Art. 32. – Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être apprécié selon la plus grave
.d’entre elles
Art. 33. – L’accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions non séparées par une
.condamnation irrévocable, constitue le concours d’infractions
Art. 34. – En cas de concours de plusieurs crimes ou délits déférés simultanément à la même
juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum
.de celle édictée par la loi pour la répression de l’infraction la plus grave
Art. 35. – Lorsqu’en raison d’une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été
.prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée
Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, le juge peut, par décision motivée, en
ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l’infraction la
.plus grave
Art. 36. – Les peines pécuniaires se cumulent, à moins que le juge n’en décide autrement, par une
.disposition expresse
Art. 37. – En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines accessoires et les mesures de
,sûreté peuvent se cumuler. Les mesures de sûreté dont la nature ne permet pas l’exécution simultanée
.s’exécutent dans l’ordre prévu au code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation
.Art. 38. – En matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire