(Article. 418. Abrogé (5
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23
.(4) L’intitulé du titre III a été remplacé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218
Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : “AUTRES ATTEINTES
.AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE”
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
.”CRIMES ET DELITS CONTRE LES ENTREPRISES ET EXPLOITATIONS EN AUTOGESTION”
.(Le chapitre I, a été abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
“Atteintes au droit de participation des travailleurs à la constitution et au fonctionnement des organes d’autogestion”
.(5) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15
: Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit
– Est coupable de sabotage économique et puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque par son action
aura volontairement créé ou tenté de créer des troubles de nature à paralyser les rouages fondamentaux de l’économie
.nationale ou une baisse de rendement des instruments économiques
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque, sachant ne pas remplir les conditions fixées à cette fin, se fait inscrire ou tente de se faire inscrire indûment sur
une liste de membres d’une assemblée générale de travailleurs, soit sous un faux nom ou une fausse qualité, soit en
dissimulant une incapacité prévue par la loi, soit à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, est puni d’un
emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines
.seulement
(Article. 419. Abrogé (1
(Article. 420. Abrogé (2
(Article. 421. Abrogé (3
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15
: Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p. 616), il était rédigé comme suit
Lorsque le coupable de l’acte de sabotage est l’une des personnes énumérées à l’article 119, il encourt la peine de mort –
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats ou par tout autre moyen, fait inscrire ou tente de
faire inscrire indûment sur une liste de membres d’une assemblée générale de travailleurs une personne qu’il sait ne pas
remplir les conditions légalement exigées à cette fin, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende
.de 1.000 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement
.(2) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15
: Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit
Bénéficient d’une excuse absolutoire et sont exemptes de peines au sens de l’article 52 du présent code, les personnes –
coupables des crimes mentionnés aux articles 418 et 419, ci-dessus, si avant la consommation de ces crimes et avant toute
.poursuite, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités
.Elles peuvent, néanmoins, être interdites de séjour pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats ou par tout autre moyen, refuse l’inscription ou
tente de refuser l’inscription sur une liste de membres d’une assemblée générale de travailleurs, fait rayer ou tente de faire
rayer indûment de cette liste une personne qui devait légalement y être portée ou continuer d’y figurer, est puni des peines
.prévues à l’article 419
.(3) Abrogé par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212), il était rédigé comme suit
Quiconque, n’ayant pas dans des circonstances dépendant de sa volonté, pris ou tenté de prendre les mesures nécessaires –
relevant de ses prérogatives pour éviter ou limiter le dommage aura de ce fait, laissé périr, se détériorer, ou se dissiper, des
biens, du matériel, des matériaux, des produits industriels ou agricoles, des valeurs ou documents appartenant à l’Etat ou à
l’un des organismes visés à l’article 119, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de
.2.000 à 10.000 DA
: Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit
Quiconque aura, du fait de sa négligence grave et manifeste, causé dans sa gestion un préjudice direct et important aux –
(biens de l’Etat ou à l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, sera puni d’un emprisonnement de deux (2
.mois à cinq (5) ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 DA
Quiconque aura, dans des circonstances dépendant de sa volonté, laissé périr, se détériorer ou se dissiper des biens, du
matériel, des produits industriels ou agricoles, des matériaux, des valeurs ou documents appartenant à l’Etat ou à l’un des
organismes visés à l’article 119, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 2.000 à
.10.000 DA
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Quiconque participe au vote d’une assemblée générale de travailleurs, soit en vertu d’une inscription sur la liste des
membres de cette assemblée obtenue dans les conditions prévues aux articles 418 et 419, soit en prenant faussement les noms
et qualités d’un membre de cette assemblée, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de
.500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement
(Article. 422. Abrogé (1
(Article. 422 bis. Abrogé (2
(Article. 422 ter. Abrogé (3
_______________
.(1) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15)
: Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776), il était rédigé comme suit
– Quiconque a laissé délibérément périr, se détériorer ou se dissiper les biens de l’Etat, des collectivités locales, des
: entreprises publiques ou de l’un des organismes visés à l’article 119 de la présente loi, est puni
1- de l’emprisonnement de six (6) mois à une (1) année lorsque le préjudice subi est inférieur à 100.000 DA –
2- de l’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans lorsque le préjudice subi est égal à –
100.000 DA et inférieur à 500.000 DA
3- de l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque le préjudice est égal à –
500.000 DA et inférieur à 1.000.000 DA
4- de la réclusion à temps de cinq ans à dix (10) ans lorsque le préjudice est égal ou supérieur à 1.000.000 DA –
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213), il était rédigé comme suit
– Si le coupable a laissé délibérément périr, se détériorer ou se dissiper les biens visés à l’article 421, il est puni à la réclusion
.à temps de 10 à 20 ans
.La peine est la réclusion perpétuelle si le coupable est l’une des personnes énumérées à l’article 119
: Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit
Si le coupable a laissé périr, se détériorer ou se dissiper les biens visés ci-dessus dans le but d’affaiblir l’ordre économique –
.il est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans
.La peine est la réclusion perpétuelle si le coupable est l’une des personnes énumérées à l’article 119
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
– Tout membre d’une assemblée générale de travailleurs ou d’un comité de gestion qui s’attribue, de quelque manière que ce
soit, plus d’une seule voix dans un scrutin, est puni des peines prévues à l’article 421 et déchu du droit d’être membre de tels
.assemblées, conseils et comités de gestion
(2) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15
: Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988 (JO n° 28, p.776), il était rédigé comme suit
– Quiconque aura sciemment fait des moyens de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un organisme de droit public, un usage
contraire à l’intérêt de celui-ci à des fins personnelles ou dans l’intérêt d’un tiers, est puni d’un emprisonnement de un (1) à
.cinq (5) ans et d’une amende de 2.000 DA à 20.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement
: Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 217), il était rédigé comme suit
– Quiconque aura sciemment fait des moyens de l’un des organismes visés à l’article 119,un usage contraire à l’intérêt de
celui-ci, à des fins personnelles ou dans l’intérêt d’un tiers, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et
.d’une amende de 10.000 à 50.000 DA
Si les faits visés à l’alinéa 1er causent un préjudice important à l’organisme concerné, l’auteur encourt une peine de
.réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA
.(3) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15
: Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit
– Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 500 à 5000 DA ou de l’une de ces peines
.seulement quiconque, n’obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires
(Article. 423. Abrogé (1
(Article. 423 -1. Abrogé (2
(Article. 423 -2. Abrogé (3
___________________
.(1) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15
: Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988 (JO n° 28, p.776), il était rédigé comme suit
: Sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 DA à 50.000 DA –
1- toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat, des collectivités locales ou de l’un des organismes visés à –
l’article 119 de la présente loi, passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation de la
législation en vigueur et avec l’intention de nuire aux intérêts de l’Etat, de la collectivité ou de l’organisme qu’il représente –
2- tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne physique qui passe –
même à titre occasionnel, un contrat ou marché avec l’Etat ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, en
mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent
normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de
.livraison ou de fourniture
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213), il était rédigé comme suit –
: Sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 DA à 50.000 DA
1- toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code –
passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant qu’elle sait être contraires aux intérêts
économiques fondamentaux de la nation
2- tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur, ou, en général, toute personne qui passe, même à titre –
occasionnel, un contrat ou marché avec l’Etat ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, en mettant à
profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et
habituellement ou pour modifier à leur avantage la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de
.fourniture
.(L’alinéa 3 a été abrogé par la loi n° 78-03 du 11 février 1978(JO n° 7, p.117
: Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit
: Sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA
1- toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code –
passe, à des fins personnelles, un contrat, une convention ou un marché qu’elle sait être contraires aux intérêts économiqu
fondamentaux de la nation
2- tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur, ou, en général, toute personne qui passe, même à titre –
occasionnel, un contrat ou marché avec l’Etat ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, en mettant à
profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et
habituellement ou pour modifier à leur avantage la qualité des denrées ou des délais de livraison.
3- tout intermédiaire nouveau dont l’intervention rémunérée, sous quelque forme que ce soit, a lieu sans besoin réel –
.constaté
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Quiconque, de quelque manière que ce soit, viole ou tente de violer le secret du vote d’une assemblée générale de –
travailleurs ou d’un conseil de travailleurs, porte atteinte ou tente de porter atteinte à sa sécurité, empêche ou tente
d’empêcher les opérations du scrutin, ou qui en change ou tente de changer le résultat, est puni d’un emprisonnement de
.trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement
.Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article 14
.(2) Abrogé par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777
: Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit –
Toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119, passe, vise ou révise –
,un contrat, une convention, un marché ou un avenant, en violation des dispositions législatives relatives aux marchés publics
.est punie d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA
(3) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15
: Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 217), il était rédigé comme suit
– Quiconque à l’occasion de la préparation de la négociation de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou
avenant conclu au nom de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 perçoit ou tente de percevoir directement ou
indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, est puni
.de la réclusion à temps de cinq (5) à vingt (20) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA
(Article. 424. Abrogé (1
(Article. 425. Abrogé (2
_____________________
(1) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213), il était rédigé comme suit
Commet une infraction à la réglementation des changes quiconque –
1- fraude ou viole une obligation ou interdiction relative aux transferts de fonds, aux déclarations d’avoir, à la détention –
au commerce des métaux précieux ou pierres précieuses
2- vend ou achète des devises, espèces, ou valeurs –
3- offre ses services, à titre d’intermédiaire, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les –
négociations même lorsque cette entremise n’est pas rémunérée
: Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit
: Commet une infraction à la réglementation des changes, quiconque –
1- fraude ou viole une obligation ou une interdiction relative aux transferts de fonds, aux déclarations d’avoirs, à la
détention ou au commerce des métaux précieux ou pierres précieuses
2- offre de vendre ou d’acheter des devises, espèces, valeurs, même lorsque ces offres ne s’accompagnent d’aucune –
remise ou présentation
3- offre ses services, à titre d’intermédiaire, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les –
.négociations même lorsque cette entremise n’est pas rémunérée
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Quiconque, étant chargé, dans un scrutin d’une assemblée générale de travailleurs ou d’un conseil de travailleurs, de –
recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des membres de ces assemblées, soustrait ou tente de
soustraire, ajoute ou tente d’ajouter, altère ou tente d’altérer des bulletins, lit ou tente de lire autre chose que ce qui y est
inscrit, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux
.peines seulement
.Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14
.(2) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10
: Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 213), il était rédigé comme suit
– Quiconque commet ou tente de commettre l’une des infractions à la réglementation des changes visées à l’article 424 cidessus
: est puni
de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende égale au double de la valeur légale du corps du délit –
.lorsque cette dernière est supérieure à 30.000 DA
.en cas de récidive, la peine peut être portée à vingt ans –
: Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p. 616), il était rédigé comme suit –
Est punie d’un emprisonnement de deux mois à 10 ans et d’une amende égale à la valeur légale du corps du délit ayant fait
l’objet de l’infraction, toute personne qui commet ou tente de commettre l’une des infractions à la réglementation des
.changes visées à l’article 424 ci-dessus
.En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à vingt (20) ans
Toutefois, lorsque la valeur légale du corps du délit est égale ou inférieure à 10.000 DA, les agents habilités à constater les
infractions à la réglementation des changes informent le délinquant de la faculté qu’il a de verser dans les 45 jours à titre
d’amende, une somme égale à 50 % de la valeur du corps du délit
A défaut de paiement, dans le délai précité, les procès-verbaux constatant l’infraction sont transmis, pour poursuites, au
.ministère public compétent
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses surprend ou détourne des –
suffrages des membres d’une assemblée générale de travailleurs ou d’un conseil de travailleurs, détermine un ou plusieurs
membres de ces assemblées à s’abstenir de voter, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende
.de 500 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement
.Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14
(Article 425 bis. Abrogé (1
(Article 426. Abrogé (2
(Article 426 bis. Abrogé (3
__________________
.(1) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10
: Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit
– Lorsque la valeur légale du corps du délit, objet de l’une des infractions visées à l’article 424 ci-dessus est égale ou
inférieure à 30.000 DA, l’auteur est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au
.double de la valeur du corps du délit
Toutefois, les agents habilités à constater les infractions à la réglementation des changes informent le délinquant de la
.faculté qu’il a de verser dans les 45 jours, à titre d’amende, une somme égale à la valeur légale du corps du délit
En cas de récidive, les procès-verbaux constatant l’infraction sont transmis au ministère public pour poursuite et la peine
.encourue peut être portée au double
.La confiscation des corps du délit est prononcée dans tous les cas
.(2) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10
: Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit
Indépendamment des peines prévues à l’article 425 ci-dessus, il est obligatoirement procédé à la confiscation du corps du –
.délit
Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pu être saisi ou n’est pas représenté, le délinquant est
.obligatoirement condamné à une amende d’un montant égal à la valeur du corps du délit
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois
,publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou plusieurs membres d’une
assemblée générale de travailleurs ou d’un conseil de travailleurs, obtient ou tente d’obtenir leur suffrage, soit directement
soit par l’entremise d’un tiers, quiconque par les mêmes moyens, détermine ou tente de déterminer un ou plusieurs d’entre
eux à s’abstenir, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende 500 à 5.000 DA ou de l’une
.de ces deux peines seulement
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14
.(3) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10
: Ajouté par la loi 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit
Toute opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments, une infraction à la –
.réglementation des changes est passible des peines prévues par les articles 424 et 425 du code pénal
Les poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction, qu’ils aient ou non connaissance de la nonauthenticité
.des espèces ou valeurs
(Article 427. Abrogé (1
(Article 428. Abrogé (2
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15)
: Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit
Est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans –
l’exécution des comptes et budgets de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code dont la gestion lui
.a été confiée
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
-Quiconque, soit par des voies de fait, violences ou menaces contre un membre d’une assemblée générale de travailleurs ou
d’un conseil de travailleurs, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa
famille ou ses biens, le détermine ou tente de le déterminer à s’abstenir de voter ou influence ou tente d’influencer son vote
est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux
.peines seulement
.Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14
(2) Abrogé par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777
: Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit
Les poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction, qu’ils aient ou non connaissance de la nonauthenticité –
.des espèces ou valeurs
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit
Ceux qui, par attroupements, clameurs, démonstrations menaçantes ou à l’aide de toutes autres sortes de violences –
troublent ou tentent de troubler les délibérations ou les opérations de vote d’une assemblée générale de travailleurs ou d’un
conseil de travailleurs et portent atteinte à l’exercice de droit de vote et à la liberté de vote des membres de ces assemblées
sont punis d’un emprisonnement de trois mois (3) à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA et peuvent, en outre
être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour
Si les coupables étaient porteurs d’armes apparentes ou cachées ou si le scrutin a été violé, la peine est la réclusion à temps
.de cinq (5) à dix (10) ans