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Classe unique des contraventions de première catégorie

Section I
Contraventions relatives à l’ordre public
Art. 440. (Modifié) – Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois et
d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui
outragent par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par voie d’objets
quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice
(ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. (1
Art. 440 bis. (Nouveau) – Tout agent qui, lors de l’exercice de ses fonctions, adresse à un citoyen des
injures, insultes ou tout propos blessant, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) mois et d’une
(amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. (2
Section II
Contraventions relatives à la sécurité publique
Art. 441. (Modifié) – Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au
: plus et d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement
1- l’officier d’état civil qui inscrit un acte de l’état civil sur une simple feuille volante et autrement que –
sur les registres, à ce, destinés ; celui qui ne s’assure pas de l’existence du consentement des pères, mères
ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage ; celui qui reçoit, avant le temps
prescrit par la loi civile, l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent
alinéa sont applicables lors même que la nullité des actes de l’état civil n’aurait pas été demandée ou
; aurait été couverte
2- ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public dans le cas où elle est prescrite font –
inhumer un individu décédé ; ceux qui contreviennent, de quelque manière que ce soit, aux dispositions
(législatives et réglementaires relatives aux inhumations précitées. (3
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA ou de
l’une de ces deux peines seulement, ceux qui outragent par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou
encore par envoie d’objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans
.l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions
.(2) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218
.(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA ou de
: l’une de ces deux peines seulement
1- L’officier d’état civil, qui inscrit un acte de l’état civil sur une simple feuille volante et autrement que sur les registres à –
ce destinés; celui qui ne s’assure pas de l’existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le
prescrit pour la validité d’un mariage; celui qui reçoit, avant le temps prescrit par la loi civile, l’acte de mariage d’une
femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de
; l’état civil n’aurait pas été demandée ou aurait été couverte
2- Ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public, dans le cas où elle est prescrite font inhumer un individu –
décédé ; ceux qui contreviennent, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux
.inhumations précitées

Art. 441 bis. (Nouveau) – Sont punis d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA et peuvent
: l’être, en outre, de l’emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus
1- ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou –
n’empêchent pas un animal dont ils ont la garde, d’attaquer autrui –
2- ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés
.mentales
3- ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou monture, à l’intérieur d’un –
lieu habité ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des voitures
4- ceux qui conduisent les chevaux ou autres animaux de trait ou de monture ou des véhicules à une –
.allure excessive et dangereuse pour le public
5- ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions –
.nécessaires en vue d’éviter des accidents
6- ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans –
tout liquide servant à la boisson de l’homme ou des animaux.
7- les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait ne constitue le délit prévu à l’article –
vendent ou remettent à une personne, sans s’être assurés de sa qualité, des crochets destinés à –
; l’effraction
fabriquent, pour celui qui n’est pas le propriétaire du bien ou de l’objet auquel elles sont destinées –
ou son représentant connu dudit ouvrier, des clés de quelque espèce qu’elles soient, d’après les
; empreintes de cire ou d’autres moules ou modèles
ouvrent des serrures sans être assurés de la qualité de celui qui les requiert –
sont, de plus, saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les clés et –
(crochets visés au 7° de cet article. (1
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218

Section III
Contraventions relatives aux personnes
Art. 442. (Modifié) – Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au
: plus et d’une amende de huit mille (8.000) DA à seize mille (16.000) DA
1 – les individus et leurs complices qui causent des blessures ou portent des coups, commettent toute –
; autre violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité totale de travail
excédant 15 jours, à la condition qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’armes
2 – ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements –
sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n’entraînant pas une incapacité totale de
; travail supérieure à trois (3) mois
3 – ceux qui, ayant assisté à la naissance d’un enfant n’en font pas la déclaration, prescrite par la loi –
dans les délais fixés ; ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l’officier de l’état
civil ainsi que la loi le prescrit, sauf s’ils ont consenti à se charger de l’enfant et ont fait une déclaration à
cet égard devant la municipalité du lieu où l’enfant a été trouvé ; ceux qui portent à un hospice ou un
établissement charitable un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin
qu’ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s’ils ne sont pas tenus ou ne sont pas obligés de
.pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant et si personne n’y a pourvu
L’action publique pour l’application du 2° tiret du présent article ne peut-être exercée que sur plainte
.de la victime
Pour ce qui est des faits prévus aux cas 1° et 2° ci-dessus, le pardon de la victime met fin aux
(poursuites pénales. (1
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(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214), il était rédigé comme suit
Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de cent (100) à mille –
: (1.000) DA ou de l’une des ces deux peines seulement
1- les individus et leurs complices qui, volontairement, font des blessures ou portent des coups, commettent toute autre –
violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité totale de travail excédant 15 jours, à la condition
; qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’armes
2- ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont involontairement –
; la cause de blessures, coups ou maladies, n’entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois mois
3- ceux qui, ayant assisté à la naissance d’un enfant n’en font pas la déclaration, à eux, prescrite par la loi dans les délais –
, fixés, ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l’officier de l’état civil ainsi que la loi le prescrit
sauf s’ils ont consenti à se charger de l’enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où
l’enfant a été trouvé ; ceux qui portent à un hospice ou un établissement charitable un enfant au-dessous de l’âge de sept ans
accomplis, qui leur a été confié afin qu’ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s’ils ne sont pas tenus ou ne sont
.pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant et si personne n’y a pourvu
: L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit
1- Les individus et leurs complices qui, volontairement font des blessures ou portent des coups, ou commettent toute autre –
violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou incapacité totale de travail excédant quinze jours à la condition
(qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’armes ; (Le reste sans changement
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA ou de –
: l’une de ces deux peines seulement
1- Les individus et leurs complices qui, volontairement font des blessures ou portent des coups, ou commettent toute autre –
violence ou voie de fait, dont il ne résulte pas une maladie ou incapacité totale de travail excédant dix jours, à la condition
; qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’armes
2- Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements sont involontairement –
; la cause de blessures, coups ou maladies, n’entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois mois
3- Ceux qui, ayant assisté à la naissance d’un enfant, n’en font pas la déclaration à eux prescrite par la loi dans les délais –
,fixés, ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l’officier de l’état civil, ainsi que la loi le prescrit
sauf s’ils ont consenti à se charger de l’enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où
l’enfant a été trouvé ; ceux qui portent à un hospice ou à un établissement charitable un enfant au dessous de l’âge de sept
ans accomplis, qui leur a été confié afin qu’ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s’ils ne sont pas tenus ou ne
.se sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant et si personne n’y a pourvu
Art. 442 bis. (Nouveau) – Sont punis d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA et peuvent
l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus, les auteurs et complices de rixes, de
voies de fait ou violences légères et ceux qui jettent, volontairement, des corps durs ou des immondices
.sur quelqu’un
,Sont punis des mêmes peines ceux qui troublent la tranquillité des habitants par bruits, tapages
attroupements nocturnes et utilisation d’appareils sonores ou encombrent, par des jeux collectifs ou tout
(autre moyen, des lieux publics ou destinés au passage public. (1
Section IV
Contraventions relatives aux animaux
Art. 443. (Modifié) – Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au
: plus et d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement
ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tuent des animaux de trait, de monture ou de –
charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans
; des étangs, viviers ou réservoirs
– ceux qui, sans nécessité, tuent un animal domestique dans un lieu dont le maître de l’animal tué est
(propriétaire, locataire ou fermier. (2
Section V
Contraventions relatives aux biens
Art. 444. (Modifié) – Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au
: plus et d’une amende de cent (100) à mille (1000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement
1- ceux qui abattent, mutilent, coupent ou écorcent de manière à le faire périr, un arbre qu’ils savent –
appartenir à autrui ; ceux qui détruisent une greffe, ceux qui coupent des fourrages ou des grains mûrs ou
; en vert, qu’ils savent appartenir à autrui
2- ceux qui, par l’élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la –
; hauteur déterminée par l’autorité compétente, inondent les chemins ou les propriétés d’autrui
3- ceux qui font parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque –
accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement d’un prix
(fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais par le destinataire. (3
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218
.(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA, ou de –
: l’une de ces deux peines seulement
Ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tuent des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à
cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs ; ceux
qui, sans nécessité, tuent un animal domestique dans un lieu dont le maître de l’animal tué est propriétaire, locataire ou
.fermier
.(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA, ou de n –
: l’une de ces deux peines seulement
1- Ceux qui abattent, mutilent, coupent ou écorcent de manière à le faire périr, un arbre qu’ils savent appartenir à autrui –
ceux qui détruisent une greffe ; ceux qui coupent des fourrages ou des grains mûrs ou en vert, qu’ils savent appartenir à
; autrui
2- Ceux qui par élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par –
; l’autorité compétente, inondent les chemins ou les propriétés d’autrui
3- Ceux qui font parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d’une –
correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même
.si ce renvoi peut être fait sans frais par le destinataire

Section VI
Contraventions relatives à la voirie
Art. 444 bis. (Nouveau) – Sont punis d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA et peuvent
l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours à deux (2) mois ceux qui embarrassent la
voie publique, en y déposant ou en y laissant, sans nécessités, des matériaux ou des choses quelconques
(qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage. (1

Section VII
Sanction de la récidive des contraventions
(de première catégorie (2
Art. 445. (Modifié) – En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni d’un
emprisonnement qui peut être porté à quatre (4) mois et d’une amende qui peut être élevée à quarante
(.mille (40.000) DA. (3

عن المحامي