Section I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 619. – L’assurance est un contrat par lequel l’assureur s’oblige, moyennant des primes ou autres
versements pécuniaires, à fournir à l’assuré ou au tiers bénéficiaire au profit duquel l’assurance est
souscrite, une somme d’argent, une rente ou une autre prestation pécuniaire, en cas de réalisation du
risque prévu au contrat.
Art. 620. – Le contrat d’assurance est régi, outre les dispositions prévues par le présent code, par les
.lois spéciales
Art. 621. – Tout intérêt économique légitime que peut avoir une personne à ce qu’un risque ne se
.réalise pas, peut faire l’objet d’une assurance
: Art. 622. – Les clauses suivantes sont nulles
– la clause qui édicte la déchéance du droit à l’indemnité, à raison de violation des lois ou des
,règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel
– la clause qui édicte la déchéance du droit de l’assuré, à raison du retard dans la déclaration du sinistre
,aux autorités, ou dans la production des pièces, s’il appert des circonstances que le retard est excusable
– toute clause imprimée qui n’est pas présente d’une manière apparente et qui prévoit un cas de nullité
,ou de déchéance
– la clause compromissoire qui est comprise dans les conditions générales imprimées de la police et
,non sous la forme d’une convention spéciale des conditions générales
– toute autre clause abusive s’il apparaît que sa violation a été sans influence sur la survenance du
.sinistre qui fait l’objet de l’assurance
Art. 623. – L’assureur n’est obligé d’indemniser l’assuré que du dommage résultant de la réalisation
.du risque assuré, jusqu’à concurrence de la somme assurée
Art. 624. – Les actions nées du contrat d’assurance se prescrivent par trois (3) années à partir de la
.date de l’évènement qui leur a donné naissance
: Toutefois, ce délai ne court
– en cas de réticence ou de déclaration fausse ou inexacte sur le risque assuré, que du jour où l’assureur
,en a eu connaissance
.en cas de réalisation du sinistre assuré, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance
Art. 625. – Est nulle toute convention dérogeant aux dispositions du présent chapitre à moins que ce
.ne soit dans l’intérêt de l’assuré ou du bénéficiaire
Section II
DES VARIETES D’ASSURANCES
(Article 626 : Abrogé (1
(Article 627 : Abrogé (2
(Article 628 : Abrogé (3
(Article 629 : Abrogé (4
_________________
.(1) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« -Les sommes que l’assureur s’engage, dans l’assurance sur la vie, à payer à l’assuré ou au bénéficiaire, en cas de réalisation
de l’événement assuré ou l’échéance du terme deviennent exigibles sans qu’il y ait besoin de prouver que l’assureur ou le
« bénéficiaire ont subi un préjudice quelconque
(2) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – L’assurance sur la vie d’un tiers est nulle tant que le tiers n’a pas donné par écrit son consentement avant la conclusion
.du contrat. Si ce tiers est un incapable, le contrat n’est valable qu’avec le consentement de son représentant légal
Le consentement est requis pour la validité de la cession du bénéfice de l’assurance ou de la constitution en gage de ce
« bénéfice
(3) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – L’assureur est libéré de son obligation de payer la somme stipulée, en cas de suicide de la personne dont la vie est assurée
.Toutefois, l’assureur est obligé de payer aux ayants droit une somme égale au montant de la réserve
Si le suicide est dû à une maladie qui a fait perdre au malade la liberté de ses actes, l’obligation de l’assureur est
intégralement maintenue. L’assureur doit prouver que l’assuré est mort suicidé et le bénéficiaire doit établir que la personne
. « assurée avait, au moment du suicide, perdu la liberté de ses actes
(4) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Lorsque l’assurance a été contractée sur la tête d’une personne autre que l’assuré, l’assureur est libéré de ses obligations
.au cas où l’assuré a intentionnellement causé ou provoqué la mort de cette personne
Lorsque l’assurance sur la vie a été contractée au profit d’une personne autre que l’assuré, cette personne est déchue de son
droit si elle a causé ou provoqué intentionnellement la mort de la personne dont la vie est assurée. En cas de simple tentative
d’homicide, l’assuré peut substituer au bénéficiaire une autre personne, au cas même où le bénéficiaire aurait déjà accepté la
« stipulation faite à son profit
(Article 630 : Abrogé (1
(Article 631 : Abrogé (2
(Article 632 : Abrogé (3
(Article 633 : Abrogé (4
(Article 634 : Abrogé (5
(Article 635 : Abrogé (6
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Dans l’assurance sur la vie, il peut être convenu de payer la somme assurée, soit à des personnes déterminées, soit à des
.personnes à désigner ultérieurement par l’assuré
L’assurance est réputée faite au profit de personnes déterminées si l’assuré déclare dans la police que l’assurance est
contractée au profit de son conjoint ou de ses enfants ou descendants nés ou à naître ou à ses héritiers, sans désignation de
,nom. Si l’assurance est contractée au profit des héritiers, sans désignation de nom, ceux-ci ont droit à la somme assurée
.chacun en proportion de sa part successorale
On entend par conjoint la personne qui possède cette qualité, au moment du décès de l’assuré ; par enfants, les descendants
« de la personne qui seront, à ce moment, appelés à la succession
(2) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – L’assuré qui s’est engagé au paiement de primes périodiques, peut se libérer, à tout moment, de son contrat, moyennant
une notification écrite envoyée à l’assureur, avant l’expiration de la période en cours. Il ne répond plus, dans ce cas, des
. « primes ultérieures
.(3) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Dans les contrats conclus pour la durée de la vie entière, sans condition de survie et dans tous les contrats où une somme
est stipulée payable après un certain nombres d’années, l’assuré, nonobstant toute clause contraire, peut, s’il a payé au
moins trois (3) primes annuelles, demander la conversion de la somme assurée. Le tout à condition qu’il soit certain de
.l’événement assuré se réalisera
. « L’assurance temporaire sur la vie n’est pas susceptible de réduction
.(4) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Dans les contrats conclus pour la durée de la vie entière, la somme réduite ne peut être inférieure au montant auquel
l’assuré aurait eu droit s’il avait payé une somme égale à la réserve de son contrat au moment de la réduction, moins 1% de
la somme primitivement assurée, en tant que cette somme constitue la prime unique d’une assurance de même nature
,calculée suivant les tarifs en vigueur lors de la conclusion de l’assurance primitive
– dans les contrats où il a été convenu de payer la somme assurée, après un certain nombre d’années, la somme réduite ne
doit pas être inférieur à une fraction de la somme primitivement assurée calculée en proportion du nombre des primes
. « payées
(5) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – L’assuré peut aussi, s’il a payé au moins trois (3) primes annuelles, demander la rachat de l’assurance à condition qu’il
.soit certain que l’événement assuré se réalisera
. L’assurance temporaire sur la vie n’est pas susceptible de rachat
.(6) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Les conditions de réduction et de rachat font partie intégrante des conditions générales de l’assurance qui doivent être
« indiquées dans la police
(Article 636 : Abrogé (1
(Article 637 : Abrogé (2
(Article 638 : Abrogé (3
(Article 639 : Abrogé (4
_______________
(1) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – En cas de fausse déclaration ou d’erreur sur l’âge de la personne dont la vie est assurée, le contrat n’est annulé que si
.l’âge véritable de cette personne dépasse la limite fixée par les tarifs d’assurance
Dans tous les autres cas, si par suite de la fausse déclaration ou de l’erreur, la prime stipulée se trouve être inférieure à la
prime due, la somme assurée doit être réduite dans la proportion qui existe entre la prime convenue et la prime qui aurait
.correspondu à l’âge véritable de la personne dont la vie est assurée
Mais si la prime convenue est plus élevée que celle qui aurait dû être payée d’après l’âge véritable
de la personne dont la vie est assurée, l’assureur doit restituer la portion perçue en trop et réduire les primes ultérieures
.jusqu’à la limite qui correspond à l’âge véritable »
(2) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Dans l’assurance sur la vie, l’assureur qui a payé la somme assurée n’est pas subrogé à l’assuré ou au bénéficiaire de
« l’assurance dans leurs droits contre l’auteur du sinistre assuré ou contre la personne responsable de ce sinistre
(3) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Dans l’assurance contre l’incendie, l’assureur répond de tous les dommages causés par un incendie, par un
. commencement d’incendie qui peut dégénérer en incendie véritable ou par une menace d’incendie pouvant se réaliser
Son obligation ne se borne pas aux dommages qui proviennent directement de l’incendie, mais s’étend également à ceux qui
sont la conséquence inévitable de l’incendie, notamment à ceux qui atteignent les objets assurés, par suite des mesures de
.sauvetage ou de défense contre l’extension de l’incendie
Il répond de la perte des objets assurés ou de leurs disparitions survenues pendant l’incendie, à moins de prouver qu’elles
. sont dues à un vol, le tout nonobstant toute convention contraire
(4) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – L’assureur est garant des dommages résultant de l’incendie alors même que l’incendie serait dû à un vice inhérent à la
« chose assurée
(Article 640 : Abrogé (1
(Article 641 : Abrogé (2
(Article 642 : Abrogé (3
(Article 643 : Abrogé (4
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – L’assureur répond des dommages causés par la faute non intentionnelle de l’assuré, de même qu’il répond des dommages
.dus au cas fortuit ou à la force majeure
Nonobstant toute convention contraire, les pertes et dommages que l’assuré a causés intentionnellement ou dolosive ment ne
« sont pas couverts par l’assureur
(2) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – L’assureur répond des dommages occasionnés par les personnes dont l’assuré est responsable, quelles que soient la
« nature de leur faute et sa gravité
(3) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Si la chose assurée se trouve grevée d’un gage, d’une hypothèque ou d’une autre sûreté réelle, les droits des créanciers
.ainsi garantis se transportent sur l’indemnité due au débiteur, en vertu du contrat d’assurance
Lorsque ces droits ont fait l’objet d’une publicité ou ont été portés à la connaissance de l’assureur, même par une lettre
.recommandée, celui-ci ne peut se libérer entre les mains de l’assuré qu’avec le consentement des créanciers
Lorsque la chose assurée est saisie ou mise sous séquestre, l’assureur qui en a été informé de la manière prévue à l’alinéa
« précédent, ne peut plus se libérer entre les mains de l’assuré
(4) Abrogé par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 (JO n° 33, p. 872
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – L’assureur est subrogé, de plein droit, pour tout ce qu’il a payé comme indemnité d’assurance contre l’incendie dans les
actions de l’assuré contre l’auteur du fait dommageable qui a entraîné la responsabilité de l’assureur, à moins que l’auteur
du dommage ne soit un parent ou un allié de l’assuré, faisant ménage avec lui, ou une personne dont l’assuré se trouve
.civilement responsable