BAIL

Section I
DU BAIL EN GENERAL
1 – Des éléments du bail
Art. 467. (Modifié) – Le bail est un contrat par lequel le bailleur donne en jouissance une chose au
.locataire pour une durée déterminée en contrepartie d’un loyer connu
(Le loyer peut être fixé en espèces ou en toute autre prestation. (1
(Art. 467 bis. (Nouveau) – Le bail est conclu, sous peine de nullité, par écrit ayant date certaine. (2
Art. 468. (Modifié) – Sauf disposition contraire de la loi, celui qui ne peut faire que des actes
.d’administration ne peut consentir un bail d’une durée excédant trois (3) ans
(Le bail conclu pour une durée supérieure est réduit à trois (3) ans. (3
_________________
(1) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 3
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
.« – Le rapport de bail à loyer se forme par contrat entre le bailleur et le locataire
,En cas de divorce, le juge peut désigner l’époux qui bénéficie du droit au bail compte tenu des charges par lui assumées
.« notamment de la garde des enfants
(2) Ajouté par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 3
(3) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 3
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Sauf disposition contraire, celui qui ne peut faire que des actes d’administration ne peut, à moins d’une autorisation de
l’autorité compétente, consentir un bail d’une durée excédant trois (3) ans. Si le bail est conclu pour un terme plus long, il est
.« réduit à trois (3) ans

Art. 469. (Modifié) – Le bail conclu par un usufruitier prend fin de plein droit à l’expiration de
(l’usufruit. (1
Art. 469 bis. (Nouveau) – Le titulaire du droit d’usage et du droit d’habitation ne peut consentir un
.bail que si l’acte constitutif le prévoit expressément
(Le bail prend fin de plein droit à l’extinction du droit d’usage et d’habitation. (2
Art. 469 bis 1. (Nouveau) – Le bail prend fin à l’expiration du terme convenu, sans qu’il soit
.nécessaire de donner congé
.Toutefois le preneur peut mettre fin au contrat de bail, pour toute raison familiale ou professionnelle
(Il doit en aviser le bailleur par acte extra-judiciaire, avec un préavis de deux (2) mois. (3
.Art. 469 bis 2. (Nouveau) – Le bail n’est pas transmissible aux héritiers
Toutefois, en cas de décès du preneur et sauf convention contraire, le contrat continue jusqu’à son
terme ; dans ce cas, les héritiers qui vivaient habituellement avec lui pendant six (6) mois peuvent mettre
fin au contrat si les charges du bail sont devenues trop onéreuses, en considération de leurs ressources ou
.que le bail excède leurs besoins
.Le droit de mettre fin au bail doit être exercé dans les six (6) mois suivant le décès du preneur
(Le bailleur doit en être avisé par acte extra-judiciaire avec un préavis de deux (2) mois. (4
,Art. 469 bis 3. (Nouveau) – En cas de transfert volontaire ou forcé de la propriété de la chose louée
(le bail est opposable à l’acquéreur. (5
Art. 469 bis 4. (Nouveau) – Le preneur ne peut opposer à l’acquéreur le paiement anticipé du loyer si
l’acquéreur prouve, qu’au moment de payer, le preneur avait ou devait nécessairement avoir connaissance
de l’aliénation. A défaut de preuve, l’acquéreur n’a qu’un recours contre le précédent bailleur. (6)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 3
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le bail conclu par un usufruitier, sans la ratification du nu-propriétaire, prend fin avec l’extinction de l’usufruit, sauf à
.« observer les délais du congé et ceux nécessaires à l’enlèvement de la récolte de l’année
.(2) Ajouté par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 3
.(3) Ajouté par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 3
.(4) Ajouté par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 3
.(5) Ajouté par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 3
.(6) Ajouté par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 3

(Art. 470. (Abrogé) (1
(Art. 471. (Abrogé) (2
(Art. 472. (Abrogé) (3
(Art. 473. (Abrogé) (4
(Art. 474. (Abrogé) (5
(Art. 475. (Abrogé) (6
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(1) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
.« – Le prix du bail peut consister soit en espèces, soit en toute autre prestation»
(2) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – En cas de location nouvelle et si les parties ne sont pas convenues du loyer à payer, le bailleur est tenu de communiquer
son prix par écrit au locataire dans le mois qui suit l’occupation du logement jusqu’à l’expiration du mois qui suit la
.communication, aucune objection faite par le locataire contre le prix proposé, ce prix devient exigible
Si le locataire a signifié dans le délai précité au bailleur ses objections et qu’un désaccord subsiste, la partie la plus diligente
doit saisir le tribunal en vue de la fixation du taux du loyer. Cette demande est introduite dans un délai de deux (2) mois à
compter de la notification de la contre-proposition du locataire. Le loyer fixé par le tribunal a effet à compter de la
.formation du contrat
Jusqu’à la décision définitive du tribunal, c’est le loyer antérieur de référence qui continue à être payé. S’il n’existe pas de
.loyer antérieur de référence, le juge fixe le loyer provisionnel que le locataire doit payer
La communication du prix proposé par le bailleur et la contre-proposition du locataire sont faites par acte extra-judiciaire
.ou par lettre recommandée avec accusé de réception
Dans le calcul du taux du loyer, le juge tient compte des tarifs officiels, des prix pratiqués pour des logements similaires, de
.« la date de construction, de la situation et de l’état de l’immeuble
(3) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – En cas de location nouvelle et si un prix de location a été stipulé, les parties peuvent à l’expiration d’un délai
.d’occupation de six (6) mois, dénoncer le loyer contractuel et demander la fixation d’un nouveau loyer par voie judiciaire
La dénonciation par l’une ou l’autre des parties est faite soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée avec
.accusé de réception
A défaut d’accord amiable, et à l’expiration d’un délai de deux (2) mois à compter de la dénonciation visée à l’alinéa 1er du
présent article, la partie la plus diligente saisit le tribunal en vue de la fixation d’un nouveau taux de loyer. Le taux
.« s’applique au jour de la demande
(4) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Une demande en révision du prix du bail peut également être formulée par les parties après soit l’entrée en jouissance
du locataire, soit le point de départ du bail renouvelé, soit le jour où le nouveau prix déterminé conformément à l’article 482
.de la présente ordonnance, est applicable. Elle peut être renouvelée tous les trois (3) ans
.Elle est faite par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception
A défaut d’accord amiable dans un délai de deux (2) mois à compter de la demande en révision, la nouvelle valeur locative
.est fixée dans les conditions prévues aux articles 471, dernier alinéa et 472, 2ème et 3ème alinéas
La demande en révision n’est pas recevable si depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire, l’indice officiel du coût de la
.« vie n’a pas varié de plus de 10%
(5) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
« – Si le bail est conclu sans stipulation de durée ou pour une durée indéterminée, ou si la durée peut être établie, l’une des
.parties ne peut donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’article 475 du présent code
Lorsque le bail a été fait par écrit, il cesse à l’expiration du terme convenu. Toutefois si, à l’expiration de ce terme, le
preneur reste ou est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article 509 relatif aux locations
.« sans détermination de durée
(6) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 comme suit
: « – Les délais de préavis sont fixés ainsi qu’il suit
, un (1) mois lorsqu’il s’agit de location en meublé
, trois (3) mois lorsqu’il s’agit d’un appartement ou d’un local à usage professionnel ou artisanal
, six (6) mois lorsqu’il s’agit d’une maison d’habitation indépendante
: Les congés doivent obligatoirement être donnés pour les termes suivants
. 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre
.« Si le congé est donné pour une autre date, il ne court qu’à compter du prochain terme

Art. 476. (Modifié) – Le bailleur est tenu de livrer au preneur la chose louée en état de servir à l’usage
.auquel elle est destinée suivant la convention des parties
Un procès-verbal de constat ou un état descriptif est dressé contradictoirement et annexé au contrat de
.bail
Toutefois, si la chose louée est délivrée sans qu’un procès-verbal ou un état descriptif ne soit dressé, le
(preneur est présumé l’avoir réceptionnée en bon état, sauf preuve contraire. (1
Art. 477. (Modifié) – Si la chose louée est délivrée au preneur dans un état tel qu’elle est impropre à
l’usage pour lequel elle a été louée ou si cet usage subit une diminution notable, le preneur peut demander
la résiliation du contrat ou une réduction du prix, proportionnelle à la diminution de l’usage et la
(réparation du préjudice subi dans les deux cas, s’il y a lieu. (2
Art. 478. (Modifié) – Sont applicables à l’obligation de délivrance de la chose louée les dispositions
régissant l’obligation de délivrance de la chose vendue, notamment celles relatives à la date et au lieu de
(la délivrance de la chose louée. (3
Art. 479. (Modifié) – Le bailleur est tenu d’entretenir la chose louée en l’état où elle se trouvait au
.moment de la livraison
.Il doit, au cours du bail, faire les réparations nécessaires, autres que les réparations locatives
Il est notamment tenu de faire les travaux nécessaires d’étanchéité des terrasses et ceux de curage des
puits, il est également tenu de l’entretien et de la vidange des fosses d’aisance et des conduites
.d’écoulement des eaux
.(Le bailleur supporte les taxes, les impôts et autres charges grevant la chose louée. (4
_________________
(1) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le bailleur est tenu de livrer au preneur la chose louée et ses accessoires en état de servir à l’usage auquel ils sont
.« destinés suivant la convention des parties ou la nature de la chose
(2) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Si la chose louée est délivrée au preneur dans un état tel qu’elle soit impropre à l’usage pour lequel elle a été louée ou si
cet usage subit une diminution notable, le preneur peut demander la résolution du contrat ou une réduction du prix
.proportionnelle à la diminution de l’usage, avec la réparation du préjudice subi dans les deux cas s’il y a lieu
Si la chose louée se trouve dans un état tel qu’elle constitue un danger sérieux pour la santé du preneur, de ceux qui
cohabitent avec lui, ou de ses employés ou ouvriers, le preneur peut demander la résolution du contrat, même s’il avait
.« renoncé d’avance à ce droit
.(3) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Sont applicables à l’obligation de la délivrance de la chose louée, les dispositions régissant l’obligation de la délivrance de
la chose vendue, notamment celles qui sont relatives à l’époque et au lieu de la délivrance de la chose louée et à la
.« détermination de ses accessoires
.(4) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le bailleur est tenu d’entretenir la chose louée en l’état où elle se trouvait au moment de la livraison. Il doit, au cours du
.bail, faire toutes les réparations nécessaires autres que les réparations locatives
Il est également tenu de faire aux terrasses les travaux nécessaires de crépissage et de blanchissage, de curer les puits, les
.fosses d’aisance et les conduites servant à l’écoulement des eaux
Le bailleur supporte les taxes, les impôts et autres charges grevant la chose louée. L’eau est à la charge du bailleur si elle est
fournie à prix forfaitaire, et à celle du preneur si elle est fournie au prix du compteur. L’électricité, le gaz et les autres choses
.« servant à l’usage personnel, sont à la charge du preneur, le tout, sauf stipulation contraire

Art. 480. (Modifié) – A défaut d’exécution par le bailleur de l’obligation d’entretien et après mise en
demeure par acte extra-judiciaire le preneur peut demander la résiliation du bail ou la diminution du prix
.de location, sans préjudice de son droit à réparation
(S’il s’agit de réparations urgentes, le preneur peut les exécuter pour le compte de qui il appartiendra. (1
Art. 481. (Modifié) – Si, au cours du bail, la chose louée périt en totalité, le bail est résilié de plein
.droit
Si, sans la faute du preneur, la chose louée est détruite en partie, ou si elle tombe dans un état tel
qu’elle devient impropre à l’usage pour lequel elle a été louée, ou si son usage subit une diminution
notable, le preneur peut, si le bailleur ne rétablit pas la chose en l’état où elle se trouvait dans un délai
(convenable, demander, selon le cas, la diminution du prix du bail ou sa résiliation. (2
Art. 482. (Modifié) – Le preneur ne peut empêcher le bailleur de faire les réparations urgentes
.nécessaires à la conservation de la chose louée
Toutefois, si l’exécution de ces réparations empêche complètement ou partiellement la jouissance de la
.chose louée, le preneur peut, suivant le cas, demander la résiliation du bail ou la réduction du prix
Si le preneur continue à occuper les lieux, une fois les réparations terminées, il n’a plus droit à la
(résiliation. (3
Art. 483. (Modifié) – Le bailleur doit s’abstenir de troubler le preneur dans la jouissance de la chose
louée. Il ne peut apporter à cette chose ou à ses dépendances aucun changement qui en diminue la
.jouissance
,Il doit garantir au preneur, non seulement en raison de son propre fait ou de celui de ses préposés
mais également tout dommage ou trouble de droit provenant d’un autre locataire ou d’un ayant droit du
(bailleur. (4
__________________
(1) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Si le bailleur est en demeure d’exécuter les obligations prévues par l’article précédent, le preneur peut, sans préjudice de
son droit, demander la résiliation du contrat ou la diminution du prix, se faire autoriser par justice à les faire exécuter luimême
.et à retenir les frais sur le prix de location
S’il s’agit de réparations urgentes ou de menues réparations qui sont à la charge du bailleur, et qui sont dues à un défaut
existant au moment de l’entrée en jouissance ou survenu postérieurement, le preneur peut, sans autorisation de justice, les
.« effectuer et en retenir les frais sur le prix, si le bailleur, mis en demeure, ne les a pas exécutées en temps utile
(2) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
.« – Si, au cours du bail, la chose louée périt en totalité, le bail est résilié de plein droit
Si, sans la faute du preneur, la chose louée est détruite en partie, ou si elle tombe dans un état tel qu’elle devienne impropre
à l’usage pour lequel elle a été louée, ou si son usage subit une diminution notable, le preneur peut, si le bailleur ne rétablit
pas la chose en l’état où elle se trouvait dans un délai convenable, demander selon les cas, la diminution du prix ou la
résiliation du bail, et ce sans préjudice de son droit d’exécuter lui-même l’obligation du bailleur conformément aux
.dispositions de l’article 480 ci-dessus
Dans les deux cas précédents, le preneur ne peut réclamer la réparation du préjudice subi si la perte ou la détérioration
.« sont dues à une cause qui n’est pas imputable au bailleur
(3) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le preneur ne peut pas empêcher le bailleur de faire les réparations urgentes nécessaires à la conservation de la chose
,louée. Toutefois, si l’exécution de ces réparations empêche complètement et partiellement la jouissance, le preneur peut
.suivant les cas, demander la résiliation du bail ou la réduction du prix
.« Cependant, si ces réparations terminées, le preneur continue encore à occuper les lieux, il n’a plus droit à la résiliation
.(4) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4
.Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le bailleur doit s’abstenir de troubler le preneur dans la jouissance de la chose jouée. Il ne peut apporter à cette chose ou
.à ses dépendances aucun changement qui en diminue la jouissance
Il doit garantie au preneur non seulement en raison de son propre fait ou de celui de ses préposés, mais également de tout
.« dommage ou trouble de droit provenant d’un autre locataire ou d’un ayant droit du bailleur

Art. 484. (Modifié) – L’action en justice, exercée par un tiers qui prétend avoir sur la chose louée un
droit incompatible avec celui du preneur, oblige ce dernier à dénoncer le fait au bailleur et à l’appeler en
.garantie. Le preneur peut, dans ce cas, demander sa mise hors de cause
Si par suite de cette action, le preneur est totalement ou partiellement privé de la jouissance de la
chose, il peut demander la résiliation du bail, ou la réduction du prix, sans préjudice de son droit à
(réparation. (1
Art. 485. (Modifié) – En cas de concours de plusieurs preneurs, la préférence est à celui dont le
.contrat de bail porte une date certaine antérieure à celles des autres contrats
.Dans le cas où les baux portent la même date, la préférence est à celui qui a pris possession des lieux
(Le preneur, de bonne foi, privé de cette préférence peut demander réparation au bailleur. (2
,Art. 486. – Sauf convention contraire, si par suite d’un acte légalement accompli par une autorité
administrative, la jouissance de la chose louée est notablement amoindrie, le preneur peut selon les cas
demander la résiliation du bail ou la réduction du prix. Si l’acte de cette autorité a pour cause un fait
.imputable au bailleur, le preneur peut le poursuivre en réparation
Art. 487. (Modifié) – Le bailleur ne garantit pas le preneur contre le trouble de fait du tiers qui
n’invoque aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à poursuivre en son nom personnel l’auteur du
(trouble, en réparation du préjudice subi et à exercer contre lui toutes les actions possessoires. (3
_________________
(1) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Si un tiers prétend avoir sur la chose louée un droit incompatible avec ceux découlant du bail au profit du preneur, ce
dernier doit dénoncer le fait au bailleur sans délai, et peut demander sa mise hors de cause. Dans ce cas, la poursuite est
.exercée uniquement contre le bailleur
Si, par suite de cette prétention, le preneur est effectivement privé de la jouissance que lui confère le bail, il peut suivant les
.« circonstances, demander la résiliation du bail, ou la réduction du prix, avec réparation du préjudice subi le cas échéant
(2) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – 1° En cas de concours de plusieurs preneurs, la préférence est à celui qui, sans fraude, est entré le premier en possessio
.« 2° Le preneur de bonne foi qui a été primé à une action en réparation contre le bailleur
(3) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le bailleur ne garantit pas le preneur contre le trouble de fait apporté par un tiers qui n’invoque aucun droit sur la chose
louée, sauf au preneur à poursuivre, en son nom personnel, l’auteur du trouble en réparation du préjudice subi et à exercer
.contre lui toutes les actions possessoires
Toutefois, si le trouble de fait est tellement grave qu’il prive le preneur de la jouissance de la chose, celui-ci peut suivant les
.« circonstances, demander la résiliation du bail ou la diminution du prix

Art. 488. (Modifié) – Sauf convention contraire, le bailleur doit garantir au preneur tous les vices et
défauts qui empêchent ou diminuent sensiblement la jouissance de la chose, à l’exception de ceux tolérés
.par l’usage
.Il est également responsable des qualités expressément promises par lui
Toutefois, il n’est pas tenu des vices dont le preneur a été averti ou dont il a eu connaissance lors de la
(conclusion du contrat. (1
Art. 489. (Modifié) – Lorsque la chose louée présente un défaut donnant lieu à garantie, le preneur
peut, selon les cas, demander la résiliation du bail ou la diminution du prix. Il peut également demander la
réparation de ce défaut ou le faire réparer aux frais du bailleur, si le coût de la réparation n’est pas une
.charge excessive pour ce dernier
S’il résulte de ce défaut un préjudice quelconque au preneur, le bailleur est tenu de l’en indemniser à
(moins qu’il ne prouve qu’il ignorait l’existence de ce défaut. (2
Art. 490. (Modifié) – Est nulle toute convention excluant ou restreignant la garantie à raison du
.trouble de droit
Est nulle toute convention excluant ou restreignant la garantie à raison des vices, lorsque le bailleur
(les a dolosivement dissimulés. (3
Art. 491 – Le preneur doit user de la chose louée de la manière convenue. A défaut de convention, il
.doit en user d’une manière conforme à sa destination
Art. 492. (Modifié) – Le preneur ne peut, sans l’autorisation écrite du bailleur, apporter aucune
.modification à la chose louée
Si le preneur apporte une modification à la chose, il est tenu de la rétablir dans son état primitif et
.réparer, le cas échéant, le préjudice subi
Si le preneur, avec l’autorisation du bailleur, a apporté des modifications à la chose louée, qui lui ont
conféré une plus-value, le bailleur, sauf convention contraire, est tenu, à l’expiration du bail, de
(rembourser au preneur le montant des dépenses ou celui de la plus-value. (4
_________________
(1) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Sauf convention contraire, le bailleur doit garantir au preneur pour tous les vices et défauts qui empêchent ou diminuent
sensiblement la jouissance de la chose, mais non pas pour ceux tolérés par l’usage. Il est responsable de l’absence des qualités
.expressément promises par lui ou requises par la destination de la chose
Toutefois, il n’est pas tenu des vices dont le preneur a été averti ou dont il a eu connaissance lors de la conclusion du
.« contrat
(2) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 4
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Lorsque la chose louée présente un défaut donnant lieu à garantie, le preneur peut, selon les cas, demander la résolution
du bail ou la diminution du prix. Il peut également demander la réparation de ce défaut ou le faire réparer aux frais du
.bailleur, si le coût de la réparation n’est pas une charge excessive pour ce dernier
S’il résulte de ce défaut un préjudice quelconque au preneur, le bailleur est tenu de l’en indemniser à moins qu’il ne prouve
.« qu’il ignorait l’existence de ce défaut
(3) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Est nulle toute convention excluant ou restreignant la garantie à raison du trouble ou des vices lorsque le bailleur en a
.« dolosive ment dissimulé la cause
(4) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le preneur ne peut, sans l’autorisation du bailleur, faire subir à la chose aucune modification, à moins qu’il n’en résulte
.aucun dommage pour le bailleur
Si, outrepassant les limites de l’obligation prévue à l’alinéa précédent, le preneur apporte une modification à la chose, il
pourra être obligé de rétablir la chose dans son état primitif et de payer le montant de la réparation du préjudice subi s’il y a
.« lieu

.Art. 493. – Le preneur peut faire dans la chose louée, l’installation de l’eau, de l’éclairage électrique
du gaz, du téléphone, et d’autres installations analogues pourvu que le mode d’installation ne soit pas
contraire aux usages, à moins que le bailleur ne prouve que de telles installations menacent la sécurité de
.l’immeuble
Si l’intervention du bailleur est nécessaire pour exécuter l’installation, le preneur peut l’exiger, à charge
.par lui de rembourser les frais exposés par le bailleur
Art. 494. – Sauf stipulation contraire, le preneur est tenu de faire les réparations “locatives” fixées
.par l’usage
Art. 495. – Le preneur doit user de la chose louée et la conserver avec tout le soin d’un bon père de
.famille
Il répond des dégradations et pertes subies par la chose durant sa jouissance et qui ne sont pas le
.résultat de l’usage normal de la chose louée
Art. 496. – Le preneur est responsable de l’incendie de la chose louée à moins qu’il ne prouve que le
sinistre est dû à une cause qui ne lui est pas imputable.
S’il y a plusieurs preneurs d’un même immeuble, tous répondent de l’incendie, y compris le bailleur s’il
y habite, chacun proportionnellement à la partie qu’il occupe, à moins qu’il ne soit prouvé que le feu a
.commencé dans la partie occupée par l’un d’eux, qui est alors le seul responsable
Art. 497. (Modifié) – Le preneur doit immédiatement informer le bailleur de tout ce qui nécessite son
intervention comme par exemple apporter à la chose louée des modifications urgentes ou que celle-ci
(présente un défaut ou qu’elle fasse l’objet d’un vol ou d’un préjudice de la part d’un tiers. (1
Art. 498. (Modifié) – Le preneur doit payer le loyer aux termes convenus et, en l’absence de
.convention, aux termes fixés par l’usage local
Le paiement du loyer se fait dans le lieu de résidence du bailleur, et ce, en l’absence d’un accord ou
(d’une convention contraire. (2
Art. 499. (Modifié) – Le paiement d’une partie du loyer, peut, jusqu’à preuve du contraire, répondre
(des dus antérieurs. (3
_________________
(1) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
«- Le preneur doit avertir le bailleur sans délai de tous les faits qui exigent son intervention, tels que réparations urgentes
.« découverte de défauts, usurpations, troubles ou dommages commis par des tiers sur la chose louée
(2) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
.« – Le preneur doit payer le prix aux termes convenus et, en l’absence de convention, aux termes fixés par l’usage local
.« Sauf stipulation ou usage contraire, le paiement a lieu au domicile du preneur
(3) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – L’acquittement d’un terme du loyer établit une présomption en faveur de l’acquittement des termes antérieurs jusqu’à
.« preuve du contraire

Art. 500. (Modifié) – Aux fins de garantir les loyers et charges, les parties peuvent convenir d’une
(caution. (1
Art. 501. (Modifié) – Le bailleur a, pour garantir ses créances découlant du bail, un droit de rétention
sur les meubles saisissables garnissant les lieux loués, tant qu’ils sont grevés du privilège du bailleur, alors
.même qu’ils n’appartiennent pas au preneur
Le bailleur peut s’opposer à leur déplacement, et s’ils sont déplacés, nonobstant son opposition ou à
son insu, il peut les revendiquer entre les mains du possesseur, même de bonne foi, sauf pour ce dernier à
.faire valoir ses droits
Le bailleur ne peut exercer le droit de rétention ni de revendication lorsque le déplacement de ces
meubles a lieu pour les besoins de la profession du preneur ou conformément aux rapports habituels de la
vie, ou si les meubles laissés sur les lieux ou déjà revendiqués sont suffisants pour répondre amplement
(des loyers. (2
Art. 502. – Le preneur doit restituer la chose louée à l’expiration du bail ; s’il la retient indûment, il
est tenu de payer au bailleur une indemnité calculée d’après la valeur locative de la chose tout en tenant
.compte du préjudice subi par le bailleur
Art. 503. (Modifié) – Le preneur doit restituer la chose dans l’état où elle se trouvait au moment de la
.délivrance. Un procès-verbal ou un état descriptif contradictoire est rédigé à cet effet
Si lors de la délivrance, il n’a pas été dressé un procès-verbal ou un état descriptif de la chose louée, le
.preneur est présumé, jusqu’à preuve du contraire, l’avoir reçue en bon état
Le preneur répond des pertes et dégradations subies par la chose louée, sauf s’il prouve qu’elles ne lui
(sont pas imputables. (3
(Article. 504. Abrogé (4
_________________
(1) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Sauf convention contraire, paiement anticipé du loyer ou prestation d’autres sûretés, le preneur d’une maison, d’un
,magasin, d’une boutique, d’un local analogue ou d’une propriété rurale doit garnir le lieu de meubles, marchandises
récoltes, bestiaux ou d’ustensiles d’une valeur suffisante pour répondre du loyer durant deux (2) ans ou de tous les loyers si
.« la durée du bail est inférieure à deux (2) ans
(2) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le bailleur a, pour garantir toutes ses créances découlant du bail, un droit de rétention sur tous les meubles saisissables
garnissant les lieux loués, tant qu’ils sont grevés du privilège du bailleur, alors même qu’ils n’appartiendraient pas au
preneur. Le bailleur peut s’opposer à leur déplacement, et s’ils sont déplacés nonobstant son opposition ou à son insu, il peut
.les revendiquer entre les mains du possesseur, même de bonne foi pour ce dernier à faire valoir ses droits
Le bailleur ne peut exercer le droit de rétention ou de revendication lorsque le déplacement de ces meubles a lieu pour les
besoins de la profession du preneur ou conformément aux rapports habituels de la vie, ou si les meubles laissés sur les lieux
.« ou déjà revendiqués sont suffisants pour répondre amplement des loyers
.(3) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le preneur doit restituer la chose dans l’état où elle se trouve au moment de la délivrance, abstraction faite des pertes et
.dégradations dont il n’est pas responsable
Si, lors de la délivrance, il n’a pas été dressé un procès-verbal ou un état descriptif de la chose louée, le preneur est
.« présumé, jusqu’à preuve du contraire, l’avoir reçue en bon état
.(4) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Si le preneur a fait des constructions, plantations ou autres améliorations normales qui ont augmenté la valeur de
l’immeuble, le bailleur est, à moins de stipulation contraire tenu à l’expiration du bail, de lui rembourser soit le montant des
.dépenses faites soit celui de la plus-value
Si ces améliorations ont été faites à l’insu du bailleur ou nonobstant son opposition, il peut en exiger l’enlèvement et, en
plus, s’il y a lieu, réclamer au preneur une indemnité pour le dommage que l’immeuble aurait subi du fait de l’enlèvement
Si le bailleur préfère garder ces améliorations en remboursant l’une des deux sommes ci-dessus indiquées, le tribunal peut
.« lui accorder des délais pour le règlement

.2 – De la cession du bail et de la sous-location
Art. 505. (Modifié) – Sauf dispositions légales contraires, le preneur ne peut céder son droit au bail
(ou sous-louer tout ou partie de la chose louée sans l’accord écrit du bailleur. (1
Art. 506. – En cas de cession de bail, le preneur reste garant du cessionnaire dans l’exécution de ses
.obligations
Art. 507. (Modifié) – Le sous-locataire s’engage vis-à-vis du bailleur à payer les dus du locataire
.principal dans les délais arrêtés par le bailleur
Le sous-locataire ne peut contester le loyer dû au locataire principal sauf si celui-ci concerne la
période antérieure au préavis conformément à l’usage ou à un accord immuable conclu au moment de
(l’établissement de l’acte de sous-location. (2
Art. 507 bis. (Nouveau) – Les baux conclus en application de la législation antérieure continuent d’y
.être soumis pendant dix (10) ans à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel
Toutefois, les personnes physiques âgées de soixante (60) ans révolus à la date de la publication de la
présente loi, et qui peuvent prétendre au droit au maintien dans les lieux à usage d’habitation au titre de la
.législation antérieure, continueront d’en bénéficier jusqu’à leur décès
(Ce droit ne bénéficie ni aux héritiers ni aux personnes vivant avec elles. (3
Art. 507 bis1. (Nouveau) – Les baux à usage d’habitation consentis par les organismes publics
(habilités restent soumis aux dispositions spéciales les concernant. (4
_________________
(1) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le preneur ne peut céder son bail ou sous-louer tout ou partie de la chose louée sans l’accord exprès du bailleur, le tout
.« sauf dispositions légales contraires
(2) Modifié par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le sous-preneur est tenu directement envers le bailleur jusqu’à concurrence de ce qu’il doit lui même au preneur au
.moment de la sommation, à lui, faite par le bailleur
Le sous-preneur ne peut opposer au bailleur les paiements anticipés faits au preneur, à moins qu’ils n’aient été effectués
.« avant la sommation conformément à l’usage ou à une convention établie et conclue lors de la sous-location
(3) Ajouté par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5)
(4) Ajouté par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5

(Article. 508. Abrogé (1
(Article. 509. Abrogé (2
3 – Du décès du preneur
(Article. 510. Abrogé (3
(Article. 511. Abrogé (4
(Article. 512. Abrogé (5
(Article. 513. Abrogé (6
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le bail prend fin à l’expiration du terme fixé par le contrat, sons qu’il soit nécessaire de donner congé, sous réserve des
.« dispositions de l’article 474 du présent code
.(2) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Si, à l’expiration du bail, le preneur continue à jouir de la chose louée à la connaissance du bailleur, le bail est censé
avoir été renouvelé aux mêmes conditions, mais pour une durée indéterminée. Le bail ainsi renouvelé est régi par les
.dispositions de l’article 474
Cette tacite reconduction est considérée comme une simple prolongation du bail primitif. Toutefois, sans préjudice des
règles relatives à la publicité foncière, les sûretés réelles fournies par le preneur en garantie de l’ancien bail continuent à
garantir le nouveau. Quand au cautionnement personnel ou réel, il ne s’entend au nouveau bail qu’avec le consentement de
.« la caution
(3) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
.« – Le bail ne prend fin ni au décès du bailleur ni à celui du preneur
Toutefois en cas de décès du preneur, ses héritiers peuvent demander la résiliation du bail s’ils prouvent que, par suite de la
mort de leur auteur, les charges du bail sont devenues trop onéreuses en considération de leurs ressources, ou que le bail
excède leurs besoins. Dans ce cas, les délais de congé prévus à l’article 477 doivent être observés, et la demande en résiliation
.« doit être formée dans les six (6) mois au plus à partir de la mort du preneur
(4) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – En cas de transfert volontaire ou forcé de la propriété de la chose louée à une autre personne, le bail est opposable à
.« l’acquéreur
(5) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le preneur ne peut pas opposer à l’acquéreur le paiement anticipé du prix, si l’acquéreur prouve qu’au moment de
payer, le preneur avait ou devait nécessairement avoir connaissance de l’aliénation. Faute de cette preuve, l’acquéreur n’a
.« qu’un recours contre le bailleur
.(6) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le fonctionnaire ou l’employé, en cas de changement de résidence exigé par le service, peut s’il s’agit d’un bail à durée
déterminée d’un local d’habitation, demander la résiliation du contrat, sauf à observer les délais prévus à l’article 477. Toute
.« convention contraire est nulle

Section II
DU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET
DU DROIT DE REPRISE
Article. 514. Abrogé (1)
Article. 515. Abrogé (2)
Article. 516. Abrogé (3)
Article. 517. Abrogé (4)
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Les occupants de bonne foi des locaux d’habitation ou à usage professionnel dont la jouissance a pour origine un titre
locatif, bénéficient, de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux aux clauses et
.conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions du présent code
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux a l’expiration de leur contrat, ainsi que les
occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une
.cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange, exécutent leurs obligations
Sont également réputés occupantes de bonne foi, les personnes qui, à la date de publication du présent code au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, utilisent à usage d’habitation des locaux précédemment pris
à bail à cet effet par une administration publique et qui justifient du paiement d’un loyer, notamment par voie de retenue
sur leurs soldes ou traitements. Toutefois, cette disposition n’est applicable qu’à l’expiration du bail conclu par
.« l’administration publique et au cas où cette dernière renonce à son droit
(2) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le bénéfice ou maintien dans les lieux pour les locaux d’habitation ou à usage professionnel appartient en cas
d’abandon de domicile ou de décès de l’occupant, aux personnes membres de sa famille à sa charge, qui vivaient
.habituellement avec lui depuis plus de six (6) mois
Toutefois, il ne s’applique pas aux locaux à usage exclusivement professionnel, à moins que l’une des personnes visées à
.« l’alinéa précédent ne continue à y exercer la profession à laquelle ces locaux étaient affectés
(3) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le maintien dans les lieux est accordé aux personnes morales exerçant une activité désintéressée et remplissant les
conditions prévues à l’article 514, notamment aux associations, au Parti et à ses organisations de masse, mais à leur égard il
n’est, en aucun cas, opposable au propriétaire de nationalité algérienne qui veut habiter par lui-même son immeuble ou le
.« faire habiter par son conjoint, ses ascendants ou descendants
(4) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
: « – N’ont pas droit au maintien dans les lieux, les personnes définies aux articles 514,515 et 516
– qui ont fait ou feront l’objet d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée ayant prononcé leur expulsion par
application du droit commun ou de dispositions antérieures permettant l’exercice du droit de reprise ou qui feront l’objet
;d’une semblable décision prononçant leur expulsion pour l’une des causes et aux conditions admises par le présent code
toutefois lorsque la décision n’a ordonné l’expulsion qu’en raison de l’expiration du bail ou d’un précédent maintien dans les
;lieux accordé par les lois antérieures, l’occupant n’est pas privé du droit au maintien dans les lieux
– qui n’ont pas occupé effectivement par elles mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui
vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L’occupation doit avoir duré
huit (8) mois au cours d’une (1) année de location, à moins que la profession, la fonction de l’occupant ou tout autre motif
;légitime ne justifie une occupation d’une durée moindre
; qui ont plusieurs habitations, à moins qu’elles justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige
– qui occupent des locaux ayant fait l’objet, soit d’une interdiction d’habiter, soit d’un arrêté de péril prescrivant la
.réparation ou la démolition de l’immeuble menaçant ruine dans lequel ces locaux sont situés
Toutefois, lorsque l’interdiction n’a été édictée qu’à titre temporaire ou si l’arrêté de péril visé à l’alinéa précédent a été
.rapporté, les anciens occupants peuvent invoquer les dispositions du présent chapitre pour rentrer en possession
– qui occupent les locaux situés dans les immeubles acquis ou expropriés à la suite d’une déclaration d’utilité publique, à
; charge par l’administration d’assurer le relogement des locataires ou occupants expulsés
– qui occupent les locaux de plaisance en vue d’une utilisation purement saisonnière et non à usage d’habitation
; permanente pour lesdits locaux
; dont le titre d’occupation est l’accessoire du contrat de travail et lorsqu’il y a rupture de celui-ci
– qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise dans la même agglomération un autre
local répondant à leurs besoins et ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge qui vivaient habituellement
.avec elles depuis plus de six (6) mois
Toutefois, lorsque l’occupant peut justifier d’une instance régulièrement engagée dans la quinzaine de la contestation du
droit au maintien dans les lieux, et suivie, il ne sera contraint de quitter les lieux que lorsqu’il pourra prendre effectivement
.« possession dudit local

(Article. 518. Abrogé (1
(Article. 519. Abrogé (2
(Article. 520. Abrogé (3
(Article. 521. Abrogé (4
(Article. 522. Abrogé (5
_________________
.(1) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui a obtenu de l’autorité administrative
compétente, l’autorisation de démolir un immeuble pour construire, sur le même terrain, un autre immeuble d’une surface
.habitable supérieure et contenant plus de logements que l’immeuble démoli
.Le propriétaire doit donner un préavis de six (6) mois à chacun des occupants pour vider les lieux
,Il met à la disposition de chacun des occupants, un local en bon état d’habitation, situé dans la même agglomération
.correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels
.Il doit, en outre, commencer les travaux de reconstruction dans les trois (3) mois du départ du dernier occupant
.« Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent, en aucun cas être réoccupés avant le début des travaux
.(2) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui, avec l’autorisation préalable de l’autorité
administrative compétente, effectue des travaux tels que surélévation ou addition de construction ayant pour objet
d’augmenter la surface habitable, le nombre de logements, ou le confort de l’immeuble et qui rendent inhabitable ce qui est
.nécessaire au logement de l’occupant et de sa famille
.Le propriétaire doit donner à chaque occupant un préavis de six (6) mois pour quitter les lieux loués
,Il met à la disposition de chacun des occupants, un local en bon état d’habitation, situé dans la même agglomération
correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et le cas échéant professionnels.
.« Les travaux doivent être commencés dans les trois (3) mois du départ du dernier occupant
.(3) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le droit au maintien dans les lieux des occupants évincés par application des articles 518 et 519, est reporté sur les
.locaux reconstruits ou édifiés
Dès l’achèvement des travaux, le propriétaire doit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire
les mettre en demeure de lui faire connaître, dans le délai d’un (1) mois et dans la même forme, s’ils entendent
.« user de ce droit. La notification doit mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de réponse
(4) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Les occupants d’un immeuble ne peuvent mettre obstacle aux travaux tels que la surélévation ou addition de
,construction que le propriétaire se propose d’entreprendre avec l’autorisation préalable de l’autorité administrative
compétente et qui ont pour objet d’augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l’immeuble
lorsque ces travaux ne rendent pas inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l’occupant et de sa famille
Les occupants ne sont tenus d’évacuer que la partie des locaux rendue inhabitable par l’exécution des travaux et ce, jusqu’a
l’achèvement desdits travaux ; si les travaux durent plus de quarante (40) jours, le loyer est diminué à proportion du temps
.« et de la partie du local dont ils ont été privés
(5) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le bénéfice du maintien dans les lieux n’est pas non plus opposable au propriétaire qui veut reprendre tout ou partie des
cours, jardins ou terrains précédemment loués nus comme accessoires d’un local d’habitation, pour construire des bâtiments
à destination principale d’habitation, à la condition que la nouvelle construction ne rende impossible la jouissance du
.logement existant
Le propriétaire notifie aux occupants, avec un préavis de six (6) mois, son intention de construire un nouvel immeuble dans
les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Les travaux doivent être commencés dans le délai de trois (3) mois à compter du départ du dernier occupant.
Dans ce cas, la valeur locative des lieux dont l’occupant garde la jouissance, peut être réévaluée sur les bases fixées par le
.« présent code

(Article. 523. Abrogé (1
(Article. 524. Abrogé (2
(Article. 525. Abrogé (3
(Article. 526. Abrogé (4
(Article. 527. Abrogé (5
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
.« – Il ne peut être renoncé au droit du maintien dans les lieux qu’après l’expiration du bail»
(2) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – En cas de sous-location partielle, le droit au maintien dans les lieux du sous-locataire n’est opposable au propriétaire que
.« pendant la durée du maintien dans les lieux du locataire principal
.(3) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Sous réserve des dispositions de l’article 515, le maintien dans les lieux est un droit exclusivement attaché à la personne et
.« non transmissible
(4) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le droit au maintien dans les lieux cesse d’être opposable au propriétaire de nationalité algérienne qui veut reprendre
son immeuble pour l’habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants ou ses descendants, lorsqu’il met a
,la disposition du locataire ou de l’occupant un local en bon état d’habitation, situé dans la même agglomérations
remplissant des conditions d’hygiène normales ou au moins équivalentes à celles du local objet de la reprise.
Le propriétaire ne peut exercer le droit ouvert à l’alinéa premier que pour les locaux correspondant aux besoins
.« personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise et, le cas échéant, à ses besoins professionnels
.(5) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le propriétaire qui veut bénéficier de la disposition prévue à l’article 526, doit prévenir, par acte extra-judiciaire ou
lettre recommandée avec accusé de réception celui dont il se propose de reprendre le local ; cet acte ou cette lettre
: recommandée doit indiquer à peine de nullité
– le nom et l’adresse du propriétaire du local offert
– l’emplacement de celui-ci
– le nombre de pièces qu’il comporte
– le degré de confort
– le loyer
– le délai à l’expiration duquel il peut effectuer la reprise et pendant lequel il peut être pris possession du local offert
délai qui ne peut être inférieur à trois (3) mois, s’il s’agit d’un occupant ou, au délai normal du congé, s’il s’agit d’un
locataire
.«  l’identité du bénéficiaire de la reprise ainsi que sa situation de famille et sa profession

(Article. 528. Abrogé (1
(Article. 529. Abrogé (2
(Article. 530. Abrogé (3
(Article. 531. Abrogé (4
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Si, dans le délai d’un (1) mois, à compter de la signification de l’acte extra- judiciaire ou de la lettre recommandée, le
locataire ou l’occupant donne son acceptation écrite à la proposition qui lui est faite, il doit remettre le local qu’il occupe à la
disposition du propriétaire, au plus tard à la date fixée pour la reprise dans l’acte extra- judiciaire ou lettre recommandée
.avec accusé de réception prévus à l’article 527
Si, dans le même délai d’un (1) mois, le locataire ou l’occupant refuse ou ne fait pas connaître sa décision le propriétaire
.l’assigne aux fins de nomination d’un expert
Ledit expert qui peut être saisi sur minute et avant enregistrement, a pour mission de visiter les locaux offerts de dire s’ils
remplissent les conditions d’hygiène prévues à l’article 526 et sont susceptibles de satisfaire aux besoins personnels ou
familiaux et, le cas échéant, professionnels du locataire ou de l’occupant, de vérifier enfin si les possibilités de ce dernier lui
.permettent d’en supporter les charges
Il doit déposer son rapport dans la quinzaine du jour où il a été saisi. Faute par lui de ce faire, il est, de plein droit, dessaisi
et le juge doit pourvoir d’office a son remplacement par nouvelle ordonnance rendue dans les quarante huit heures (48 h)
.suivant l’expiration dudit délai
Dans les quarante-huit heures (48 h) qui suivent le dépôt de ce rapport, les parties en sont informées par le greffier par
.« lettre recommandée avec accusé de réception comportant convocation pour la plus prochaine audience utile
(2) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire de nationalité algérienne qui veut reprendre son
immeuble pour l’habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou, sauf cas ou ceuxci
sont eux-mêmes propriétaires dans un immeuble sur lequel peut s’exercer à leur profit le droit de reprise, et qui justifie
que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres
.de sa famille vivant habituellement ou domicilie avec lui
Le propriétaire ne peut exercer le droit ouvert à l’alinéa premier que pour des locaux correspondant aux besoins
.« personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise et à ces besoins professionnels
(3) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Lorsque l’immeuble a été acquis à titre onéreux, ce droit de reprise ne peut être exercé que si l’acte d’acquisition a date
certaine plus de dix (10) ans avant l’exercice de ce droit. Néanmoins, le propriétaire d’un immeuble acquis depuis plus de
quatre (4) ans, peut être autorisé par justice à exercer le droit de reprise s’il établit que son acquisition n’a été faite que pour
.« se loger ou pour satisfaire un intérêt familial légitime, à l’exclusion de toute idée de spéculation
.(4) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le propriétaire qui veut bénéficier du droit de reprise, doit prévenir, suivant les usages locaux et au moins six (6) mois à
l’avance, par acte extra- judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception, le locataire ou l’occupant dont il se
: propose de reprendre le local ; ledit acte ou la lettre recommandée doivent, à peine de nullité
– indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du présent article
– préciser la date et le mois d’acquisition de l’immeuble
– faire connaître le nom et l’adresse du propriétaire qui loge le bénéficiaire ainsi que l’emplacement et le nombre de pièces
,occupées par ce dernier
Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont soumises au jour de la signification de l’acte extra- judiciaire
.« ou de la lettre recommandée avec accusé de réception

(Article. 532. Abrogé (1
(Article. 533. Abrogé (2
(Article. 534. Abrogé (3
(Article. 535. Abrogé (4
(Article. 536. Abrogé (5
(Article. 537. Abrogé (6
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le bénéficiaire du droit de reprise prévu aux articles 529, 530 et 531, est tenu de mettre à la disposition du locataire ou de
.l’occupant dont il reprend le local, le logement qui pourrait être rendu vacant par l’exercice de ce droit
Il doit notifier à son propriétaire l’action qu’il exerce par acte extra- judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de
réception dans le même délai que celui prévu à l’article 531. Le propriétaire de son logement ne peut s’opposer à la venue de
ce nouveau locataire ou occupant qu’en excipant de motifs sérieux et légitimes. S’il entend user de ce droit, il doit, à peine de
forclusion, saisir la juridiction compétente dans un délai de quinze (15) jours à dater de la notification précitée
Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer que, faute par le propriétaire d’avoir saisi la juridiction compétente dans
.le délai de quinze (15) jours, il est forclos
.« Le nouvel occupant a le titre d’occupant de bonne foi
(2) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire de nationalité algérienne qui veut reprendre son
: immeuble pour l’habiter lui-même lorsqu’il appartient à l’une des catégories suivantes
– locataires ou occupants évincés en application des articles 529, 530, 531 et 532 du présent code
– personnes qui occupent des locaux ayant fait l’objet, soit d’une interdiction d’habiter, soit d’un arrêté de péril
prescrivant la réparation ou la démolition de l’immeuble menaçant ruine dans lequel ils sont situés, ou qui occupent des
.locaux situés dans les immeubles acquis ou expropriés, à la suite d’une déclaration d’utilité publique
Cependant, aucun de ces bénéficiaires ne peut exercer ce droit de reprise sur un logement s’il est propriétaire, dans la
même agglomération, d’un autre local libre de tout locataire ou occupant et correspondant à ses besoins et à ceux de sa
.famille
Le propriétaire doit prévenir, suivant les usages locaux et au moins six (6) mois à l’avance, par acte extra- judiciaire ou
lettre recommandée avec accusé de réception, le locataire ou l’occupant dont il se propose de reprendre le local ; ledit acte ou
la lettre recommandée doivent, à peine de nullité
– indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du présent article
– préciser la catégorie dans laquelle se trouve le propriétaire
– fournir toutes les indications utiles permettant au locataire de vérifier le bien fonde de la demande
Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont soumises au jour de la signification de l’acte extra- judiciaire
.« ou de la lettre recommandée avec accusé de réception
(3) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5)
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Lorsqu’il, est établi par le locataire ou l’occupant que le propriétaire invoque le droit de reprise, non pour satisfaire un
intérêt légitime, mais dans l’intention de nuire au locataire ou à l’occupant ou d’éluder les dispositions du présent code, le
.« juge doit refuser au propriétaire l’exercice de ce droit
(4) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le droit de reprise reconnu au propriétaire par les articles 529, 530, 531, 532 et 533 du présent code, ne peut être exercé
contre celui qui occupe un local dans lequel il exerce, au vu et au su du propriétaire et avec son accord, au moins tacite, sa
.« profession
(5) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – En cas de pluralité de locaux loués ou occupés dans le même immeuble et sensiblement équivalents susceptibles d’être
repris, le propriétaires est tenu d’exercer son droit de reprise sur celui qui est occupé par le plus petit nombre de personnes
En cas d’égalité du nombre des occupants, le propriétaire doit exercer son droit de reprise sur le local occupé par le locataire
.« ou l’occupant le moins ancien dans les lieux
(6) Abrogé par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007 (JO n° 31, p. 5
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit
« – Le droit au maintien dans lieux n’est opposable ni au propriétaire ayant fait construire un logement sans avoir pu
l’occuper immédiatement, ni au propriétaire ou locataire principal obligé de quitter provisoirement son logement qu’il a
.« loué ou sous-loué, sous la condition écrite et acceptée par le preneur, qu’il pourrait reprendre les lieux à sa demande

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