peut être exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité
pour l’inexécution, l’exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve
.de la force majeure ou d’une faute du voyageur
Art. 71. – Est nulle toute clause par laquelle le commissionnaire s’exonère, en tout ou en
.partie, de sa responsabilité pour les dommages corporels survenus au voyageur
Art. 72. – Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et
règlements en vigueur, portée à la connaissance du voyageur, le commissionnaire peut, sauf
faute intentionnelle ou lourde commise, soit par lui même ou son préposé, soit par le
transporteur ou le préposé de celui-ci, s’exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour
.retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur
Art. 73. – Le voyageur peut exercer directement contre le transporteur l’action en réparation
des dommages à lui causés par l’inexécution, l’exécution défectueuse ou tardive du contrat de
.transport, le commissionnaire dûment appelé
Le transporteur peut exercer directement contre le voyageur l’action en réparation des
dommages à lui causés par l’exécution du contrat de transport, le commissionnaire dûment
.appelé
Paragraphe 3
De la prescription
Art. 74. – Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de
personnes et le contrat de commission de transport de personnes sont prescrites dans un délai de
.trois ans, à compter de l’événement qui leur a donné naissance
Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai ne court que du
.jour de l’exercice de l’action contre le garanti

Section IV
Dispositions communes
,Art. 75. – Doit être considérée comme clause d’exonération au regard des articles 52, 65, 66
71 et 72, la clause mettant directement ou indirectement à la charge de l’expéditeur, du
destinataire, du voyageur ou du commettant, l’assurance, en tout ou en partie, de la
responsabilité du transporteur ou du commissionnaire
Art. 76. – Dans le cas où joue la forclusion visée aux articles 55, 61 et 74 le créancier ne peut
plus se prévaloir de son droit, ni par voie d’action, même sous la forme d’une demande
.reconventionnelle, ni par voie d’exception
: Art. 77. – Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations dérogeant par avance
1) Aux dispositions des articles 38, 44, alinéa 2, 46, alinéa 1er, 49, 1er, 51, 53, 55, 61, 65 –
,71, 74, 75, 76
2) Aux dispositions des articles 47, 58, 62, 64, 69, sauf dans les limites respectivement –
.autorisées par les articles 52, 59, 66 et 72

عن المحامي